Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
- QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ -
(n° 325 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJARE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 31 août 2023 - JCP du Tprox de Montreuil-sous-bois - RG n° 23-000048
APPELANTE
Mme [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
INTIMÉE
E.P.I..C. EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH Montreuillois, RCS de Bobigny n°488777160, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
MINISTERE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté par M-D PERRIN, substitut général, qui a fait connaître son avis le 21 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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L'OPH Montreuillois aux droits duquel vient l'établissement public Est ensemble habitat a donné à bail un logement, composé de 5 pièces pour une superficie de 121 mètres carrés, situé [Adresse 4] à [Localité 5] à M. [J] le 20 février 1976. Mme [S] est devenue cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du code civil à la suite de son mariage avec M. [J]. Mme [S] est décédée le [Date décès 2] 2021 et son époux, M. [J], le [Date décès 3] 2021.
À la suite du décès de ses parents, Mme [I] [J] a sollicité le 5 décembre 2021 un relogement dans un appartement T2. Cinq propositions de relogement dans des appartements du parc locatif de l'OPH Montreuillois lui ont été faites, sous réserve de son accord et de l'acceptation de sa candidature par la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements. À la suite de ses différents refus, une lettre recommandée avec avis de réception lui a été adressée afin de lui indiquer qu'elle devait quitter les lieux le 5 décembre 2022. Une sommation de quitter les lieux lui a été signifiée par acte extrajudiciaire du 2 février 2023.
Par ailleurs, l'OPH Montreuillois a été destinataire d'un courrier, le 26 juillet 2022, de l'autre fille des locataires décédés, Mme [Z] [J], sollicitant le transfert du bail conclu avec ses parents à son profit, précisant vivre dans les lieux, depuis mai 2021, avec ses enfants et sa s'ur [I].
Par actes extrajudiciaires des 2 février et 17 mars 2023, l'OPH Montreuillois a fait assigner Mme [I] [J] et Mme [Z] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil en lui demandant notamment de prononcer la résiliation de plein droit du contrat de location du 20 février 1976 à la suite du décès de M. et Mme [J], d'ordonner l'expulsion de Mmes [I] et [Z] [J], de condamner celles-ci in solidum au paiement d'une somme de 7 320,22 euros, correspondant aux indemnités d'occupation dues depuis le décès de M. et Mme [J], outre une indemnité d'occupation jusqu'à la restitution des lieux. À l'audience, l'OPH Montreuillois s'est désisté de ses demandes à l'encontre de Mme [Z] [J], cette dernière ayant quitté les lieux avec ses enfants.
Par ordonnance de référé du 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil a :
constaté que le bail conclu entre l'OPHM et M. [E] [J] et Mme [X] [J], portant sur le logement n° 44 situé [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 25 juin 2021 et que Mme [I] [J] est occupante sans droit ni titre ;
ordonné à Mme [I] [J] de restituer les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
dit qu'à défaut pour Mme [I] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l'OPHM pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
débouté l'OPHM de sa demande de suppression du délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux et sa demande d'astreinte ;
débouté Mme [I] [J] de sa demande pour quitter les lieux (sic) ;
condamné Mme [I] [J] au paiement à l'OPHM d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ;
condamné Mme [I] [J] à verser à l'OPHM la somme de 8 611,11 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues au 12 juin 2023, échéance de mai
condamné Mme [I] [J] aux dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [I] [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'elle a débouté l'OPHM de sa demande de suppression du délai de deux mois postérieur à la délivrance du commandement de quitter les lieux et sa demande d'astreinte ; et a rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 février 2024, Mme [I] [J] a saisi la cour d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Aux termes de son mémoire du même jour, Mme [J] demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
- l'alinéa 2 du I de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent '
Aux termes de son mémoire notifié le 28 mars 2024, l'établissement public Est ensemble habitat demande à la cour de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'alinéa 2 du I de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et, en conséquence, de ne pas transmettre celle-ci à la Cour de cassation.
Aux termes de son avis en date du 21 mai 2024, le ministère public demande à la cour de dire n'y avoir lieu à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation en raison de son absence de caractère sérieux.
Mme [J] entend soumettre au Conseil constitutionnel la conformité de l'alinéa 2 du I de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 à la Constitution, et notamment au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et à l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent. Cette disposition est ainsi rédigée :
« L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire. »
Mme [J] soutient qu'en vertu de cette disposition, l'article 14 de la loi précitée du 6 juillet 1989, qui prévoit, en cas de décès du locataire, le transfert du bail notamment aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, est applicable aux logements conventionnés à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage, alors que, violant le principe d'égalité devant la loi, les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Au cas d'espèce, Mme [J], développe, aux termes d'un écrit distinct de ses conclusions d'appel, l'argumentation qui soutient la question qu'il pose. Il remplit ainsi la condition de recevabilité tenant au dépôt d'un écrit distinct et motivé exigée par l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L'article 23-2 de l'ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le I de l'article 40 de la loi précitée du 6 juillet 1989 était rédigé comme suit jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, étant précisé que la rédaction de l'article 14 auquel il est fait référence n'a plus été modifiée depuis une loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral :
Article 40
I. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 14 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d'attribution dudit logement.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
L'article 61 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 précitée a modifié le I de l'article 40 litigieux qui prévoyait désormais :
Article 40
I.-Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 19, du premier alinéa de l'article 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
L'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Il en résulte que c'est l'article 61 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 qui a introduit un deuxième alinéa au I de l'article 40, instituant une différence de traitement entre, d'une part, le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans, qui bénéficiaient du transfert du bail sans condition « d'attribution » ni condition liée à la taille du logement et, d'autre part, les autres personnes mentionnée à l'article 14, qui bénéficiaient du transfert du bail sous condition que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les modifications législatives postérieures n'ont pas remis en cause cette différence de traitement. En revanche, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a amélioré le sort des descendants au regard du mécanisme de transfert du bail en ajoutant une dernière phrase à l'alinéa litigieux, disposant : Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.
Or, l'article 61 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, introduisant un deuxième alinéa au I de l'article 40 qui institue ce que Mme [J] qualifie de violation du principe d'égalité devant la loi, a été soumis au Conseil constitutionnel qui l'a jugé conforme à la constitution (Cons. const., 18 mars 2009, décision n° 2009-578 DC, loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, cons. n° 8 à 21).
Par ailleurs, Mme [J] affirme que les dispositions litigieuses sont contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent. Cependant, ainsi qu'il a été déjà été dit, l'article 61 de la loi du 25 mars 2009 n'a pas été jugé contraire à la Constitution. Au demeurant, dans la décision précitée, la Conseil constitutionnel a considéré que les articles 61, 64 et 65 de la loi du 25 mars 2009 étaient de nature à favoriser la mobilité au sein du parc locatif social afin d'attribuer les logements aux personnes bénéficiant des ressources les plus modestes et à mettre en 'uvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent (Cons. const. précité, cons. n° 14).
Il résulte des développements qui précèdent que la question posée par Mme [J] est dépourvue de caractère sérieux.
La demande aux fins de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme [J] sera rejetée.
Mme [J] sera condamnée aux dépens se rapportant à la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de Mme [J] de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Condamne Mme [J] aux dépens liés à la question prioritaire de constitutionnalité.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE