Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen pris de ce que la nature mixte des locaux autorisait la société La Bavaroise à les affecter librement à un usage commercial ou technique, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les parties au bail avaient maintenu le sous-sol à usage de cave et que la bailleresse n'avait pas toléré un changement d'affectation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société La Bavaroise organisait, sans avoir demandé l'accord de la bailleresse, des spectacles musicaux dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a retenu que cette activité ne relevait pas de celles de café, bar, restaurant, prévues au bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Bavaroise aux dépens,
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Bavaroise à payer la somme de 2000 euros à Mme Georgette X...
Y... épouse Z... et rejette la demande de la société La Bavaroise;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
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