Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 SEPTEMBRE 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 14 juin 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Septembre 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/00683 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SHVX
DEMANDEUR
Société [2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Philippe MAILLE (SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITÉ ET CONSEIL), avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR
URSSAF RHONE-ALPES
Située [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-Luc NISOL (SELARL ACO), avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, vestiaire : 1011
URSSAF RHONE-ALPES
SELARL ACO, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL INCEPTO AVOCATS FISCALITE ET CONSEIL, vestiaire : 1011
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 janvier 2016, les services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Rhône-Alpes et les services de police de [Localité 4] ont conjointement procédé à un contrôle de l’établissement exploité sous l’enseigne « L’avenue 45 » par la société [2].
Au terme du contrôle, un procès-verbal n° 2016/082 de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié à l’égard de plusieurs personnes, clos le 7 juillet 2016, a été établi à l’encontre de la société [2] et de Madame [T] [X], gérante de la société.
Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la république.
A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société une lettre d'observations datée du 25 avril 2017 aux termes de laquelle un redressement pour « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » et « annulation de la réduction générale de cotisations suite au constat de travail dissimulé » était envisagé pour un montant de 15 455 euros en cotisations et contributions de sécurité social et 5 399 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 23 mai 2017, la société a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 21 juin 2017, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement envisagé pour son entier montant.
Par jugement du 12 juin 2017, la juridiction de proximité de Villeurbanne a, notamment relaxé Madame [X] [T] des infractions de :
- Non inscription de salarié sur le registre unique du personnel concernant Monsieur [J] [N] et Madame [F] [O] ;
- Emploi de salarié à horaire variable sans établir de document nécessaire au contrôle du temps de travail concernant Monsieur [J] [N] et Madame [F] [O].
Par mise en demeure du 15 novembre 2017, l’URSSAF a réclamé à la société [2] le paiement de la somme de 15 455 euros en cotisations, outre 5 399 euros de majorations de redressement complémentaire, 1 822,50 euros de pénalités ainsi que 1 947 euros de majorations de retard, soit un total de 24 623,50 euros.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.
Par requête du 26 mars 2018, reçue par le greffe du tribunal le 30 mars 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 26 avril 2019, adressée par courrier du 28 mai 2019, la CRA a :
- Déclaré accepter de tirer les conséquences du jugement rendu par la juridiction de proximité de Villeurbanne et a annulé, en conséquence, le redressement afférent à Monsieur [N] et Madame [O] ;
- Maintenu le redressement afférent à Monsieur [G], indiquant que ce dernier ne figurait pas dans ledit jugement ;
- Maintenu le point de redressement relatif à l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour son entier montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal, sur la mise en demeure :
- Constater que la mise en demeure adressée par l’URSSAF Rhône-Alpes est insuffisamment motivée en ce qu’elle contient des mentions erronées ou incomplètes ;
- Prononcer la nullité de la mise en demeure du 15 novembre 2017;
- Décharger la société [2] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge.
A titre subsidiaire, sur le travail dissimulé :
- Dire et juger que la société [2] n’a pas dissimulé l’emploi salarié de Monsieur [G] ;
- Décharger la société [2] de la totalité des rappels de cotisations, majorations et pénalités mises à sa charge.
En tout état de cause :
- Condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à régler à la société [2] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même en tous les dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
- Débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- Condamner la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 9 025.50 euros au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
- Condamner la société [2] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la motivation de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
A cette fin, la mise en demeure peut se référer à la lettre d'observations précédemment adressée au cotisant dès lors que cette référence n’est pas source de confusion.
En l’espèce, la société [2] soutient que la mise en demeure adressée par l’URSSAF fait mention d’une période à laquelle se rapporte les cotisations réclamées manifestement erronée, et qu’elle ne lui permet pas d’apprécier l’étendue de son obligation. Elle reproche également à la mise en demeure querellée de ne pas suffisamment l’informer sur la nature des sommes réclamées.
L’organisme de recouvrement considère cependant que la mise en demeure est régulière et conforme aux dispositions en vigueur dès lors qu’elle fait mention de l’année 2016, soit la période ayant fait l’objet d’un redressement, et qu’elle se réfère à la lettre d’observations précédemment adressée.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
- qu’elle fait suite aux opérations de contrôle effectuées par l’URSSAF ayant abouti aux « chefs de redressement notifiés le 25.04.17. Article R.243-59 du code de la sécurité sociale », soit le motif du recouvrement ;
- le dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges, soit « le dernier échange du 21/06/2017 » ;
- la période contrôlée, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ;
- la nature des sommes réclamées, soit des cotisations du « Régime Général » (avec la précision « incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS ») ;
- le montant total réclamé et sa répartition en cotisations, majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé, pénalités et majorations de retard.
Comme le relève à juste titre la société [2], la mise en demeure indique uniquement pour nature des cotisations réclamées « régime général », « contribution d'assurance chômage, cotisations AGS » incluses, alors que le redressement couvre également d’autres contributions.
Néanmoins, ladite mise en demeure renvoie expressément à la lettre d'observations du 25 avril 2017.
Or, cette lettre d’observations est elle-même dûment motivée dès lors qu’elle mentionne l’ensemble des chefs de redressement et détaille sous forme d’un tableau, pour chacun d’eux, les sommes dues pour chaque type de cotisations ou contributions.
Concernant, en outre, la période visée par la mise en demeure, force est de constater qu’elle correspond précisément à la période vérifiée par les inspecteurs en charge du contrôle et ayant fait l’objet du redressement, telle que mentionnée dans la lettre d’observations.
Il résulte de ces éléments que la cotisante a pu connaitre avec précision la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure comportant le même montant et la même période de cotisations et contributions que celles dont les natures et montants sont détaillés à la lettre d'observations.
La mise en demeure litigieuse répond donc aux exigences de motivation rappelées ci-dessus et aucune nullité ne saurait être retenue de ce chef.
II. Sur le chef de redressement n° 1 « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire »
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’organisme de recouvrement a déclaré accepter de tirer les conséquences du jugement rendu par la juridiction de proximité de Villeurbanne et a annulé, en conséquence, le redressement afférent à Monsieur [N] et Madame [O].
Il en résulte que seul reste en litige le redressement afférent à Monsieur [G].
***
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l’article L. 1221-10 du code du travail, dans sa version applicable, « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations du 25 avril 2017, l’URSSAF a pris connaissance des éléments contenus dans le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société [2] et retenu que cette dernière avait employé de manière dissimulée Monsieur [S] [G].
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société [2] conteste les faits de travail dissimulé qui lui sont reprochés, faisant valoir, en résumé, que le fait que Monsieur [G] soit inscrit dans le registre unique du personnel à la date du 23 janvier 2014 résulte d’une erreur de plume, et que ce dernier a uniquement travaillé pour la société du 22 janvier 2015 au 19 janvier 2016.
L’organisme de recouvrement soutient, en revanche, que la société n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constations résultant du procès-verbal de travail dissimulé, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. L’Union ajoute que Madame [T] a reconnu, lors de son audition, avoir tardé à procéder à la déclaration préalable à l’embauche et que les déclarations de Monsieur [G] lors de son dépôt de plainte pour travail dissimulé concordent avec la date inscrite sur le registre unique du personnel.
Au cas présent, le procès-verbal établi par les inspecteurs de la DIRECCTE fait état des constatations suivantes :
- Lors du contrôle effectué le 29 janvier 2016 :
Il a été constaté que Monsieur [G] avait été inscrit dans le registre unique du personnel à la date du 23 janvier 2014, soit à une date antérieure à sa déclaration préalable à l’embauche effectuée le 22 janvier 2015 à 17h20.
- Lors de l’audition de Madame [T], gérante de la société, le 23 février 2016 :
Il a été constaté que le contrat de travail de Monsieur [G] produit par la gérante mentionnait une date d’embauche au 22 janvier 2015 alors qu’il était inscrit dans le registre unique du personnel au 23 janvier 2014. Madame [T] a déclaré que cette divergence de dates résultait d’une erreur de plume.
Le procès-verbal de travail dissimulé renseigne également qu’aucun bulletin de salaire n’a été produit concernant une éventuelle rémunération versée en 2014 et que le bulletin de salaire produit pour le mois de janvier 2015 mentionne une date d’entrée dans l’entreprise au 22 janvier 2015.
Il s’ensuit que l’ensemble de ces éléments concordent quant à la date effective d’embauche de Monsieur [G] : le contrat de travail produit mentionne une date d’embauche au 22 janvier 2015 et cette date correspond précisément à la date à laquelle la déclaration préalable à l’embauche a été effectuée par Madame [T], gérante de la société.
Concernant le fait que le registre unique du personnel mentionne une date d’embauche au 23 janvier 2014, le procès-verbal renseigne que Madame [T] a déclaré qu’il s’agissait « d’une erreur due à la précipitation lorsqu’elle a recopié le registre du personnel car il y avait des ratures sur l’original ».
Sur ce point, il convient de relever que les inspecteurs en charge du contrôle, ayant établi le procès-verbal de travail dissimulé envisagent eux même que les propos de Madame [T] soient vrais puisqu’ils indiquent que « l’éventualité d’une erreur dans le registre unique du personnel relative à la date d’entrée du salarié n’invalide pas les éléments précités dans les constats établissant une période de travail dissimulé de ce salarié du 17 décembre 2014 au 21 janvier 2015 ».
Concernant, en outre, la prétendue période de travail dissimulé, soit du 17 décembre 2014 au 21 janvier 2015, force est de constater que les seuls éléments relevés lors du contrôle ne sont, en réalité, pas suffisamment probants.
Lors de son audition, Madame [T] a en effet déclaré : « Quand Monsieur [G] est arrivé, il a signé son contrat c’est vrai que j’ai mis un peu de temps à le déclarer, le temps de faire les démarches administratives, de toute façon Monsieur [G] travaillait aussi dans une autre boite de nuit à cette époque-là ».
Néanmoins, cette seule déclaration au caractère incertain et imprécis ne saurait être considérée comme un aveu de Madame [T] quant au fait que le salarié aurait, en réalité, commencé à travailler à une date antérieure au 22 janvier 2015.
Il est également admis qu’aux termes du dépôt de plainte du 20 novembre 2015, figurant en annexe du procès-verbal de travail dissimulé établi par la DIRECCTE, Monsieur [G] a déclaré : « je travaille à la société « l’Avenue 45 » qui est une discothèque en tant qu’agent de sécurité puis responsable sécurité depuis le 17 décembre 2014 ».
Force est cependant de constater qu’il n’est nullement mentionné qu’un quelconque justificatif ait été produit par ce dernier afin de corroborer ses déclarations.
Cette seule allégation de Monsieur [G] ne suffit pas, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, à démontrer qu’il aurait travaillé antérieurement à la date de déclaration préalable à l’embauche, soit le 22 janvier 2015.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que l’infraction de travail dissimulé n’est pas suffisamment caractérisée.
Il convient, par conséquent, d’annuler le redressement pour travail dissimulé afférent à Monsieur [G].
***
Eu égard au fait que l’URSSAF Rhône-Alpes a d’ores et déjà annulé le redressement pour travail dissimulé afférent à Monsieur [N] et Madame [O], l’annulation du redressement afférent à Monsieur [G] entraine l’annulation de l’intégralité du chef de redressement n° 1 « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire ».
En outre, dès lors que l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale subordonne l’annulation des réductions générales de cotisations à l’existence d’un procès-verbal constatant une infraction de travail dissimulé, l’annulation du chef de redressement n° 1 emporte, par voie de conséquence, l’annulation du chef de redressement n° 2 portant sur « l’annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ».
III. Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties :
CONFIRME la régularité de la mise en demeure adressée en date du 15 novembre 2017 ;
CONSTATE que l’URSSAF Rhône-Alpes a annulé le redressement pour travail dissimulé afférent à Monsieur [N] et Madame [O] ;
ANNULE le redressement pour travail dissimulé afférent à Monsieur [G] et, en conséquence, l’intégralité du chef de redressement n° 1 « travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire » ;
ANNULE par voie de conséquence, le chef de redressement n° 2 « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé » ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 27 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
A.GAUTHÉ F. NEYMARC