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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-16.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.435

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant "Le Remoulon", route de Septème, à Pont-Evêque (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1 ) de M. Bernard A..., 2 ) de Mme Lucette Z..., épouse A..., demeurant ensemble à Nîmes (Gard), ..., 3 ) de M. Michel Y..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de méconnaissance de l'autorité attachée à la chose jugée et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'interprétation souveraine de la volonté des parties à l'acte du 22 septembre 1974 par la cour d'appel qui, sans se fonder sur la novation dont fait état le moyen, de sorte que les conclusions prétenduement délaissées étaient inopérantes, a estimé qu'il n'avait pas alors été convenu que l'obligation de rembourser le prêt conclu par l'acte précédent du 16 avril 1974, soit éteinte par la cession opérée par cette nouvelle convention du 22 septembre 1974 ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 avril 1992) n'encourt donc aucune des critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les époux A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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