Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01118 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRMA
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 22 Juin 2020
RG n° 18/01084
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [M]
né le 10 Novembre 1972 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau D'EURE
Monsieur [I] [D]
né le 09 Février 1964 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [C] [N] épouse [D]
née le 13 Juillet 1963 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés et assistés de Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN
La S.A.R.L. CABINET LEVILLAIN ECONOMISTES
N° SIRET : 448 134 460
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Septembre 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 20 Juin 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [D] sont propriétaires du château Saint-Germain situé sur la commune de [Localité 10] (14).
Suivant devis du 5 septembre 2015 et du 23 octobre 2015, M. et Mme [D] ont confié les travaux de réfection de la charpente et de la couverture de leur château à M. [M]. Les travaux ont débuté le 5 novembre 2015 mais n'ont pas été achevés.
Déplorant des malfaçons, M. et Mme [D] ont par acte du 21 juillet 2016 saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 8 septembre 2016 a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [R] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 4 août 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Gan Assurances en sa qualité d'assureur de M. [M] et à la société Cabinet Levillain Economistes qui est intervenue au titre de l'étude des travaux de réhabilitation de la charpente du château.
L'expert a rendu son rapport le 17 juillet 2018.
Sur la base de ce rapport, par actes des 23 octobre, 30 octobre et 15 novembre 2018, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Gan Assurances, la société Cabinet Levillain Economistes et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 22 juin 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
- rejeté les demandes de M. et Mme [D] et de M. [M] de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'autre, des contrats des 3 septembre et 23 octobre 2015 conclus entre eux portant sur la toiture du château de [Localité 10] ;
- déclaré M. [M] et la société Cabinet Levillain Economistes responsables des désordres causés sur l'immeuble de [Localité 10] ;
- dit que le préjudice de M. et Mme [D] occasionné par les désordres relatifs à la toiture de leur immeuble de [Localité 10] s'élève à la somme de 137 875,90 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudices annexes ;
- dit que le droit à indemnisation de M. et Mme [D] s'analyse en une perte de chance d'éviter le dommage fixée à 90% ;
- condamné la société Gan Assurances à garantir son assuré M. [M] ;
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, soit dans la limite de 102 294,01 euros et après application des franchises dont les conditions et montants sont fixés aux termes des conditions particulières ;
- condamné in solidum M. [M], la société Cabinet Levillain Economistes et la société Gan Assurances dans les termes et limites de la police souscrite à payer à M. et Mme [D] la somme de 124 088,31 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudices annexes ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : 70% pour M. [M] et 30% pour la société Cabinet Levillain Economistes ;
- condamné dans leurs recours entre eux, M. [M] et la société Cabinet Levillain Economistes et la société Gan Assurances à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise (117 155,40 euros) seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT0l depuis le 17 juillet 2018 jusqu'au présent jugement ;
- condamné la société Cabinet Levillain Economistes à produire à M. et Mme [D] ses attestations d'assurance et sa déclaration de sinistre dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de provisoire de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité ;
- condamné M. [M] seul à payer à M. et Mme [D] la somme de 34 322,85 euros TTC au titre des prestations payées et non effectuées ;
- dit que toutes les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum M. [M], la société Gan Assurances et la société Cabinet Levillain Economistes à payer à M. et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [M], la société Gan Assurances et la société Cabinet Levillain Economistes aux entiers dépens, y compris les dépens des procédures de référés devant le tribunal de grande instance de Lisieux sous les numéros de RG 16/00174 et 17/00153 et les frais d'expertise (13 550,30 euros) et d'étude technique BESB (3 514,56 euros) ;
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Gan Assurances ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 juin 2020, la société Gan Assurances a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2021, la société Gan Assurances demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement des chefs critiqués et statuant à nouveau ;
à titre principal,
- dire et juger que ses garanties ne peuvent être mobilisées au profit de M. et Mme [D] ou de M. [M] pour les causes sus-énoncées, hormis au titre des dommages accidentels sur chantier ;
- cantonner en conséquence toute condamnation à son encontre à la somme de 2 400 euros en réparation de ces dommages accidentels, dont à déduire les franchises contractuelles applicables ;
- débouter M. et Mme [D] et toute autre partie de leurs autres demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'elle ne peut voir sa garantie engagée qu'à hauteur de 10% des dommages résultant de la mérule, correspondant à la part des dommages imputables aux travaux de charpente, seuls garantis ;
- cantonner en conséquence les condamnations prononcées à son encontre aux sommes suivantes :
* 2 400 euros au titre des dommages accidentels sur chantier ;
* 10 231,34 euros au titre des autres dommages ;
- dire et juger que seront à déduire de ces condamnations les franchises contractuelles applicables ;
- fixer à 50% chacun la part de responsabilité supportée par M. [M] et par la société Cabinet Levillain Economistes dans leurs rapports, et lui accorder recours et garantie à l'encontre de la société Cabinet Levillain Economistes à hauteur de 50% de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;
dans tous les cas,
- rejeter, pour les causes sus-énoncées, les appels incidents formés par M. et Mme [D] et par la société Cabinet Levillain Economistes ; les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par M. [M] dans le cadre de son appel incident et en tirer toutes conséquences sur la mise en jeu de ses garanties ;
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
- confirmer le jugement en ses dispositions non contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 novembre 2020, la société Cabinet Levillain Economistes demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 22 juin 2020 ;
et statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ;
- en conséquence, débouter la société Gan Assurances de sa demande de condamnation à garantir formulée à son encontre ;
- débouter la société Gan Assurances de sa demande de partage de responsabilités ;
- condamner tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 janvier 2021, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 22 juin 2020, sauf en ce qu'il a exclu le recours de la société Gan Assurances sur la somme de 21 794,30 euros ;
- dire que la garantie de la société Gan Assurances à l'égard de son assuré portera sur la somme de 124 088,31 euros + 21 794,30 euros soit la somme de 145 882,61 euros ;
- juger que la somme due au titre des travaux ainsi déterminée sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 17 juillet 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la société Gan Assurances de l'ensemble de son argumentaire en cause d'appel ;
- la débouter de sa réclamation aux termes de l'indemnité article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la société Gan Assurances à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
- débouter la société Cabinet Levillain Economistes de son appel incident et de ses réclamations en cause d'appel en termes d'indemnité article 700 du code de procédure civile et de dépens ;
- débouter M. [M] de son appel incident ;
- dire et juger qu'en toute hypothèse la résiliation des contrats des 3 septembre et 23 octobre 2015 ne pourrait être prononcée qu'aux torts exclusifs de M. [M] ;
- débouter M. [M] de ses demandes de réformation, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer en tant que de besoin les condamnations figurant dans le jugement du 22 juin 2020 sur le fondement du défaut de conseil sur la préconisation de traitement de mérule, subsidiairement sur les manquements aux règles de l'art établis par l'expertise à l'encontre de M. [M] ;
- condamner la société Cabinet Levillain Economistes à leur verser une indemnité également, au même titre que la société Gan Assurances de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, in solidum avec tous succombants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 20 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux dans l'intégralité de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
- à titre principal,
- constater la résiliation du contrat du 23 octobre 2015 aux torts exclusifs de M. et Mme [D] ;
- constater la résiliation du contrat du 3 septembre 2015 aux torts exclusifs de M. et Mme [D] ;
en conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 43 579,47 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 9 720,04 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter purement et simplement toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la société Cabinet Levillain Economistes à le relever indemne de l'intégralité des condamnations qui pourraient lui être infligées tant en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
à titre subsidiaire
- réduire à de plus justes proportions la perte de chance invoquée ;
en tout état de cause ;
- confirmer le jugement en ses dispositions non contraires;
- débouter la société Gan Assurances de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Cabinet Levillain Economistes de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum les parties succombantes et l'une à défaut des autres à lui payer la somme de 4 000 euros en couverture de ses frais irrépétibles ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens de le procédure.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mars 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la résolution des contrats des 3 septembre et 23 octobre 2015:
La cour doit réexaminer ce point puisqu'il est l'objet d'un appel incident de la part de monsieur [M] et sachant que l'analyse des rapports contractuels entre les parties constituent un préliminaire aux autres moyens et prétentions soulevés ;
Sur ce point, monsieur [M] explique que si les travaux de charpente et de couverture en l'espèce n'ont pas été achevés, c'est du fait du maître d'ouvrage, que le 7 mars 2016, celui-ci a décidé de lui interdire l'accès à sa propriété, que cette attitude a concerné les deux devis acceptés, soit celui du 23 octobre 2015, -couverture- et celui du 5 septembre 2015- charpente ;
Monsieur et madame [D] sur la résiliation du contrat répondent qu'ils ont été confrontés de la part de monsieur [M] à un problème de dégradations des abords de leur château mais également à des difficultés de conformité des travaux ;
Que monsieur [M] a manifesté son souhait de ne plus revenir sur le chantier, puisqu'il a sollicité sous astreinte, la restitution d'une benne agricole et d'un échafaudage, que compte tenu de l'ensemble des points qu'ils exposent, si résiliation il y a, celle-ci ne pourra qu'être prononcée aux torts exclusifs de monsieur [M] ;
Qu'ainsi, selon monsieur et madame [D], soit le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé qu'il y avait une absence de cause de résiliation du contrat aux torts de l'une ou l'autre des parties, soit la cour ne pourra que résilier le contrat aux torts exclusif de monsieur [M] ;
Sur ce la cour, dans un 1er temps estime que les 1ers juges ont justement entendu se reporter aux articles 1142 à 1147 anciens du code civil applicables à l'espèce ainsi qu'à l'article 1184 du même code sous sa version ancienne, qui prévoit notamment que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement, que dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit, et que la résolution doit être demandée en justice ;
Les 1ers juges ont justement également rappelé que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par un devis -Couverture- d'un montant de 58136,21€ qui a été accepté le 23 octobre 2015, avec un devis -Charpente- d'un montant de 58121,76€ qui a été accepté le 5 septembre 2015 ;
S'agissant des conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu et pour ne pas reprendre par la suite, la cour doit relever ce que suit comme les 1ers juges l'ont noté :
- qu'un différent est survenu effectivement entre les maîtres d'ouvrage et monsieur [M] s'agissant des dégâts occasionnés par les travaux sur le site du château en cause, nécessitant une remise en état des ornières,
- que cette situation de départ résulte de la 1ère lettre établie entre monsieur et madame [D] et monsieur [M] le 7 mars 2016 adressée à l'initiative de ce dernier ;
- que consécutivement ce qui n'est pas débattu, monsieur et madame [D] ont demandé à monsieur [M] de leur restituer les jeux de clefs et le bip qui lui permettaient un libre accès à sa guise des lieux ;
- le 7 mars puis le 9 mars 2016, monsieur [M] va reconnaître la réalité des dégâts précités, son obligation de réparation et par le courrier du 9 mars 2016, l'intéressé va solliciter de monsieur et madame [D] : 'de lui laisser reprendre et terminer son ouvrage' ;
- qu'en réponse le 11 mars 2016, monsieur et madame [D] vont mettre en demeure monsieur [M] de leur communiquer une date de reprise du chantier, précisant que le retrait des clefs et du bip ne le privait pas d'accèder au chantier, et ne constituait pas un empêchement de travailler ;
Il n'est pas contesté que monsieur et madame [D] ont fait dresser un procès-verbal de constat du 15 mars 2016 et que les parties se sont rencontrées pour déterminer les conditions de poursuite du chantier, que le 15 mars 2016 monsieur et madame [D] ont signé un compte rendu dont l'objet a été :
- Continuation du chantier de charpente et couverture du château de [Localité 10];
Que les parties notamment ont convenu que l'état d'avancement des travaux était de 80% ;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement estimer à ce stade des relations contractuelles des parties, du fait des dégâts survenus aux espaces verts du château, sans qu'il soit de manière explicite fait état de défauts de conformité comme cause de conflit, car cette situation n'apparaît pas dans le compte rendu du 15 mars 2016, qu'il ne peut pas être retenu une cause de résiliation, puisque les parties ont toutes les deux souhaité une reprise du chantier sans qu'il puisse être affirmé :
- que monsieur et madame [D] ont interdit à monsieur [M] l'accès sur le site et que ce dernier a abandonné le chantier ;
Pour la suite, les 1ers juges ont apprécié la situation d'une manière que la cour adopte en indiquant ce que suit :
- que dans un courrier du 21 mars 2016 adressé à monsieur et madame [D], monsieur [M] a pris acte de la décision de monsieur et madame [D] de suspendre le chantier en attente des résultats d'un audit par un expert en bâtiment, tout en demandant de sa part, une date de reprise du chantier ;
- que cette demande a été reprise par un courrier du 29 avril 2016, par lequel monsieur [M] interrogeait les maîtres d'ouvrages en leur demandant par écrit notamment :
- 'Qu'en est-il des résultats de cet audit ' Que souhaitez-vous faire quant à la reprise du chantier nous souhaiterions être informés sur les suites que vous souhaitez donner à nos travaux' ;
Le 4 mai 2016, monsieur et madame [D] ont adressé à monsieur [M] :
- un 1er courrier dont l'objet était :
-la réparation du site classé du château de St Germain de [Localité 10]-, dans lequel après avoir rappelé le sérieux endommagement des alentours du château, il était joint un devis de réparation,
- un 2ème courrier en recommandé par lequel madame [D] justifiait le recours à un expert en raison des nombreuses non conformités aux règles de l'art dans les travaux de monsieur [M], et par lequel elle l'avertissait de la demande en référé d'un expert en proposant un choix du technicien à nommer d'un commun accord ;
La cour estime à l'aune de ces éléments qu'il ne peut pas être retenu une résiliation des contrats conclus aux torts de monsieur [M], puisque ce dernier avait pris un engagement de reprise des espaces verts endommagés, qu'il a à plusieurs reprises, manifesté la volonté de reprendre le chantier et n'a à aucun moment, manifesté la volonté de se désister des travaux dont s'agit ayant même signé le 15 mars 2016, le compte rendu de continuation du chantier en litige ;
De la même manière, monsieur et madame [D] n'ont à aucun moment exprimé la volonté de rompre le lien contractuel en litige, en suspendant au final la reprise du chantier à l'organisation préalable d'une expertise judiciaire ;
Que de plus, il n'est pas rapporté la preuve que les maîtres de l'ouvrage ont interdit l'accès au chantier comme le courrier du 11 mars 2016 en témoigne et sachant que monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de tentatives d'accès par lui, qui lui auraient été refusées ;
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas démontré une inexécution par un des co-contractants d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation réclamée et que de ce fait, les demandes formées respectivement à ce titre, par chacune des parties devaient être écartées ;
- Sur les désordres et leur origine :
La cour doit également se pencher sur cette problématique, puisque cette question s'inscrit dans les responsabilités qui conduiront à envisager la garantie du Gan Assurances ;
S'agissant des désordres, comme les 1ers juges y ont procédé, la cour doit se reporter aux travaux de l'expert judiciaire qui a relevé comme principal désordre la présence de champignons lignivores et de galeries d'insectes xylophages au droit d'une sablière côté nord-ouest, et qui a estimé que cette infestation était ancienne due à la vétusté, mais qu'elle avait été réactivée par les désordres hydrauliques causés à la construction ;
Que l'arrêt des travaux avait été très préjudiciable au bâtiment qui avait été mal protégé par le pare-pluie de la toiture et sans descentes d'eaux pluviales exécutées, ce qui avait créé des désordres hydriques récurrents ;
L'expert a constaté également une absence de traitement fongicide-insecticide sur les bois d'oeuvre coupés sur place, des bois d'oeuvre anciens laissés sur place dans les zones de charpente restaurées tandis qu'ils sont attaqués par des champignons et ou des insectes xylophages, des anciens bois pourris laissés sur place, outre un certain nombre d'anomalies ponctuelles, comme l'usage d'essences et de sections de bois non conformes au devis de charpente ;
Néanmoins l'expert n'a noté aucun désordre consécutif ;
En effet, l'appréciation de l'expert judiciaire est la suivante :
- les travaux ont été arrêtés le 8 mars 2016 sans désordre sur ceux-ci, mais la découverte de filaments de mérule dés le 1er accédit du 10 janvier 2017, au droit d'une sablière côté nord-ouest est un désordre grave dû à la vétusté des lieux, puis réactivé en fonction de désordres hydriques dans la construction ;
- Sur les responsabilités :
S'agissant de monsieur [M], ce dernier conteste l'analyse des 1ers juges qui ont retenu sa responsabilité, en soutenant qu'il n'est pas un diagnostiqueur ni un expert en champignons lignivores, qu'il n'est ni habilité ni agréé pour entreprendre quelques travaux que ce soit de traitement, comme celui préconisé contre la mérule ;
Que de plus la situation en cause n'a pas été modifiée par la prétendue faute contestée mais alléguée, car en tout état de cause, monsieur et madame [D] devaient réaliser les travaux nécessaires pour éradiquer la mérule et remplacer les pièces touchées, ce qui exclut tout lien de causalité ;
Monsieur et madame [D] répondent que monsieur [M] a failli à son obligation de conseil, car il ne les a pas informés de la présence de mérule, qu'il lui appartenait comme tout professionnel compétent d'examiner les lieux, et d'aviser de la présence de mérule et de préconiser le traitement préalable à son intervention qui aurait été confié à un tiers ;
Que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice est caractérisé comme ils le démontrent ;
Sur ce, la cour reprenant les éléments développés par les 1ers juges sur ce qui constitue l'obligation de conseil et de résultat à laquelle il est constant que le professionnel de la construction est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage, doit constater ce que suit :
- que la présence de champignons lignivores dans la charpente et dans les enduits de plâtres en contrebas de celle-ci a été constatée par monsieur [R] l'expert judiciaire, dans son rapport d'expertise du 17 juillet 2018, et ce dernier a mentionné que si la présence de ces champignons était ancienne, celle-ci avait été réactivée par les désordres hydriques liés au chantier,
à savoir que les combles avaient été mal protégées et du fait de l'absence de descentes d'eaux pluviales, ce qui est la suite directe des travaux entrepris par monsieur [M] ;
- que le laboratoire BCCM saisi des échantillons de champignons prélevés par l'expert avait confirmé le 16 janvier 2017 qu'il s'agissait de mérule ;
- qu'ainsi ce n'était qu'en janvier 2017 que ce grave désordre avait été mis au jour, ce point n'étant pas sérieusement débattu ;
Sur cette difficulté, la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont justement analysé la situation en affirmant que monsieur [M] qui a effectué les travaux sur la charpente entre le mois de septembre 2015 et le mois de mars 2016 ne pouvait pas valablement soutenir qu'il n'avait pas observé la présence de champignons lignivores sur la charpente, puisque ce type d'ouvrage fait partie du secteur de sa spécialité, et quand l'infestation par la mérule est un problème récurrent des maisons anciennes en Normandie et une préoccupation permanente ;
Or il est constant que les travaux effectués par monsieur [M] l'ont été sans aucune préparation ni précaution et avec même le réemploi d'oeuvres de bois anciennes qui se sont révélées infestées ;
Qu'il peut être affirmé qu'il appartenait à monsieur [M] de mettre en garde les maîtres d'ouvrage sur les risques encourus sur la solidité et la pérennité de l'ouvrage et des travaux engagés par lui ;
Il s'ensuit que les 1ers juges ont justement estimé que la faute dans l'exécution de son obligation de conseil imputable à monsieur [M] était caractérisée, puisqu'il convenait de traiter la charpente avant d'en engager la rénovation avec des bois neufs, tant pour stopper l'évolution sur l'existant mais également le développement généralisé et rapide sur les éléments rénovés et remplacés de la charpente ;
- Sur la faute de la Sarl Cabinet Levillain Economistes :
La société Levillain Economistes conteste la décision des 1ers juges qui ont retenu sa responsabilité à hauteur de 30%, notamment dans ses rapports avec monsieur [M] ;
Elle explique que la découverte de la mérule a eu lieu à une date très éloignée de son passage pour son métré soit le 3 février 2015, que monsieur et madame [D] qui sont sans lien contractuel avec elle, ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par elle au sens de l'article 1240 du code civil ;
Que le Cabinet Levillain Economistes n'a jamais participé ni de près ni de loin à la conception, la surveillance et le contrôle des travaux exécutés par monsieur [M] et qu'il est étranger au litige qui oppose ces deux parties ;
Qu'il n'est pas démontré que la mérule était visible et pouvait être constatée lors de sa visite des combles le 3 février 2015, qu'ainsi sa responsabilité ne saurait être engagée car le cabinet dont s'agit n'est intervenu que de manière extrêment limitée pour satisfaire à l'établissement d'un devis sollicité par monsieur [M] ;
Monsieur et Madame [D] contestent cette version des faits en soutenant l'expert judiciaire a clairement expliqué que la présence de la mérule était visible dés février 2015 dans les combles, ce que l'intéressée ne peut pas contester n'ayant participé que partiellement aux opérations d'expertise ;
Cette position correspond à celle développée par monsieur [M] qui explique que le Cabinet Levillain Economistes comme spécialiste consulté pour chiffrer les travaux de charpente et de couverture devait nécessairement chiffrer le coût d'un traitement de la mérule dans le cadre de sa mission, ce dont il s'est abstenu ;
La cour sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Cabinet Levillain Economistes comme les 1ers juges l'ont appréciée, estime en l'absence de tout contrat écrit liant cette partie avec monsieur [M], qu'il lui appartenait, ce qui n'est pas débattu de procéder à l'établissement de devis portant notamment sur les travaux de couverture et de charpente, au profit de monsieur [M] ;
Que cet établissement des devis a conduit la société Cabinet Levillain Economistes a procédé à des métrés et pour ce faire, celle-ci a visité les combles pour déterminer le chiffrage des travaux de rénovation et de réparation nécessaires ;
L'expert judiciaire a noté ce que suit à ce sujet :
- La présence visible lors de l'étude sous-traitée par monsieur [M] au cabinet Levillain de champignons lignivores et de galeries d'insectes xylophages aurait dû être signalée voir chiffrée en traitement ;
Le fait que le métré et la visite des combles par la Cabinet Levillain Economistes aient eu lieu le 3 février 2015 soit avant la découverte de mérule par l'expert judiciaire en 2017, est inopérant pour écarter la responsabilité de l'intéressée, car l'infestation de la mérule était ancienne ;
Que le rapport du cabinet BCCM joint au rapport d'expertise mentionne s'agissant des feutrages mycéliens de mérule, que ceux-ci sont visiblement anciens, que de nombreux hyphes squelettiques sont fortement rongés par des actinomycètes perforant les parois perpendiculairement dans toute leur épaisseur ;
Les photos jointes audit rapport confirment que les atteintes de la charpente étaient localement visibles, et que dans ces conditions, il relevait de la mission de la société Cabinet Levillain Economistes de prévoir et de mentionner dans ses devis un chiffrage pour le traitement utile, car lesdits devis n'ont comporté aucune remarque sur la présence de champignons lignivores et de galeries d'insectes xylophages pourtant visibles ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont considéré que le phénomène ci-dessus décrit étant ancien, celui-ci était visible dés 2015, et que le cabinet dont s'agit se devait de préconiser ou de suggérer un traitement des bois, ce dont il s'est abstenu et ce qui est constitutif d'une faute commise au préjudice de monsieur et madame [D] en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil ;
Ainsi la cour adoptera les motifs des 1ers juges qui ont retenu que les fautes commises ont contribué à la réalisation du dommage lié au développement de la mérule et autres champignons, dans la mesure où si cette information avait été dévoilée en temps utiles, monsieur et madame [D] aurait pu faire vérifier par un spécialiste, la nature exacte de l'infestation en cause son ampleur, et permettre un traitement dés l'origine de l'intervention de monsieur [M] pour la rénovation de la charpente et de la couverture ;
Que même, dans le cadre de l'interruption du chantier, cette information aurait permis à monsieur et madame [D] de s'assurer de la mise hors d'eau du chantier, portant sur la toiture pour éviter toute infiltration, tout désordre hydrique, pour éviter ainsi une réactivation du phénomène et sa propagation dans les zones saines et surtout de ne pas avoir la conservation d'oeuvres en bois infestées de nature à contaminer celles déjà mises dans le cadre de la rénovation ;
C'est de manière parfaitement justifiée que les 1ers juges ont qualifié le préjudice résultant du défaut d'information et de conseil caractérisé comme une perte de chance d'avoir pu engager des opérations de traitement des bois et des maçonneries avant l'expansion de la contamination ;
Que ces opérations de traitement étant en tout état de cause inévitables et proprement indispensables, l'éventualité favorable perdue est quasiment certaine, et les 1ers juges corroborant cette certitude avec la chronologie des faits, les réactions de monsieur et madame [D] aux divers étapes des travaux puis de la procédure judiciaire, ont justement considéré que la perte de chance en cause devait être estimée à 90% ;
En effet, le seul fait de mentionner des champignons et de la mérule attaquant la charpente ne pouvait inexorablement conduire qu'à un traitement pour le moins préventif et à des mesures renforcées de protection des infiltrations en cas d'interruption du chantier ;
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
- Sur la garantie du Gan Assurances :
- Sur la non-garantie:
La société Gan Assurances dont le principe de la garantie a été retenu par les 1ers juges, conteste cette solution en soutenant qu'elle est justifiée à se prévaloir des exclusions de garantie aménagées à l'article 13-17 de ses conventions spéciales comme elle le démontre, ainsi que de celle prévue à l'article 24-1 du même document ;
Devant la cour ce sont les deux seules exclusions de garantie qui sont invoquées ;
Cette solution est contestée par monsieur et madame [D] qui expliquent que les exclusions soulevées ne correspondent pas à la situation retenue par les 1ers juges ;
S'agissant de l'exclusion prévue à l'article 13-17, l'article 13 des conventions spéciales étant consacré aux Exclusions Générales, cette disposition est rédigée comme suit :
- ( sont exclus) les dommages qui ne présentent pas un caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon inéluctable et prévisible :
- des modalités d'exécution du travail telles qu'elles sont acceptées, prescrites et/ou mises en vigueur par vous ou par la direction de l'entreprise si l'Assuré est une personne morale ;
- d'un défaut des produits ou des travaux connu de ces personnes avant leur mise en circulation ou leur achèvement ;
La Sa Gan Assurances explique que cette disposition doit recevoir application, puisque le dommage en litige résulte bel et bien des modalités d'exécution du travail arrêtées en toute connaissance de cause par monsieur [M] et par la société Cabinet Levillain Economistes qui auraient dû au titre de leur devoir de conseil, signaler la présence de mérule et la chiffrer en traitement avec tous les travaux liés ;
Qu'il y a eu un défaut de préparation du chantier de charpente et couverture, et qu'il importe peu que le traitement relève d'une autre spécialité ;
Qu'il y a eu un défaut d'organisation du chantier et qu'ainsi il doit être retenu que les dommages sont la conséquence inéluctable et prévisible des modalités d'exécution du travail selon celles de la clause rappelée ;
Cette disposition ne correspond pas à ce qui est reproché comme fautif à monsieur [M] et à la société Cabinet Levillain, en ce que, ce qui est opposé à l'assuré du Gan Assurances ne porte pas sur les conditions d'organisation du chantier ou les modalités d'exécution de celui-ci qui auraient provoqué des désordres mais consiste en une méconnaissance de l'obligation de conseil et d'information du fait de la présence de mérule, sur les travaux à préconiser et à envisager au préalable ;
Que ce n'est pas la préexistence de la mérule qui est à l'origine du dommage à réparer et à garantir, mais la privation de l'information qui pouvait permettre de la traiter utilement et de réaliser des travaux satisfactoires ;
Il ne s'agit donc pas d'un dommage résultant des modalités d'exécution du travail telles que celles-ci ont été acceptées, prescrites et/ou mises en vigueur, pas plus que d'un défaut des produits ou des travaux connu, le Gan Assurances ne procédant à aucun développement sur le thème de ce défaut des produits ou des travaux connu ;
L'exclusion de garantie dont s'agit ne peut donc pas recevoir application ;
S'agissant de la clause d'exclusion générale prévue à l'article 24 des conventions spéciales, celle-ci est rédigée comme suit :
- Sont toujours exclus: 1) les dommages résultant de l'absence de travaux qui prévus ou non prévus aux marchés des constructeurs auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non exécution a entraîné les dommages ;
Le Gan Assurances explique que cette exclusion doit s'appliquer au motif que la perte de chance d'avoir pu engager des travaux de traitement correspond aux travaux qui prévus ou non prévus aux marchés des constructeurs auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de la construction et dont la non-exécution a entraîné les dommages ;
Que tel est donc le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas mentionné dans la clause que les travaux dont s'agit doivent relever de la spécialité de l'assuré ;
Mais là encore, la cour estime que cette exclusion de garantie ne peut pas recevoir application car ce qui est en cause n'est pas la non réalisation de travaux imputable au constructeur soit à monsieur [M], mais ce qui est en cause est le manquement à l'obligation de conseil et le défaut de préconisation qui sont à l'origine du dommage ;
De plus les travaux de traitement n'avaient pas en tout état de cause à être réalisés par monsieur [M] mais uniquement à être recommandés, suggérés aux maîtres d'ouvrage qui seuls avaient la faculté d'en décider ;
- Sur l'obligation de garantie limitée :
Sur ce point, la société Gan Assurances explique que le principe de la délimitation contractuelle de la garantie au seul secteur d'activité déclaré par l'assuré doit s'appliquer sachant que le sinistre trouve essentiellement sa cause dans l'exécution des travaux de couverture prévus au devis du 23 octobre 2015 ;
Que l'activité de couverture n'a pas été déclarée par monsieur [M] aux termes du questionnaire de déclaration du risque lors de la souscription du contrat et ne figure pas comme réfection complète, aux activités garanties ;
Qu'il s'agit non pas d'une fausse déclaration mais d'une limite de garantie faisant l'objet d'une exclusion de garantie prévue par l'article 13-1 des conventions spéciales et qu'ainsi ses obligations doivent se limiter aux seules activités déclarées et garanties, ce qui ne saurait excéder 10% ;
Monsieur et madame [D] répondent sur la garantie de l'activité de couverture, que la sanction d'une omission ou d'une inexactitude dans la déclaration relève des articles L.113-8 et 9 du code des assurances ;
Que l'attestation d'assurance qui leur a été remise par monsieur [M] ne peut absolument pas permettre une inopposabilité à la victime des garanties contestées, et cela d'autant que le rapport d'expertise confirme que la prestation de couverture n'avait pas commencé, qu'ainsi la faute caractérisée de monsieur [M] ne concerne pas les travaux de couverture ;
Que de plus, du fait, de la responsabilité in solidum des intervenants dans la réalisation du sinistre, la Sa Gan Assurances ne saurait se prévaloir d'une limitation de sa garantie à hauteur de 10% ;
Sur ce, la cour rappellera que seul l'assuré détient l'intégralité des informations concernant sa situation et composant le risque soumis à un contrat d'assurance ;
Si l'assureur est bien tenu à une obligation de conseil lors de la souscription d'un contrat, l'obligation d'information incombe quant à elle à l'assuré ;
Il appartient donc à l'assuré de déclarer, lors de la souscription, les activités qu'il souhaite voir garanties ;
Il n'appartient pas à l'assureur de s'interroger ou d'enquêter pour savoir si cette déclaration est conforme à la réalité de l'activité que l'assuré accomplit ;
En l'espèce, il doit être constaté que dans le questionnaire de déclaration du risque Gan Construction du 1er mai 2014, monsieur [M] dans la liste 'Déclaration des métiers exercés et/ou donnés en sous-traitance', n'a pas déclaré l'activité de couvreur qui est mentionnée dans le titre :
- Métiers de la Famille Clos et Couvert- mais bien celle de charpentier bois hors traitement curatif du bois- dans le titre- Métiers de la Famille Structure et Gros Oeuvre ;
Or le défaut de déclaration d'une activité emporte un défaut de garantie provoqué par le défaut de déclaration d'une condition de garantie ;
Cette situation ne constitue pas une clause d'exclusion bien qu'elle soit mentionnée comme telle dans les conventions spéciales en cause sous l'article 13-1 ;
Celle-ci ne rélève pas également comme les 1ers juges y ont procédé de l'article L.113-8 du code des assurances puisqu'il ne peut pas être fait état d'un défaut de déclaration qui changerait l'objet du risque ou en diminuerait l'opinion pour l'assureur, car :
- l'absence de déclaration de l'activité exercée est une condition de garantie et non pas une déclaration erronée faite volontairement ou non, avec ou sans mauvaise foi sur le risque garanti ;
Ainsi la cour écartera le raisonnement entrepris sur l'application de l'article L.113-8 du code des assurances ;
Cependant, l'activité non déclarée peut mobiliser la garantie de l'assurance dans certaines conditions ;
Il existe des exceptions au principe d'activités non déclarées et il s'agit de «l'activité accessoire »
Il s'agit du cas où l'entreprise, pour réaliser son activité déclarée, est amenée à effectuer des travaux connexes à celle-ci, mais de nature différente ;
Ces activités accessoires ne rentrent pas dans le champ de l'activité déclarée, sauf si ces activités accessoires sont expressément mentionnées dans la définition de l'activité déclarée à laquelle il est fait référence dans les conditions particulières de la police, ou dans la nomenclature à laquelle ces conditions renvoient expressément ;
Or la cour estime que tel est le cas en l'espèce, et cela pour les motifs suivants :
- les dispositions particulières remises à monsieur [M] comportent les mentions suivantes en page N°3 suite au titre :
- Vous déclarez exercer le (ou les) métier(s) suivant (s) :
- notamment : Métier Charpentier Bois Hors traitement curatif des bois :
- charpente et structure bois, Réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois à l'exclusion des façades-rideaux ;
- cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement sur l'ossature ;
Or en l'espèce la couverture en litige devant être en ardoises, celles-ci étaient bien à fixer sur l'ossature de la charpente soit au clou soit au crochet ;
Ce renvoi pour :
- Le métier Charpentier Bois Hors Traitement Curatif Des Bois avec les mentions ci-dessus visées soit :
- Charpente et structure bois, Réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois à l'exclusion des façades-rideaux ;
- Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :
- Couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement sur l'ossature- est inscrit expressément dans l'attestation d'assurance qui a été remise par monsieur [M] à monsieur et madame [D] et donc émise par l'assureur ;
Or vis-à-vis des tiers, la seule possibilité de connaître l'étendue de la garantie souscrite par le prestataire, réside dans la lecture et l'analyse de l'attestation d'assurance émise par l'assureur et il est même admis qu'une attestation d'assurance inexacte engage la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la tierce victime ;
Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que :
- l'activité de couverture se trouve être garantie puisque celle-ci est expressément mentionnée comme activité accessoire et complémentaire dans la définition de l'activité déclarée à laquelle il est fait référence dans les conditions particulières de la police et dans l'attestation d'assurance remise aux tiers victimes et cela sans qu'il y ait lieu de distinguer une réfection partielle ou complète, cette distinction n'étant pas faite dans les documents précités qui engagent l'assureur ;
Il s'ensuit que le Gan Assurance devra sa garantie pour les travaux de couverture et de charpente sans qu'il soit utile d'envisager si les travaux de couverture avaient commencé ou non, et si la garantie de la Sa Gan Assurance doit être limitée à hauteur de 10% pour les motifs par elle exposés qui ont été écartés par la cour ;
De la même manière cette garantie étant due pour les motifs ci-dessus exposés, la limitation de celle-ci aux dommages accidentels ne saurait prospérer ;
Ainsi la Sa Gan Assurances devra sa garantie par une substitution de motifs ;
Cependant s'agissant de l'exclusion de la garantie du Gan Assurances à hauteur de la somme de 21794, 30 euros Ttc comme correspondant aux travaux de réparation de la charpente, au motif de l'application de la clause d'exclusion 13.19 des conventions spéciales applicables, la cour doit constater que monsieur [M] ne conteste pas cette réduction appliquée en raison de la disposition suivante :
- 'sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous' ;
Ainsi monsieur [M] admet en sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce poste, qu'il a été l'auteur de dommages causés sur les ouvrages qu'il a réalisés, soit en permettant, en favorisant le développement de la mérule sur l'ensemble de l'ouvrage de charpente qu'il avait entrepris de rénover ;
Il s'ensuit que monsieur et madame [D] sont mal venus à contester cette réduction de la garantie voulue par la Sa Gan Assurances qui est acceptée par son assuré, monsieur [M] au motif du dommage qu'il reconnaît avoir provoqué sur son ouvrage ;
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce montant de la garantie de la Sa Gan Assurances, sans préjudice pour l'assureur d'opposer à monsieur et madame [D] les franchises contractuelles ainsi que les limitations prévues dans les termes et conditions de la police applicable s'agissant d'une garantie non obligatoire ;
Ainsi la garantie du Gan se trouvera limitée à la somme de 102 294,01€ pour tenir compte de la déduction de 21794,30€, sur le total à allouer et calculé comme suit ;
- Sur les demandes indemnitaires :
La cour constate que les postes tels qu'ils ont été analysés et fixés par les 1ers juges ne sont pas l'objet de contestations, que les parties ne forment pas de prétentions précises à l'encontre des évaluations fixées dans le jugement entrepris ;
Ainsi, la cour s'agissant des demandes indemnitaires se reportera :
- aux calculs établis par les 1ers juges sur la base des 175.291, 61€ correspondant à l'enveloppe de travaux de reprise de la charpente, de la pose de la couverture avec traitement contre la mérule, telle que fixée par l'expert judiciaire ;
- avec la déduction de la somme de 58.136,21 € correspondant au devis que les époux [D] n'ont pas totalement réglé pour les travaux de couverture avec la prise en considération des comptes entre les parties faits par l'expert qui laissent un trop perçu pour monsieur [M] qui a été alloué par les 1ers juges ;
- soit une base à retenir de 117.155,40€ Ttc à majorer des montants non contestés du chef du préjudice de jouissance, des dégâts sur les espaces verts, de la gestion des infiltrations, du préjudice moral, du coût des investigations dans les opérations d'expertise ;
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a estimé le préjudice découlant de la prolifération de la mérule dans le Château de [Localité 10] à la somme totale de 137 875, 90€ Ttc, qui n'est pas débattue et qui donnera lieu à une condamnation in solidum telle que mentionnée dans le dispositif du jugement entrepris qui n'est pas discuté de ce chef et après application du taux de 90% de la perte de chance, à hauteur de 124.088,31€ ;
Cette somme sera indexée et actualisée en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 juillet 2018 jusqu'au jour du présent arrêt et le jugement entrepris sera modifié à cet effet ;
- Sur les demandes de garanties :
En l'absence de tout élément nouveau pertinent soumis à la cour, il n'est fait état d'aucun motif déterminant et caractérisé de nature à remettre en cause la répartition de responsabilité et de partition à la dette comme cela a été apprécié par les 1ers juges, soit 70% à la charge de monsieur [M] et 30 % à la charge de la société Cabinet Levillain Economistes ;
En effet si cette société a procédé à l'évaluation du chiffrage des travaux sans envisager la mérule qui était présente et visible sur plusieurs points de la charpente, la responsabilité de monsieur [M] se trouve plus largement engagée, car ce dernier était chargé des travaux et de ce fait, était en mesure de beaucoup mieux appréhender'ampleur du phénomène et prendre les mesures pratiques utiles pour en éviter la propagation ;
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce compris pour la mention du dispositif statuant sur les appels en garantie respectivement formés qui sont confirmés et qui seront complétés dans le dispositif du présent arrêt ;
- Sur les comptes entre les parties :
S'agissant des demandes de condamnations présentées par monsieur [M] à hauteur de 43579, 47€ et de 9720, 04 € à titre de dommages-intérêts du fait de la résiliation des contrats des 23 octobre 2015 et 3 septembre 2015 aux torts exclusifs de monsieur et madame [D], ces demandes seront écartées et le jugement confirmé en ce qu'il a été écarté par la cour la demande de résiliation présentée par monsieur [M] et que ce dernier est à condamner au titre du compte réalisé entre les parties à hauteur de la somme de 34.322, 85 euros Ttc au profit de monsieur et madame [D] ;
- Sur les autres demandes :
La cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf s'agissant de l'actualisation de la somme principale allouée qui interviendra entre le 17 juillet 2018 jusqu'à la date du présent arrêt ;
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence par équité et compte tenu des solutions apportées par la cour, la somme de 4000€ sera allouée à monsieur et madame [D] et supportée par la société Gan Assurances in solidum avec la société Cabinet Levillain Economistes compte tenu des demandes formées à ce titre dans leurs dernières conclusions ;
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles par monsieur [M], la Société Cabinet Levillain Economistes et la Sa Gan Assurances seront écartées et les dépens d'appel seront mis à la charge seulement du Gan Assurances et de la société Cabinet Levillain Economistes.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
- Confirme le jugement entrepris par une substitution partielle de motifs en toutes ses dispositions, en ce compris celles portant sur les dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile mais sauf en ce qu'il a :
- Dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 17 juillet 2018 jusqu'au présent jugement ;
- L'infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau :
- Dit que les sommes dues au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 17 juillet 2018 et jusqu'au jour présent arrêt ;
- Y ajoutant :
- Condamne dans leurs recours entre eux, M. [M] et la société Cabinet Levillain Economistes et la société Gan Assurances à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre, en principal, dommages-intérêts, intérêts, frais et accessoires à proportion de leur part de responsabilité indiquée, et cela à l'exclusion de la condamnation prononcée contre monsieur [M] à hauteur de 34322, 85 euros TTC ;
- Déboute la société Gan Assurances de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes en ce compris de celles formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par monsieur [M] et la société Cabinet Levillain Economistes ;
- Rejette toutes autres demandes ;
- Condamne in solidum la Sa Gan Assurances avec la société Cabinet Levillain Economistes à payer à monsieur et madame [D] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la société Gan Assurances avec la société Cabinet Levillain Economistes aux entiers dépens ;
- Dit que la charge finale des dépens et de celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties selon le prorata des responsabilités retenues ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON