Texte intégral
N° X 18-84.318 F-D
N° 2504
CK
2 OCTOBRE 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Khaled Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 juin 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ordonnance en date du 7 juin 2018, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire ; que, par jugement, en date du 12 septembre 2018, le tribunal correctionnel a renvoyé l'affaire et maintenu l'intéressé en détention provisoire ;
Que M. Z... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 22 juin 2018, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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