Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2024
N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO7L
S.A.S. MANUFACTORY EVER GRES - MEG
c/
[N]
S.E.L.A.R.L. AJC
Association AGS CGEA D'[Localité 5]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
Me Olivier PINCON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
La société Manufactory Ever GRES - MEG, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 477 540 157 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fabrice DE KORODI de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
La S.E.L.A.R.L. AJC, société d'administrateurs judiciaires ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de Maître [P] [X], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de REIMS du 12 mars 2024,
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
Maître [I] [N], mandataire judiciaire, née le [Date naissance 1] 1969 à Cambrai (Nord), exerçant [Adresse 4] à 51100 REIMS (Marne), ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES (MEG), nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de REIMS du 12 mars 2024,
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
L' AGS CGEA D'[Localité 5], association ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son directeur national en exercice domicilié de droit audit siège
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
PARTIE INTERVENANTE (intervenante volontaire)
Maître [I] [N], mandataire judiciaire, née le [Date naissance 1] 1969 à Cambrai (Nord), exerçant [Adresse 4] à 51100 REIMS (Marne), ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MANUFACTORY EVER GRES (MEG), nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de REIMS du 21 mai 2024,
Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Manufactorya Ever Gres (MEG) est une usine de production de carreaux en céramique située à [Localité 7] (51).
Le 6 mars 2024, elle a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Reims.
Le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 12 mars 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire et " fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juin 2023 tel que déclarée par la société débitrice ".
La société MEG a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mars 2024.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la société MEG demande à la cour de :
- déclarer la société Manufactory ever Gres - MEG recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
- réformer le jugement du 12 mars 2024 en ce qu'il a " fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juin 2023 telle que déclarée par la société débitrice. "
Et statuant à nouveau,
- fixer la date de cessation des paiements au 06 mars 2024, jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Reims de la déclaration de cessation des paiements par la société MEG ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle conteste avoir déclaré une date de cessation des paiements au 12 juin 2023 mais précise avoir indiqué " date de cessation des paiements : 5 mars 2024 ".
Elle soutient que les éléments retenus par le tribunal pour fixer la date de cessation des paiements correspondent à des événements ayant donné lieu à des réponses adaptées aux difficultés économiques et financières, à savoir une demande d'autorisation préalable pour une activité partielle afin de réduire la consommation ruineuse de gaz et d'électricité, l'obtention d'un moratoire de GRT Gaz en août 2023, l'ouverture en octobre 2023 d'une procédure de conciliation qui postule l'absence de cessation des paiements en application de l'article L. 611-4 du code de commerce.
Elle précise que dans le cadre de la conciliation, les créanciers ont accepté de surseoir à l'exigibilité de leurs créances pendant la durée de la mission de l'administrateur qui s'est terminée le 23 février 2024, et que dès le 6 mars 2024 était déposée la déclaration de cessation des paiements.
Elle fait valoir que des pistes de financement et de reprise ont été recherchées pendant la procédure de conciliation.
Elle procède enfin à une comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible pour conclure qu'en juin 2023, la société MEG n'était pas en état de cessation des paiements.
Par conclusions du 29 mai 2024, la SELARL AJC ès qualités d'administrateur judiciaire et Me [N] ès qualités de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Maître [I] [N] es-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société MEG, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Reims du 21 mai 2024, en son intervention volontaire,
- déclarer recevable mais mal fondée la société Manufactory ever gres (MEG) en son appel,
- l'en débouter.
- confirmer le jugement dont appel,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Les organes de la procédure font valoir :
. que la mise en activité partielle des salariés pour suspendre la consommation ruineuse de gaz et d'électricité est sans effet sur la date de cessation des paiements telle que caractérisée par le tribunal,
. que le moratoire accordée par GRT Gaz ne vaut que pour les dettes concernées par celui-ci, mais pas les autres, et que seule la première échéance a été payée, rendant la dette à nouveau exigible,
. que la procédure de conciliation s'est terminée le 23 février et n'a pas abouti à un accord, de sorte que si elle a suspendu les poursuites des créanciers durant les discussions, elle n'a pas reporté la date de cessation des paiement qui était déjà caractérisée avant, l'existence de moratoires pouvant tout au plus faire échapper le dirigeant au reproche d'une faute de gestion,
. que les recherches de solution de financement avant la déclaration de cessation des paiements ne sauraient non plus avoir pour effet de reporter la date de celle-ci dès lors qu'elle est caractérisée.
Ils confirment par ailleurs, en s'appuyant notamment sur une description du passif et de l'actif, que l'état de cessation des paiements était bien caractérisé au 12 juin 2023.
L'AGS-CGEA d'[Localité 5] a informé la cour que compte tenu de la teneur du litige, elle ne se constituerait pas devant elle.
MOTIFS
L'article L631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible constitué des dettes arrivées à échéance, avec son actif immédiatement disponible.
Selon l'article L631-8 du code de commerce s'appliquant aux procédures de redressement judiciaire et l'article L641-1 du même code relatif à la liquidation judiciaire, le tribunal fixe cette date après avoir sollicité les observations du débiteur.
À défaut de détermination de celle-ci la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, la déclaration d'état de cessation des paiements initiale a été fixée provisoirement au 12 juin 2023 par le tribunal dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société MEG du 12 mars 2024 au motif qu'il s'agit de la date déclarée par la société débitrice.
Cependant, et comme le souligne la société MEG, la demande d'ouverture de redressement judiciaire datée du 28 février 2024 mentionnait une date de cessation des paiements au 5 mars 2024, élément précisé en page 2 du jugement.
Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire en date du 12 mars 2024 ne comporte pas d'autre élément de nature à démontrer qu'à la date du 12 juin 2023, la société MEG était en état de cessation des paiements.
Le compte-rendu d'audience fait apparaître que la date du 12 juin 2023 correspond à la coupure d'approvisionnement en gaz. Il en ressort également que le tribunal a retenu que 9 mois ont été perdus pour retrouver un repreneur.
En présence d'une contestation de la date de cessation des paiements, comme en cas de demande de report, le juge peut souverainement fixer cette date à une date comprise entre la date retenue de manière provisoire dans le jugement d'ouverture de la procédure collective et celle proposée dans l'acte de saisine en tenant compte des éléments apportés par les parties de nature à déterminer la date à laquelle la société MEG a été définitivement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, la société MEG reconnait qu'elle a été confrontée à compter de l'année 2020 à une forte concurrence sur le marché européen, à l'explosion des coûts énergétiques pour une industrie énergivore, et à la nécessité d'investissements importants, mais estime y avoir fait face en prenant des mesures adaptées aux difficultés économiques et financières, à savoir une demande d'autorisation préalable pour une activité partielle afin de réduire la consommation ruineuse de gaz et d'électricité, l'obtention d'un moratoire de GRT Gaz en août 2023, l'ouverture en octobre 2023 d'une procédure de conciliation.
Elle invoque le bénéfice de la procédure de conciliation qui lui a été accordée le 23 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes qui a considéré que " la société MEG ne se trouve pas en état de cassation de paiements depuis plus de 45 jours " conformément à l'article L611-4 du code de commerce aux termes duquel il est institué devant le tribunal de commerce une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale qui éprouvent une difficulté juridique économique ou financière avérée ou prévisible que s'ils ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
Mais comme le rappelle Me [N], en cas d'échec de la conciliation, ce qui est le cas en l'espèce, la décision ouvrant la procédure de conciliation n'a pas autorité de la chose jugée quant à la date de cessation des paiements, de sorte que cette dernière peut être reportée avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
Cependant, les juges ne peuvent retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle à laquelle ils constatent que le débiteur est revenu à une situation lui permettant de faire face à son passif exigible avec son actif disponible par l'apport d'actifs ou le cas échéant par le bénéfice de moratoires ayant eu pour effet de décaler l'exigibilité de certaines créances et ce même si le moratoire n'a pas été respecté (com14 janvier 2004).
Il appartient donc à la cour de vérifier si entre le 12 juin 2023 et le 5 mars 2024, et notamment par l'effet de la procédure de conciliation ouverte en octobre 2023, la société MEG n'est pas revenue à meilleure fortune en retrouvant, même momentanément, la capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Me [N] fait état, en juin 2023, d'un passif exigible de 25 022 339 euros dont :
. 21 012 941,10 euros au titre de comptes courants d'associés débiteurs (Parfeuille Provence 15 071 775,93 euros, Gambini : 5 941 165,14 euros)
. EDF : 843 519,12 euros
. GRT Gaz : 1 416 348,41 euros
. fournisseurs : 1 436 302, 64 euros
pour un actif d'environ 7 500 000 euros incluant l'actif disponible et l'actif indisponible.
Quant au passif exigible :
* Comme le soutient la société MEG, une avance de trésorerie en compte courant d'associé qui n'est pas bloquée ou dont le remboursement n'a pas été demandé n'est pas exigible (Com 16 novembre 2010, 09-71278 - 10 janvier 2012, 11-10018). Les comptes courants d'associés deviennent exigibles soit au moment de la demande de remboursement soit au moment de leur clôture (Civ 1ère 27 juin 2018, 17-18893).
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créances de Gambini group, détenteur de 70% de la société MEG, qu'elle a versé des sommes en compte courant qui totalisent la somme de 5 737 900 euros, portée à 5 941 165,14 euros par les intérêts.
Il ne ressort d'aucune pièce que la société Gambini group ait réclamé le remboursement de ces sommes avant l'ouverture du redressement du judiciaire le 12 mars 2024 et la déclaration de créance subséquente du 8 mai 2024.
De la même manière, il ressort de la déclaration de créance de la société Parfeuille Provence, détentrice de 30 % du capital de la société MEG qu'elle a versé des sommes en compte courant qui totalisent la somme de 14 140 458,24 euros, portées à 15 071 775,93 euros par les intérêts.
Il ne ressort d'aucune pièce que la société Parefeuille Provence ait réclamé le remboursement de ces sommes avant l'ouverture du redressement du judiciaire le 12 mars 2024 et la déclaration de créance subséquente du 6 mai 2024.
Par conséquent, tant à la date du 12 juin 2023 que postérieurement, et jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire, les créances en compte courant d'associé pour un montant total de 21 012 941,10 euros, dont le remboursement n'avait pas été demandé, n'étaient pas exigibles.
* Concernant les créances fournisseurs, pour 1 436 302, 64 euros, la société MEG produit la lettre d'invitation-type du conciliateur aux créanciers en vue d'obtenir un sursis à l'exigibilité des créances échues et à échoir pendant la durée de conciliation pour affirmer que, à l'exception d'EDF, les créanciers ont accepté de surseoir à l'exigibilité de leurs créances pendant cette période.
Me [N] ne conteste pas la suspension des poursuites des créanciers pendant la période de conciliation mais soutient qu'elle n'a pas pu reporter la date de cessation des paiements.
Or, comme le fait valoir la société MEG, la suspension des poursuites constitue un moratoire qui a pour effet de suspendre l'exigibilité du passif.
Il en résulte que le passif fournisseurs de 1 436 302, 64 euros n'était plus exigible pendant la période de conciliation.
* Concernant la dette de GRT Gaz, un protocole d'accord a bien été conclu le 21 août 2023 avec GRT Gaz, prévoyant un échéancier de paiement en une mensualité de 300 000 euros en septembre 2023 suivie de 12 mensualités de 100 000 euros chacune, puis d'une dernière mensualité de 85 380,23 euros en octobre 2024.
La société MEG justifie du paiement de la première échéance le 12 septembre 2023, avec 11 jours de retard, mais ne démontre pas les règlements postérieurs, Me [N] soutenant qu'aucune autre mensualité n'a été honorée. La défaillance de la société MEG a nécessairement, en application du protocole d'accord du 21 août 2023, entraîné la déchéance du terme et rendu exigible la créance restant due de GRT Gaz pour un montant de 1 585 380,23 - 300 000 = 1 285 380, 23 euros dès le mois d'octobre 2023.
* Aucun accord n'a en revanche été trouvé entre EDF, créancier pour un montant de 843 519,12 euros, et la société MEG, et bien que cette situation soit au c'ur d'un litige susceptible de donner lieu à une procédure judiciaire, la dette à l'égard d'EDF doit à ce jour être incluse dans le passif exigible.
En conséquence, le passif exigible de la société MEG, du fait de l'inexigibilité des comptes courants d'associé et des moratoires obtenus pendant la période de conciliation, peut être évaluée à 2 128 899,35 euros entre juin 2023 et mars 2024.
Concernant l'actif disponible :
L'actif disponible à prendre en compte correspond à l'actif liquidable à très bref délai, auquel la société MEG a eu un accès quasi immédiat entre le 12 juin 2023 et le 5 mars 2024, date proposée par la société MEG comme date de cessation des paiements, étant précisé que la procédure de conciliation a échoué le 23 février 2024.
Le bilan de la société MEG au 31 décembre 2022 faisait apparaître à l'actif circulant des disponibilités pour un montant de 98 844 euros et des stocks de produits intermédiaires et finis pour un montant de 6 381 840 euros.
Les stocks, bien que n'entrant pas en principe comptablement dans l'évaluation de l'actif disponible, peuvent être pris en compte dès lors qu'ils sont susceptibles d'être vendus et de rapporter des liquidités de manière quasi immédiate.
Me [X], administrateur, a démontré qu'une partie des stocks était commercialisable à très bref délai, à hauteur en l'espèce de 757 169 euros réalisés entre mars et mai 2024, montant qui peut être inclus dans l'actif disponible à prendre en compte, portant le montant de l'actif disponible à 856 013 euros.
Face aux problèmes de trésorerie qu'elle rencontrait, la société MEG a suspendu son activité de production pour alléger ses frais et cherchER des soutiens financiers auprès du groupe et des banques puis auprès d'investisseurs mais ses demandes n'ont pas abouti.
Il en ressort que malgré les efforts déployés et " le comportement exemplaire des collaborateurs de l'entreprise " relevé par l'administrateur, Me [X], l'actif disponible de la société MEG n'a pas été en mesure, même après la suspension de l'activité pour réduire les coûts et pendant la période de conciliation, de faire face au passif exigible, excessivement accru par les créances des fournisseurs d'énergie.
La société MEG, dans la note économique qu'elle a établie le 6 mars 2024, reconnait elle-même qu'à défaut de paiement des factures impayées de gaz et d'électricité, les fournisseurs d'énergie ont coupé l'approvisionnement le 12 juin 2023 pour le gaz et début décembre pour l'électricité, suite à quoi une demande d'activité partielle a été faite et accordée pour une première période commençant le 12 juin 2023.
Aucune solution de financement suffisante n'ayant été trouvée par la suite, la situation n'a pas pu être rétablie, l'activité n'a pas pu être reprise, paralysant d'autant la trésorerie.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2023 et le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 12 mars 2024 en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 juin 2023.
Infirme le jugement en ce qu'il a ajouté " telle que déclarée par la société débitrice " alors que cette dernière a déclaré une date de cessation des paiements au 5 mars 2024.
Y ajoutant,
Dit que la date du 12 juin 2023 correspond à la date à laquelle la société MEG n'a plus pu faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente