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Cour de cassation, 06 avril 1994. 94-80.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.173

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 18 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire du 28 octobre 1993 à zéro heure au 29 octobre 1993 à zéro heure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la détention provisoire de Christian X..., ordonnée le 29 octobre 1992 dans l'information suivie notamment contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été prolongée successivement le 26 février 1993 pour une durée de quatre mois à compter du 28 février, le 25 juin 1993 pour une égale durée à compter du 28 juin, le 18 octobre 1993 pour une même durée à compter du 29 octobre, et enfin le 27 octobre 1993 pour une durée de 24 heures à compter du 28 octobre à zéro heure et jusqu'au 29 octobre à zéro heure également ; Attendu que Christian X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 24 heures rendue par le juge d'instruction le 27 octobre 1993, cette ordonnance, selon lui, étant nulle dès lors qu'en vertu de l'ordonnance du 25 juin 1993 sa détention provisoire devait prendre fin le 28 octobre et que l'ordonnance du 18 octobre 1993 l'avait prolongée seulement à partir du 29 octobre ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'il n'existe aucune solution de continuité entre les dates d'effet des ordonnances rendues les 25 juin, 18 octobre et 27 octobre 1993, quel que soit l'ordre chronologique dans lequel elles ont été prises, dès lors que l'ordonnance déférée est antérieure au 28 octobre 1993 ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet la durée de la détention provisoire, telle qu'elle est prévue à l'article 145-1 du Code de procédure pénale, doit être calculée de quantième à quantième ; que l'article précité, qui autorise sa prolongation en fonction de la peine encourue et des antécédents judiciaires de la personne mise en examen, n'impose pas que la prolongation soit ordonnée en une seule fois et par une décision unique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié la prolongation de la détention provisoire de Christian X... par des considérations de fait et de droit conformément aux dispositions des articles 144 et 145-1 du Code de procédure pénale, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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