Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRKB
AFFAIRE :
Mme [K] [E] épouse [F], M. [N] [F]
C/
S.C.I.. SCI DE [Adresse 3]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 MAI 2025
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Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [K] [E] épouse [F]
née le 25 Février 1957 à [Localité 4] (87),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [N] [F]
né le 12 Octobre 1955 à [Localité 5] (87),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 10 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
SCI DE [Adresse 3],
élisant domicile à [Adresse 3]
représentée par Me Marie GALINET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a fait l'objet d'une prorogation au 21 mai 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] étaient propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 2],commune de [Localité 1] (87). En raison de dettes contractées par les époux [F], l'immeuble a été vendu à la barre du tribunal le 19 avril 1990. Le bien a ensuite été racheté, suivant acte notarié du 26 juin 1990 au profit de la SCI de [Adresse 3], ayant pour associés monsieur [G] [E] le père de madame [K] [E] épouse [F], et son fils [Y] [E], avec recours à un prêt souscrit auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB).
Par contrat du 30 juillet 1990, la SCI de [Adresse 3] a donné en location à usage d'habitation l'immeuble aux époux [F] moyennant un loyer annuel de 44.400 francs, soit 6 768,74 euros, et correspondant à un loyer mensuel de 3 700 francs soit 564,06 euros.
Le 6 avril 2014, monsieur [G] [E] est décédé, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, dont madame [K] [E] épouse [F], laquelle s'est vu refuser l'agrément qu'elle sollicitait pour devenir associée de la SCI.
Les époux [F] ont cessé de payer le loyer depuis le mois de juin 2010 en se prévalant d'un accord passé avec monsieur [G] [E] aux termes duquel le loyer devait cesser une fois le prêt apuré soit au 30 juin 2010. La SCI de [Adresse 3], contestant l'existence de cet accord, leur a fait délivrer le 6 décembre 2016 un commandement de payer l'arriéré des loyers dus, avec demande de résolution du contrat de bail.
Par acte d'huissier du 1er février 2017, les époux [F] ont fait assigner la SCI de [Adresse 3] devant le tribunal d'instance de Limoges aux fins de faire droit à leur opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire, au motif que ledit commandement était nul car portant sur une obligation inexistante, et qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme envers la SCI de [Adresse 3], tout en se revendiquant propriétaires du bien concerné.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2018, le tribunal d'instance de Limoges a rejeté l'intégralité des demandes des époux [F], en estimant que le commandement payé litigieux était recevable.
Par arrêt infirmatif du 19 décembre 2018, la Cour d'appel de Limoges a déclaré nul le commandement litigieux, en ce que la dette de loyer au 12 mars 2015 était éteinte à la date de la délivrance du commandement en raison d'une résolution adoptée à l'unanimité des associés de la SCI de[Adresse 3].
Le 5 juin 2019, la SCI de [Adresse 3] a fait délivrer aux époux [F] un nouveau commandement de payer les loyer dus d'avril 2015 à avril 2019 visant la clause résolutoire prévue dans le bail. Les époux [F] ont fait opposition à ce commandement devant le tribunal judiciaire de Limoges qui par jugement du 23 octobre 2020 a rejeté l'intégralité de leurs demandes. Ce commandement de payer a été déclaré valable par arrêt confirmatif de la Chambre civile de la présente Cour du 19 janvier 2022.
Parallèlement, la SCI de [Adresse 3] a fait délivrer le 7 janvier 2020 aux époux [F] un congé pour vendre, auquel les époux [F] se sont opposés en saisissant le tribunal judiciaire de Limoges qui par jugement rendu le 6 juillet 2021 les a débouté de leur demande. Ce congé a été déclaré valable par arrêt confirmatif de la présente Cour du 13 juillet 2022.
Les époux [F] ont formé un pourvoi en cassation, estimant que la question de leur qualité de propriétaires n'avait jamais été tranchée par les différentes juridictions et qu'il n'y avait pas autorité de la chose jugée. Par arrêt du 30 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des époux [F].
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 novembre 2022, la SCI de [Adresse 3] a fait assigner monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir notamment constater à titre principal la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et de voir ordonner leur expulsion. A titre subsidiaire, la SCI de [Adresse 3] a demandé de voir constater leur occupation sans droit ni titre, de voir condamner les époux [F] au paiement de la somme de 50.201,40 euros au titre des loyers impayés, les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, et s'opposer à tout délai de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment':
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI de [Adresse 3] à l'encontre des époux [F] au titre de la résiliation du bail pour défaut de paiement,
- dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer en raison du pourvoi en cassation déposé par les époux [F],
- rappelé la validité du congé délivré le 7 janvier 2020, à effet au 29 juillet 2020,
- dit que monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués, et sont occupants sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 3],
- ordonné l'expulsion des lieux loués des époux [F] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- débouté la SCI de [Adresse 3] de sa demande au titre de la dette de loyers,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 29 juillet 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés soit 564,06 euros qui auraient été payés si le bail avait continué, et condamné solidairement monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] à son paiement,
- débouté monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] de leur demande de délai de paiement,
- condamné solidairement les époux [F] à payer à la SCI de [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 février 2024, monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] ont relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SCI de [Adresse 3] au titre de la résiliation du bail, et dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer en raison du pourvoi en cassation déposé par les époux [F].
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 5 février 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par message électronique le 23 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [F] demandent à la Cour' au visa de l'article 1343-5 du Code civil :
- infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SCI de [Adresse 3] au titre de la résiliation du bail, et dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer en raison du pourvoi en cassation déposé par les époux [F],
et statuant de nouveau':
- juger qu'il ne pourra être mis à la charge de monsieur et madame [F] une indemnité d'occupation supérieure à 250 euros par mois,
- accorder à monsieur et madame [F] des délais de paiement de leur dette sur 24 mois,
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- juger que la SCI de [Adresse 3] conservera à sa charge les dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 aout 2024, la SCI de [Adresse 3] demande à la Cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 de :
- confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la SCI de [Adresse 3] au titre de la résiliation du bail, et dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer en raison du pourvoi en cassation déposé par les époux [F], et débouté la SCI de [Adresse 3] de sa demande au titre de la dette de loyers,
- dire recevable l'appel incident formé par la SCI de [Adresse 3],
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des loyers réclamés antérieurement au 29 juillet 2020 et remontant jusqu'au commandement de payer,
- condamner les époux [F] à verser à la SCI de [Adresse 3]':
' la somme de 34 971,76 euros au titre des loyers impayés,
'la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de son appel abusif et dilatoire,
'la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et les dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé dans les conclusions d'appel que si les époux [F] sollicitent la réformation du jugement querellé notamment sur la validité du congé délivré le 7 janvier 2020 et l'expulsion ordonnée, ils ne font état d'aucun moyen au soutien de ces prétentions. Les seuls moyens et arguments développés dans leurs conclusions d'appelant portent sur la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation et l'octroi de délais de paiement.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé, en ce qu'il a :
-rappelé la validité du congé délivré le 7 janvier 2020, à effet au 29 juillet 2020,
- dit que monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués et occupants sans droit ni titre des lieux situés à [Adresse 3],
- ordonné l'expulsion des lieux loués de monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
I - Sur le montant de l'indemnité d'occupation due par les époux [F]':
Le premier juge a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 29 juillet 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés soit 564,06 euros qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi.
Les époux [F], qui dans leurs écritures ne contestent pas leur qualité de locataires ni le principe de l'indemnité d'occupation, font valoir que le logement ne remplit pas les conditions de décence en produisant en ce sens un constat d'huissier établi le 2 février 2022, et en soutenant qu'une procédure visant à établir l'état d'insalubrité serait en cours.
La SCI de [Adresse 3] conteste l'argument de l'insalubrité du logement, en faisant valoir que depuis plusieurs années de procédure, les époux [F] ont revendiqué leur qualité de propriétaires et qu'ils sont donc mal venus à faire valoir un soi-disant mauvais état du logement.
En l'espèce, la Cour relève que dans les différentes procédures judiciaires par eux engagées jusqu'alors (pièces n° 1 à 7 versées par les appelants), jusque devant la Cour de cassation, les époux [F] n'ont eu de cesse de revendiquer leur qualité de propriétaires, et notamment':
- dans le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, où il est relevé que les époux [F] ont fait valoir au soutien de leur demande d'annulation du congé pour vendre délivré par la SCI que «il était convenu avec monsieur [G] [E], alors gérant de la SCI D E[Adresse 3], qu'ils redeviendraient propriétaires de leur maison à l'issue du remboursement du prêt immobilier, et que c'est pour cette raison qu'ils ont cessé de payer tout loyer à compter du 30 juin 2010'; que toutefois, cet accord a été remis en cause depuis l'ouverture de la succession de monsieur [G] [E], la SCI refusant d'admettre qu'ils sont propriétaires de leur maison»,
- dans l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la Cour d'appel de Limoges, confirmant le jugement rendu le 6 juillet 2021, où les époux [F] ont sollicité à titre principal devant la Cour l'annulation du congé pour vendre à eux délivré au motif «qu'ils sont propriétaires de la maison, objet du congé».
- dans le cadre du pourvoi en cassation formé par les époux [F], où ceux-ci demandaient à voir reconnaître leur qualité de propriétaires.
Dans le cadre de la présente procédure, les époux [F] se prévalent de leur qualité de locataires pour soutenir désormais que leur logement est indécent et que le bailleur, la SCI de [Adresse 3], n'aurait réalisé aucun travaux dans les lieux depuis 1990. Le procès-verbal de constat d'huissier fait effectivement état de la nécessité de réaliser d'importants travaux. Toutefois, si une procédure visant à établir l'état d'insalubrité du logement est en cours, aucun constat en ce sens n'est établi au jour où la Cour statue (pièces n° 8 et 9 versées par les appelants).
Dans ce contexte, force est de relever une contrariété dans l'argumentation développée par les époux [F] qui adoptent devant la Cour une position contraire à celle qu'ils avaient jusqu'alors soutenue dans le cadre des précédentes procédures les ayant opposés à la SCI de [Adresse 3], en ce que les arguments qu'ils développent devant la Cour, en revendiquant leur qualité de locataires jusqu'à présent contestée, et en dénonçant le caractère indécent du logement, sont contradictoires avec tout ce qu'ils ont soutenu jusqu'alors.
A cet égard, il sera rappelé le principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et le fait que la Cour de cassation a déclaré irrecevables de tels moyens ou argumentations contradictoires.
De ces observations, il s'évince que les époux [F] sont mal venus à reprocher à la SCI son absence de travaux sur l'immeuble depuis qu'ils sont entrés dans les lieux en 1990, alors même qu'avant cette date, ils en étaient propriétaires et se devaient d'entretenir leur bien, sachant que s'ils sont devenus locataires en 1990 suite à la vente du bien à la SCI, ils ont constamment revendiqué la persistance de leur qualité de propriétaires et se sont donc comportés comme tels. Ils ne peuvent aujourd'hui dénoncer le mauvais état de l'immeuble et sa potentielle indécence pour espérer une diminution de l'indemnité d'occupation dont ils sont redevables, d'autant que durant toutes ces années, ils n'ont jamais déclaré avoir souffert de l'état du logement qu'ils occupent.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 29 juillet 2020 et jusqu'à libération effective des lieux, au montant des loyers et charges éventuellement révisés si le bail avait continué, soit à la somme de 564,06 euros, et en ce qu'il a condamné solidairement monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] au paiement d'une telle indemnité d'occupation.
II - Sur la demande de la SCI de [Adresse 3] en paiement des loyers pour la période antérieure au 29 juillet 2020':
Se fondant notamment sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la SCI de [Adresse 3] sollicite pour la période antérieure au 29 juillet 2020, le paiement de loyers à hauteur de la somme de 34 971,76 '.
Les époux [F] n'opposent aucun moyen ni aucun argument à l'encontre de cette prétention.
Le premier juge a estimé que la résiliation du bail pour défaut de paiement était irrecevable, faute de justification par la SCI de [Adresse 3] de la notification de l'assignation à la Préfecture de la Haute-Vienne plus de deux mois avant l'audience. Il a également rappelé que la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 13 juillet 2022, avait déclaré valable le congé pour vendre délivré le 7 janvier 2020 par la SCI de [Adresse 3] aux époux [F], et qu'en conséquence le bail s'était trouvé résilié par l'effet dudit congé. Les époux [F] sont donc occupants sans droit ni titre depuis le 29 juillet 2020.
Par jugement du tribunal judiciaire de Limoges rendu le 23 octobre 2020, le tribunal a indiqué que «le contrat de bail du 30 juillet 1990 n'a pas pris fin en 2010. Les époux [F] sont donc tenus de payer le loyer aux termes convenus selon contrat de bail du 30 juillet 1900, tacitement reconduit». Il ajoute que par une résolution votée par l'assemblée générale des associés de la SCI du 12 mars 2015 «les associés relèvent que compte tenu des dettes de madame [K] [F] envers la société notamment les dettes de loyers (aucun loyer n'a été réglé depuis plus de cinq ans), aucune indemnisation ne lui est due, par le jeu de la compensation légale». Par arrêt du 19 décembre 2018, devenu définitif, la cour d'appel de Limoges a jugé que «la compensation ainsi votée a pour effet d'éteindre les dettes réciproques». La SCI n'a pas formé de recours contre cette décision devenue définitive. La Cour d'appel a jugé que la dette de loyers des époux [F] était éteinte à la date de la délivrance du commandement de payer du 6 décembre 2016 qui portait sur le paiement de loyers antérieurs à l'assemblée générale du 12 mars 2015 par compensation avec la créance de madame [F] sur la SCI en remboursement des parts sociales détenues par son père décédé. Le tribunal a alors jugé que la SCI bailleresse était seulement en droit de poursuivre le paiement des loyers postérieurs à la compensation du 12 mars 2015. La Cour d'appel de Limoges, par arrêt du 19 janvier 2022, a confirmé le jugement rendu le 23 octobre 2020 qui a donc autorité de la chose jugée.
En conséquence, le bailleur ne peut revendiquer qu'une créance locative pour la période postérieure au 12 mars 2015 et jusqu'au 29 juillet 2020.
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI de [Adresse 3] produit un bail signé le 30 juillet 1990 fixant un loyer annuel de 44 400 francs (soit 6 768,73 euros annuel et 564,06 euros mensuels). La SCI apporte donc la preuve de l'obligation des époux [F] au paiement des loyers, ceux-ci ne contestant plus leur qualité de locataires. Ces derniers ne justifient pas du paiement ou d'un fait extinctif de leur obligation.
La SCI revendique la somme de 34 971,76 euros pour la période antérieure au 29 juillet 2020 sans fournir le moindre décompte.
Elle produit néanmoins le commandement de payer délivré le 5 juin 2019, portant sur une somme de 27 074,92 euros pour les loyers courant, du mois d'avril 2015 au mois d'avril 2019. Dans ses écritures, elle fait état d'une somme de 4 512,48 euros pour les loyers du mois de mai à décembre 2019, et d'une somme de 3 384,36 euros pour les loyers du mois de janvier à juillet 2020, ces sommes correspondant effectivement à un loyer mensuel de 564,06 euros.
Il s'évince de ces éléments que les époux [F] sont redevables envers la SCI de [Adresse 3] de la somme de 34 971,76 euros au titre des loyers impayés sur la période du mois d'avril 2015 au mois de juillet 2020, et qu'ils seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de cette somme.
III - Sur les délais de paiement sollicités par les époux [F]':
Les époux [F] soutiennent à l'appui de leur demande de délais de paiement que leur dette locative serait de 11 750 euros en tenant compte d'une indemnité d'occupation qui serait fixée à 250 euros, ce qui moyennement un étalement sur deux années aboutirait à des échéances de 489 euros qu'ils disent être en mesure de payer compte tenu de leurs ressources.
La SCI de [Adresse 3] s'oppose aux délais de paiement sollicités au motif que la dette locative à apurer est beaucoup trop élevée.
L'article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour justifier leur demande, les époux [F] versent aux débats uniquement leur avis d'imposition 2023 sur leurs revenus 2022, sans produire le moindre élément visant à actualiser leur situation financière.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour ne peut que confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [F] de leur demande de délais de paiement.
IV - Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formulée par la SCI de [Adresse 3]':
Au soutien de sa demande indemnitaire, la SCI de [Adresse 3] rappelle les multiples procédures engagées par les époux [F] pour gagner du temps et se maintenir dans l'immeuble, outre l'absence de moyen soulevé à l'appui de certaines de leurs prétentions dans la présente procédure d'appel qu'elle estime dilatoire et abusive.
L'article 559 du Code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusive, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L'exercice d'un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le seul fait pour les époux [F] d'avoir interjeté un appel qui s'est avéré infondé, ne peut caractériser un appel dilatoire ou abusif au sens de l'article 559 précité.
De surcroît, force est de constater que la SCI de [Adresse 3] est défaillante dans la justification d'un préjudice qui soit distinct des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance d'appel pour assurer la défense de ses intérêts.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V - l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Pour avoir succombé en leurs recours, monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCI de [Adresse 3] la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour s'opposer aux prétentions des époux [F], lesquels seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 ' pour ses frais irrépétibles d'appel, et ce en sus de l'indemnité de procédure mise à leur charge par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
REFORME le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a'débouté la SCI de [Adresse 3] de sa demande au titre de la dette de loyers.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] à payer à la SCI de [Adresse 3] la somme de 34 971,76 euros au titre des loyers impayés sur la période du mois d'avril 2015 au mois de juillet 2020.
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum monsieur [N] [F] et madame [K] [E] épouse [F] à verser à la SCI de [Adresse 3] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Les condamne in solidum à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.