Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/57824 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23SO
AS M N° : 10
Assignation du :
28 Septembre et 02, 09 Octobre 2023
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] [I]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Marie JEANMONOD PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0639
DEFENDEURS
Madame [V] [C] épouse [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hanaa ALLALGA, avocat au barreau de PARIS - #D0941
Madame [H] [L], [A] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1318, Me Rachel LE VELY-VERGNE, avocat au barreau de VANNES
Madame [J] [Z] [I]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
Monsieur [U] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0027
Monsieur [R] [Z] [I]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représenté
S.E.L.A.R.L. [P] [T], [K] [N]-[W] ET [F] [O]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS - #P0090
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[Y] [C] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 11] 2014, laissant pour lui succéder ses six enfants, Mmes [E], [V], [J] et [H] [C] et MM. [U] et [R] [C].
Il avait consenti des legs universels à M. [R] [C] et Mme [H] [C] et des legs particuliers à ses autres enfants.
L’actif disponible de la succession ne permettant pas de régler les droits à l’administration fiscale, Mme [E] [C] a vendu la maison de [Localité 16] dont elle était légataire pour financer l’apurement des droits. Le prix de vente a été versé sur le compte de la succession ouvert dans les livres de la Selarl [T], [N]-[W] et [O] et partiellement affecté au paiements des droits de chacun des frères et soeurs.
Par actes des 28 septembre, 2 et 9 octobre 2023, Mme [E] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Mmes [V], [J] et [H] [C], MM. [U] et [R] [C] (les consorts [Z] [I]) ainsi que la Selarl [T], [N]-[W] et [O] afin de les voir condamner à lui payer des provisions au titre des droits de succession payés par chacun d’eux avec le produit de la vente de la maison de Saint-Didier, outre la somme de 106.840 euros au titre du solde du prix de vente disponible, selon elle, sur le compte de la succession.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et, aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience du 25 septembre 2024, la demanderesse sollicite de la présente juridiction de :
lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance dirigée contre les consorts [Z] [I] aux fins de les voir condamner à lui rembourser les droits de succession payés en leur lieu et place ; se déclarer compétent pour statuer sur la demande dirigée contre la Selarl [T], [N]-[W], [O] ;rejeter l’ensemble des contestations ;condamner la Selarl [T], [N]-[W] et [O] à lui restituer la somme de 110.000 euros ;la condamner à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 sur la somme de 106.840 euros et du 19 février 2024 sur le surplus ;ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la Selarl [T], [N]-[W] et [O] à lui reverser la somme de 6.745,10 euros, montant des intérêts à percevoir de la Caisse des dépôts et consignations depuis le 6 octobre 2014 jusqu’au 8 avril 2024, outre les intérêts à percevoir à compter du 9 avril 2024 jusqu’au jour de la restitution de la somme de 110.000 euros ; déclarer l’ordonnance opposable aux consorts [Z] [I] ;débouter les consorts [Z] [I] de l’ensemble de leurs exceptions et demandes;condamner la Selarl [T], [N]-[W] et [O] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 25 septembre 2024, Mme [V] [C] demande à la présente juridiction de :
A titre principal et in limine litis,
se déclarer incompétent compte tenu de la procédure en partage pendante, au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras ;A titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;En tout état de cause,
débouter Mme [E] [C] de toutes ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 25 septembre 2024, Mme [H] [C] demande de :
déclarer Mme [E] [C] irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses demandes ;l’en débouter intégralement ;dire que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession de [Y] [C] est le tribunal judiciaire de Carpentras ;renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant ce tribunal ;dire que le tribunal compétent pour statuer sur les nouvelles demandes dirigées par Mme [E] [C] contre la Selarl [T], [N]-[W], [O] est le tribunal judiciaire de Meaux ;renvoyer Mme [E] [C] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Meaux ;dire et juger que les demandes de Mme [E] [C] sont irrecevables comme prescrites ;l’en débouter intégralement ;constater l’existence de contestations sérieuses et dire n’y avoir lieu à référé ;En toutes hypothèses,
condamner Mme [E] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 25 septembre 2024, la Selarl [T], [N]-[W] et [O] demande à la présente juridiction de :
se déclarer incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ;se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de Mme [E] [C] à raison de contestations sérieuses ;juger qu’aucun acte de partage n’ayant été établi entre les héritiers, les droits respectifs des parties ne sont pas arrêtés ;débouter dès lors la demanderesse de toutes ses demandes ;la renvoyer à mieux se pourvoir ;Subsidiairement,
lui donner acte de ce qu’elle ne dispose pas au compte de la succession ouvert en ses livres de la somme en principal de 106.840 euros, le solde créditeur dudit compte étant de 80.506,06 euros au 27 octobre 2023 ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience du 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent, Mme [E] [C] indique se désister de ses demandes de provision formées contre les consorts [Z] [I] eu égard à la contestation sérieuse tirée de l’exception de prescription soulevée par ceux-ci relativement à l’action en paiement qu’elle avait engagée, portant sur le montant des droits de succession payés en leur lieu et place.
Elle expose qu’elle ne forme désormais plus qu’une demande de restitution de la somme de 110.000 euros à l’encontre de la Selarl [T], [N]-[W] et [O].
Cependant, les consorts [Z] [I] n’ont pas accepté ce désistement et ont soulevé in limine litis à l’audience, en procédure orale, l’incompétence de cette juridiction ainsi que l’irrecevabilité des demandes.
Le désistement partiel ne peut donc être constaté, faute d’acceptation et en présence de fins de non-recevoir soulevées au moment du désistement, formé à l’audience en procédure orale.
Il ne peut davantage être constaté que le désistement formulé par écrit antérieurement à l’audience a produit immédiatement son effet extinctif dès lors que, par conclusions communiquées préalablement par écrit à la demanderesse, les défendeurs avaient présenté des exceptions d’incompétence, fins de non-recevoir et défenses au fond.
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras soulevée par les défendeurs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ».
La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
Au cas présent, Mmes [H] et [V] [C] soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras au motif que le tribunal judiciaire de Carpentras, lieu d’ouverture de la succession de [Y] [C], a été saisi par Mme [H] [C] d’une assignation afin de comptes, liquidation et partage de la succession par actes des 3, 4, 8 et 21 août 2023.
Cependant, elles ne justifient pas de la désignation du juge de la mise en état à ce jour et, a fortiori, à la date du placement de l’assignation de Mme [E] [C] devant la présente juridiction, les actes introductifs d’instance ayant été délivrés les 28 septembre, 2 et 9 octobre 2023 et le placement étant intervenu le 19 octobre 2023.
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas établi que les demandes de provision formées par Mme [E] [C] aient été formées devant le juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, l’exception d’incompétence matérielle doit être rejetée.
Sur l’exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Carpentras ou du tribunal judiciaire de Meaux soulevée par les défendeurs
Les défendeurs soulèvent également l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris en application des articles 841 et 720 du code civil et 45 du code de procédure civile, au motif que les demandes en matière de succession sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte.A défaut et eu égard aux nouvelles demandes de Mme [E] [C], qui ne sont plus dirigées que contre la Selarl [T], [N]-[W] et [O], Mmes [H] et [V] [C] ainsi que la Selarl [T], [N]-[W] et [O] soulèvent l’incompétence de la présente juridiction au profit de celle de Meaux, lieu du domicile de l’étude du notaire chargé de la succession.
Aux termes de l’article 841 du code civil :
« Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part ».
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile :
« En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort ».
Au cas présent, il est constant que le lieu d’ouverture de la succession de [Y] [C] se situe à [Localité 13]. Au demeurant, le tribunal judiciaire de Carpentras est saisi en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Carpentras est exclusivement compétent pour connaître des présentes contestations, lesquelles s’élèvent à l’occasion de l’indivision successorale.
De plus, les demandes formées par Mme [E] [C] sont des demandes entre héritiers, étant rappelé que la compétence territoriale se détermine à la date de l’acte introductif d’instance, de sorte que le désistement de Mme [E] [C] à l’égard de ses frères et soeurs, au demeurant non accepté, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente.
Dès lors, il convient pour le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Carpentras.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras ;
Renvoyons l'affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l'article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu'à défaut d'appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l'article 82 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY