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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 84-45.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.368

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Y/8445.368 à 84-45.373 formés par la société STRAV, dont le siège est 15, place de la Pyramide, à Brunoy (Essonne), en cassation de six jugements rendus le 25 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section Commerce), au profit : 1°) de M. Charles X..., demeurant à Quincy-sous-Sénart (Essonne), ..., 2°) de M. Luciano A..., demeurant à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), ..., 3°) de M. Joseph B..., demeurant à Yerres (Essonne), ..., 4°) de M. Adelino C..., demeurant à Montgeron (Essonne), ..., appartement 14/AI, 5°) de M. Francisco D..., demeurant à Vigneux (Essonne), ..., 6°) de M. Jacques F..., demeurant ..., à Epinay-sous-Sénart (Essonne), défendeurs à la cassation ; MM. X..., A..., B..., C... D... et F... ont formé un pourvoi incident contre les mêmes jugements ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mlle E..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société STRAV, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Y/84-45.368 à 84-45.373 ; Sur les pourvois principaux de la société STRAV : Sur le premier moyen : Attendu que la société STRAV, entreprise de transports routiers de voyageurs, fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 25 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et à cinq autres salariés la journée du 15 août 1982 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnisation d'un jour férié chômé, qu'elle repose sur une obligation légale ou conventionnelle, ne pouvant intervenir que si le salarié a effectivement subi une perte du fait du chômage de cette journée, le conseil de prud'hommes qui relevait que la journée du 15 août dont la rémunération était demandée, coïncidait avec le jour de repos hebdomadaire des salariés, n'a pas déduit de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, alors, d'autre part, que la convention collective des transports routiers ne prévoit pas le paiement de la journée du 15 août au titre des jours fériés non travaillés, que si le conseil de prud'hommes a voulu dire que la rémunération des salariés était due, du seul fait que la journée du 15 août était fériée et ce, en application de la convention collective, le jugement serait entaché d'une violation par fausse application de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 7 bis b) de l'annexe 1 à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport que le personnel ouvrier mensualisé justifiant d'une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé autre que le 1er mai même lorsqu'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que n'étant pas contesté que les salariés avaient plus d'un an d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'ils étaient fondés à prétendre au paiement de la journée du 15 août ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail et la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés une somme au titre des repos compensateurs de l'année 1982, les jugements ont énoncé qu'à la suite de la loi du 27 janvier 1982, le repos compensateur étant réglé à 50 % sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d'heures supplémentaires admis dans la branche, les salariés doivent effectivement prendre leurs repos compensateurs et que, pendant la période de février à septembre, le décompte de ces repos n'apparaissant pas sur les bulletins de salaire, ils n'ont pas pu les prendre ; Qu'en statuant ainsi alors que de l'employeur avait fait valoir que seules les heures de travail effectif sont à prendre en compte pour la détermination des droits à repos compensateur et qu'en vertu des règles particulières applicables à la profession, les heures de travail payées aux salariés correspondent, pour partie, à des périodes de présence ne donnant pas lieu à un travail effectif, le conseil de prud'hommes qui n'a pas précisé le nombre d'heures de travail effectif accomplies par les salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les pourvois incidents de M. X... et des cinq autres salariés : Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Attendu que les salariés font grief aux jugements de les avoir déboutés de leur demande de repos compensateur pour la période du mois d'octobre 1982 au mois de septembre 1984 alors, selon les pourvois, que le calcul apparaissant sur les fiches de paye est fait par rapport à la prime de compensation instaurée le 17 décembre 1976 par accord d'entreprise à la suite d'une réduction d'horaire et non par rapport au repos compensateur instauré par la loi du 16 janvier 1982 ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des jugements, ni des autres pièces de la procédure que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire correspondant à la prise en compte des primes "de compensation et de bons services" pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires, les jugements se sont bornés à énoncer que le calcul des heures supplémentaires se fait sur le salaire de base et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter les primes ; Qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments permettant de vérifier que ces primes ne constituaient pas une contrepartie directe du travail fourni, en particulier leurs conditions d'attribution et leurs modalités de calcul, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société STRAV à payer aux salariés des sommes à titre de repos compensateurs pour la période de février à septembre 1982 et qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de rappel de salaire, les jugements rendus le 25 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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