Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00912 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUM
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- Mme [F] [L]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me FALCONNIER
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00912 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUM
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par maître Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [V] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social - N° RG 23/00912 - N° Portalis DB22-W-B7H-ROUM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 20 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [L] l’arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 23 avril 2021 au motif que « son arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans » à cette date.
Mme [L], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 11 mai 2023, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 10 juillet 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de la CRA en ce qu’elle a rejeté son recours et de « fixer la date de cessation du versement des indemnités journalières dans le cadre de son temps partiel thérapeutique au 20 janvier 2022 ».
Elle fait valoir, au visa des articles L323-3 et R323-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a obtenu l’accord du médecin conseil de la caisse pour une reprise de son activité à temps partiel thérapeutique et que, dans ce cadre, elle pouvait prétendre au versement des indemnités journalières pendant une durée de trois ans à laquelle pouvait s’additionner une durée supplémentaire d’un an. Elle indique n’avoir jamais été informée de la décision du médecin conseil dont se prévaut la caisse (sans toutefois la produire) et précise que lors des deux entretiens qu’elle a eu avec ce dernier (les 3 décembre 2020 et 6 juillet 2021), celui-ci lui a au contraire indiqué qu’elle pourrait bénéficier d’un prolongement, au-delà de la durée initiale de trois ans, du versement des indemnités journalières et ce jusqu’à la fin de l’année 2012.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été indemnisée au titre de son affection pendant une durée de trois ans (du 23 avril 2018 au 22 avril 2021) et que pour pouvoir bénéficier d’une quatrième année dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique l’assurée doit obtenir l’accord du service médical de la caisse, estimant que « cette quatrième année est une disposition plus favorable que la loi ». Elle précise que « par avis du 27 mars 2023, le service médical de la caisse a émis un avis défavorable à la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique au-delà de la période de trois ans » et indique que cette décision s’impose à elle.
MOTIFS
- Sur la durée de versement des indemnités journalières dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique
Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordé à l’expiration d’un délai de carence de trois jours suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Pour les affections de longue durée, l’assuré en arrêt de travail perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie pendant un délai qui ne peut excéder trois ans et un délai de même durée ne recommence à courir que s’il y a reprise du travail durant une année, sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière.
En application des articles L323-3 et R323-3 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L323-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique si celui-ci est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ou si ce dernier doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Dans ce cas, la durée maximale prévue au premier alinéa de l’article L.323-1, durant laquelle en cas de reprise du travail l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse, ne peut excéder d’un an le délai prévu par l’article R.323-1 précité.
Autrement dit, et selon l’article R323-1 du code de la sécurité sociale, le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale de trois ans de versement des indemnités journalières en cas d’affection de longue durée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la caisse que Mme [L] a repris son travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 6 septembre 2018, cette reprise faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet du 23 avril 2018 au 5 septembre 2018 dans le cadre d’une affection de longue durée.
Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats par l’assurée (pièces n°2 à 17) que celle-ci a poursuivi, sans discontinuité, son travail à temps partiel pour motif thérapeutique jusqu’au 29 novembre 2021.
Comme rappelé précédemment, le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale de trois ans de versement des indemnités journalières en cas d’affection de longue durée de telle sorte que Mme [L] pouvait prétendre au versement des indemnités journalières jusqu’au 29 novembre 2021.
Contrairement à ce qu’affirme la caisse dans ses conclusions le bénéfice d’une quatrième année de versement des indemnités journalière dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique n’est pas une disposition plus favorable que la loi puisqu’elle est expressément prévue par les dispositions des articles L323-3 et R323-3 du code de la sécurité sociale précitées.
Si effectivement le médecin conseil peut toujours émettre un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’assurée dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique estimant que son état de santé serait compatible avec une reprise du travail à temps complet, il convient toutefois de relever que tel n’est pas le cas en espèce.
En effet, la caisse justifie sa décision de cessation du versement des indemnités journalières auprès de Mme [L] uniquement par « l’atteinte de la durée maximale de trois ans le 23 avril 2021 » de son arrêt de travail (pièce n°1 de la caisse). Elle ne justifie absolument pas d’un avis médical du médecin conseil, l’avis qu’elle produit en pièce n°6 étant un avis « juridique » émis par son département des affaires juridiques fonction contrôle et législation.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] et donc de fixer la date de cessation de versement de ses indemnités journalières dans le cadre de son temps partiel thérapeutique au 29 novembre 2021, date à laquelle elle a repris son travail à temps complet.
- Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 20 janvier 2022 refusant l’indemnisation des arrêts de travail observés au titre de l’affection de longue durée de Mme [F] [L] au-delà du 23 avril 2021,
FIXE la date de cessation du versement des indemnités journalières à Mme [F] [L] dans le cadre de son temps partiel thérapeutique au 29 novembre 2021,
RENVOIE Mme [F] [L] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour la liquidation éventuelle de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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