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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/05455

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05455

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 25/05455 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FZZ Minute : 25/00794 S.D.C. [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 C/ Madame [C] [J] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me Bruno ADANI Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [C] [J] Le JUGEMENT DU 07 Juillet 2025 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Mai 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 5] domicilié : chez Syndic société FONCIA LVM anciennement FONCIA LACOMBE VAUCELLES [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Madame [C] [J] [Adresse 5] [Localité 7] non comparante ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] a fait assigner Madame [C] [J] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - La somme de 3.320,93 euros au titre des charges de copropriété exigibles, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de la mise en demeure, - La somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts, - La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025. À cette date, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que sa demande porte sur une somme de 2.083,50 euros au titre des charges et de 1.103,25 euros au titre des frais de recouvrement. Madame [C] [J], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de Madame [C] [J] Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] verse aux débats : - Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [C] [J] est propriétaire des lots n° 473,203 et 305 représentant respectivement 84/100.000e ,12/100.000e et 870/100.000e, - Les appels de fonds, - Les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires, - Le contrat de syndic, - Le décompte de la créance Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [J] demeurait redevable, à la date de l'assignation, 2ème trimestre 2025 inclus, de la somme de 2.083,50 euros. Madame [C] [J], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 2.083,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, date de l’assignation. Sur les frais de suivi de procédure Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice. Les frais visés par ces dispositions doivent s'entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l'exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l'avocat s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] ne justifie que d’une constitution d’hypothèque, dont le coût est de 300 euros. Madame [C] [J] sera donc condamnée à verser la somme de 300 au titre des frais. Sur les dommages et intérêts En vertu de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l'article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] n'apporte pas la preuve d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d'affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation. La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée. Sur les autres demandes Madame [C] [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [C] [J] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [C] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située[Adresse 5]t à [Localité 7] la somme de 2.083,50 euros au titre de l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2025, CONDAMNE Madame [C] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 300 au titre des frais, CONDAMNE Madame [C] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 5] à [Localité 7] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Madame [C] [J] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire. Le greffier Le juge de proximité

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