Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/03722 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIDU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 JUIN 2024
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 22/03722 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIDU
N° de Minute : 24/00773
DEMANDEUR
Société SAS B&M 5 ANCIENNEMENT BABOU
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
C/
DEFENDEUR
Société SCI BAREFE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0047
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 22 avril 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , par Madame Aliénor CORON,, juge de la mise en état, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 septembre 2003, la SCI BAREFE a donné à bail à la SAS BABOU des locaux commerciaux situés [Adresse 3] (93).
Le bail a été renouvelé par acte sous signature privée du 30 mai 2003 pour une durée de neuf années.
Par exploit d’huissier du 30 août 2018, la SCI BAREFE a fait délivrer à la SAS BABOU un congé sans offre de renouvellement et avec offre d’une indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2020, la SCI BAREFE a assigné la SAS BABOU devenue la SAS B&M FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir désigner un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction. Par ordonnance du 21 mai 2021, Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Par acte du 5 janvier 2021, la SAS B&M FRANCE a assigné la SCI BAREFE devant le tribunal judiciaire de Créteil en annulation du congé délivré le 30 août 2018.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Créteil incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny et a ordonné la transmission de l’affaire.
La SCI BAREFE a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SCI BAREFE sollicite du juge de la mise en état de :
-DECLARER irrecevables les nouvelles demandes formulées par la société B&M suite à l’acquiescement sans réserve de ses demandes formées à titre principal et en tout état de cause par la SCI BAREFE ;
En conséquence et à titre principal,
-CONSTATER l’acquiescement de la SCI BAREFE aux demandes formulées « à titre principal » par la société B&M FRANCE aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2022 en ce qu’elles ont pour objet de :
- « JUGER que la société BAREFE ne prouve pas sa volonté réelle de reconstruire l’immeuble lors de la notification du congé avec refus de renouvellement en date du 30 août 2018,
-JUGER que le congé avec refus de renouvellement de bail fondé sur les dispositions des articles L. 145-4, alinéa 3 et L. 145-18 du Code de commerce, signifié par la société BAREFE à la société B&M en date du 30 août 2018, est nul et de nul effet,
-JUGER en conséquence que le bail liant les parties renouvelées par acte sous seing privé du 30 mai 2013 est en cours d’exécution ».
-CONSTATER l’acquiescement de la SCI BAREFE aux demandes formulées aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2022 « en tout état de cause » par la société B&M FRANCE en ce qu’elles ont pour objet de :
- « CONDAMNER la société BAREFE à payer à la société B&M FRANCE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ce nonobstant appel et sans constitution de garantie,
CONDAMNER la société BAREFE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Romain LESUEUR, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
-DECLARER, en conséquence, que la présente instance est définitivement éteinte, emportant le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny.
A titre subsidiaire,
-PRENDRE ACTE de la demande de nullité du congé et de l’acquiescement par la SCI BAREFE à cette demande.
-JUGER que le congé avec refus de renouvellement de bail fondé sur les dispositions des
articles L. 145-4, alinéa 3 et L. 145-18 du Code de commerce, signifié par la société
BAREFE à la société B&M FRANCE en date du 30 août 2018, est nul et de nul effet,
-JUGER en conséquence que le bail liant les parties renouvelées par acte sous seing privé
du 30 mai 2013 est toujours en cours d’exécution.
-JUGER sans objet la demande de condamnation de la SCI BAREFE au remboursement
d’un trop versé à titre d’indemnités d’occupation.
-REJETER la demande de condamnation de la SCI BAREFE au remboursement d’un
trop versé à titre d’indemnités d’occupation.
-PRENDRE ACTE de l’acquiescement par la SCI BAREFE à la demande de condamnation à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile et aux dépens.
-REJETER les demandes de condamnation formées par la société B&M FRANCE au
paiement d’une somme de 6 500 euros supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SAS B&M FRANCE sollicite du juge de la mise en état de :
- JUGER que le congé refus en date du 30 août 2018 notifié par la société BAREFE à la société B&M est nul et de nul effet,
- JUGER que le bail liant les parties, renouvelé par acte sous seing privé du 30 mai 2013, est en cours d’exécution,
- JUGER que l’acquiescement de la société BAREFE aux demandes formulées par la société B&M « à titre principal » et « en tout état de cause » n’a pas mis fin au litige,
- JUGER que le tribunal reste saisi de la fixation de l’indemnité d’occupation au cours de la période intermédiaire comprise entre d’une part, le 28 février 2019, date d’effet du congé refus, et d’autre part, le 3 mai 2023, date de signification des conclusions d’acquiescement de la société BAREFE,
- JUGER que le tribunal reste saisi de la fixation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure au fond,
- CONDAMNER la société BAREFE à payer à la société B&M FRANCE SAS la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
- CONDAMNER la société BAREFE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Romain LESUEUR, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l'issue des débats à l’audience du 22 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la fin-de-non-recevoir
La SCI BAREFE sollicite que la SAS B&M FRANCE soit jugée irrecevable en ses nouvelles demandes formulées par conclusions du 5 juin 2023, relatives au remboursement de l’indemnité d’occupation trop-payée au cours de la période comprise entre le 28 février 2019 et le 3 mai 2023. Se fondant sur les articles 122, 408, 384, 787 et 789 du code de procédure civile et sur la jurisprudence, elle fait valoir que par conclusions des 3 et 10 mai 2023, elle a acquiescé sans réserve aux demandes de la SAS B&M FRANCE, ce qui a entraîné l’extinction de l’instance. Elle en conclut que les nouvelles demandes de la SAS B&M FRANCE, formulées postérieurement à cet acquiescement, sont irrecevables.
La SAS B&M FRANCE fait valoir que l’acquiescement à la demande ne produit effet que s’il met fin au litige. Elle fait valoir que par conclusions du 28 octobre 2022, elle a sollicité que l’indemnité d’occupation soit minorée d’un abattement de précarité de 20 %, demande à laquelle la SCI BAREFE n’a pas acquiescé, laissant ainsi subsister l’instance sur cette question. Elle ajoute que, dès lors que lors de l’acquiescement l’indemnité d’occupation restait à fixer judiciairement, la société B&M n’a pas pu matériellement accepter son montant. Elle fait également valoir que la SCI BAREFE n’a pas la libre disposition du droit afférent à la fixation du prix de l’indemnité d’occupation au cours de la période intermédiaire.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Il est de principe que l’acquiescement pur et simple à la demande, n’appelant pas l’acceptation de la partie adverse, est pleinement efficace par lui-même.
Aux termes de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 28 octobre 2022, la SAS B&M FRANCE sollicitait du tribunal de :
“- JUGER la société B&M FRANCE SAS recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions, et y faisant droit,
A titre principal,
- JUGER que la société BAREFE ne prouve pas sa réelle volonté de reconstruire l’immeuble lors de la notification du congé avec refus de renouvellement en date du 30 août 2018,
- JUGER que le congé refus en date du 30 août 2018 notifié par la société BAREFE à la société B&M est nul et de nul effet, car dépourvu de motif,
- JUGER en conséquence que le bail liant les parties renouvelées par acte sous seing privé du 30 mai 2013 est en cours d’exécution,
A titre subsidiaire,
- FIXER à la somme de 13.829.024 €, sauf à parfaire, l'indemnité d'éviction due par la société BAREFE à la société B&M FRANCE SAS, en application des dispositions des articles L. 145-14 et L.145-18 du Code de Commerce,
- CONDAMNER la société BAREFE à verser à la société B&M FRANCE SAS la somme de 13.829.024 €, sauf à parfaire, au titre de l’indemnisation de son éviction,
- JUGER que l’indemnité d’éviction que la société BAREFE sera condamnée à verser à la société B&M FRANCE SAS portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus sur l’ensemble des condamnations en application des dispositions nouvelles de l'article 1343-2 du Code civil,
- JUGER que l’indemnité d’occupation payée par la société B&M FRANCE SAS depuis le 28 février 2019 doit être minorée d’un abattement de précarité de 20%, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société BAREFE à payer à la société B&M FRANCE SAS la somme de 5.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ce nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- CONDAMNER la société BAREFE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Romain LESUEUR, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.”
Par conclusions signifiées par RPVA le 3 mai 2023, la SCI BAREFE sollicitait du tribunal de :
“-DECLARER la SCI BAREFE recevable et fondée en ses demandes et y faisant droit,
-DONNER ACTE à la SCI BAREFE de son acquiescement aux demandes formulées « à titre principal » et « en tout état de cause » par la société B&M FRANCE,
-JUGER, en conséquence, que le congé avec refus de renouvellement de bail fondé sur les dispositions des articles L. 145-4, alinéa 3 et L. 145-18 du Code de commerce, signifié par la société BAREFE à la société B&M en date du 30 août 2018, est nul et de nul effet,
-JUGER que le bail liant les parties renouvelées par acte sous seing privé du 30 mai 2013
est toujours en cours d’exécution.
-DONNER ACTE à la SCI BAREFE de son accord pour régler à la société B&M FRANCE une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-DONNER ACTE à la SCI BAREFE de son accord pour prendre en charge les entiers dépens de la présente instance,
-JUGER parfait l’acquiescement de la SCI BAREFE aux demandes formulées tant « à titre principal » que « en tout état de cause » par la société B&M FRANCE,
-CONSTATER, en conséquence, l’extinction définitive de la présente instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.”
Ces conclusions constituaient un acquiescement sans réserve à l’ensemble des demandes dont le tribunal était alors saisi, étant observé que la SCI BAREFE ne pouvait acquiescer aux demandes subsidiaires qui devenaient sans objet du fait de son acquiescement aux demandes principales. L’acquiescement n’était donc pas partiel contrairement à ce que fait valoir la SAS B&M FRANCE.
Les développements de la SAS B&M FRANCE relatifs au fait que la SCI BAREFE ne pouvait acquiescer à la fixation de l’indemnité d’occupation sont inopérants dans la mesure où la demande relative à l’indemnité d’occupation, à titre principal et non subsidiaire, n’a été formulée que postérieurement à l’acquiescement.
Cet acquiescement a provoqué l’extinction de l’instance le 3 mai 2023, qu’il y a lieu de constater.
Par conclusions du 5 juin 2023, la SAS B&M FRANCE a modifié ses demandes, sollicitant la condamnation de la SCI BAREFE à lui payer la somme de 591 053 euros au titre du remboursement de l’indemnité d’occupation. Ces demandes sont irrecevables comme étant postérieures à l’extinction de l’instance.
La SAS B&M FRANCE sera déboutée de ses demandes visant à voir juger que le congé du 30 août 2018 est nul et que le bail est toujours en cours d’exécution, comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état. Il n’y a pas lieu de statuer sur les aures demandes visant à voir “juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.
Au regard des faits de l’espèce il convient de condamner la SCI BAREFE aux dépens de l’instance, dont bénéfice de la distraction au profit de Maître Romain LESUEUR en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS B&M FRANCE succombant à l’incident, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, étant néanmoins rappelé que la SCI BAREFE a acquiescé au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
-Constate l’acquiescement de la SCI BAREFE aux demandes formulées « à titre principal » par la société B&M FRANCE aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2022 en ce qu’elles ont pour objet de :
« JUGER que la société BAREFE ne prouve pas sa volonté réelle de reconstruire l’immeuble lors de la notification du congé avec refus de renouvellement en date du 30 août 2018,
JUGER que le congé avec refus de renouvellement de bail fondé sur les dispositions des articles L. 145-4, alinéa 3 et L. 145-18 du Code de commerce, signifié par la société BAREFE à la société B&M en date du 30 août 2018, est nul et de nul effet,
JUGER en conséquence que le bail liant les parties renouvelées par acte sous seing privé du 30 mai 2013 est en cours d’exécution »
-Constate l’acquiescement de la SCI BAREFE aux demandes formulées aux termes de ses conclusions du 28 octobre 2022 « en tout état de cause » par la société B&M FRANCE en ce qu’elles ont pour objet de :
« -CONDAMNER la société BAREFE à payer à la société B&M FRANCE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ce nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-CONDAMNER la société BAREFE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Romain LESUEUR, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile »,
-Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,
-Déclare irrecevables les nouvelles demandes formulées par la société B&M par conclusions du 5 juin 2023,
-Déboute la SAS B&M FRANCE de ses demandes visant à voir juger que le congé du 30 août 2018 est nul et que le bail est toujours en cours d’exécution, comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état,
-Déboute la SAS B&M FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
-Condamne la SCI BAREFE aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Romain LESUEUR.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
MADAME SEGHIR MADAME CORON