Texte intégral
N° RG 23/01656 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLS6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023000568
Tribunal de commerce de Rouen du 27 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AMA 76
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. RECORD PORTES AUTOMATIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice le 4 août 2024 à personne morale.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 juin 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, pour la présidente empêchée et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU Record Portes Automatiques a été chargée par la SARLU Ama 76 de la fourniture et de la pose d'un système de portes pour un chantier SNCF situé gare de [Localité 5].
Déclarant n'avoir pas reçu paiement de la facture correspondante et ce malgré une mise en demeure adressée à la SARLU Ama 76 le 13 juin 2019, la SASU Record Portes Automatiques a fait assigner cette dernière par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023 devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal de commerce a :
- condamné la société AMA 76 à payer à la société Record Portes Automatiques la somme de 3 600 euros en principal,
- condamné la société AMA 76 à payer à la société Record Portes Automatiques la somme de 415,23 euros au titre des intérêts conventionnels de retard, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022,
- condamné la société AMA 76 à payer à la société Record Portes Automatiques la somme de 2 322 euros au titre des dommages et intérêts conventionnels compensatoires, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2022,
- condamné la société AMA 76 à payer à la société Record Portes Automatiques les intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société AMA 76 à payer à la société Record Portes Automatiques la pénalité mensuelle de 1,5 % sur la somme de 3.600 € à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à parfait paiement,
- condamné la société AMA 76 à payer la somme de 500 euros à la société Record Portes Automatiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- condamné la société AMA 76 aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société AMA 76 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2023.
L'acte d'appel ainsi que les conclusions d'appelante ont été signifiées à la personne de la SASU Record Portes Automatiques par acte de commissaire de justice du 4 août 2023.
La SASU Record Portes Automatiques n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société AMA 76 qui demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 27 mars 2023,
En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter la société Record Portes Automatiques de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Record Portes Automatiques à verser à la société AMA 76 la somme de 4 320 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Record Portes Automatiques à verser à la société AMA 76 la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Record Portes Automatiques en tous les dépens.
La SARLU Ama 76 soutient que :
- elle a pour activité principale la métallerie et elle a été amenée à intervenir en qualité de sous-traitante sur un chantier du groupe SNCF situé gare de [Localité 5] selon acte du 21 septembre 2016 portant sur la rénovation de la porte de la gare ;
- elle a sollicité la SASU Record Portes Automatiques qui a établi un devis de fourniture et de pose de deux portes coulissantes, le chantier devant être réalisé à l'automne 2017;
- à l'issue du chantier qui avait été réalisé en retard, la visite d'inspection commune n'a pu être effectuée du fait de la SASU Record Portes Automatiques qui ne s'y est pas rendue et qui a accru le retard existant ;
- des travaux de reprise ayant été exigés par le donneur d'ordre, ceux-ci ont été notifiés à la SASU Record Portes Automatiques qui n'y a jamais donné suite de sorte que la SARLU Ama 76 a dû faire intervenir une entreprise tierce qui y a procédé et qui lui a réclamé la somme de 4320 euros à ce titre ;
- malgré ces travaux de reprise, des difficultés subsistent quant aux galandages qui rendent impossibles certaines opérations de maintenance des portes ;
- aucune disposition contractuelle ne mentionne l'existence d'intérêts, d'indemnités ou de pénalités ;
- la SASU Record Portes Automatiques a été totalement défaillante et la SARLU Ama 76 a dû suppléer, à ses frais, sa carence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Il appartient à la cour, dans l'hypothèse d'un défaut de comparution de l'intimé, d'examiner la pertinence des motifs du premier juge ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Pour faire partiellement droit à la demande en paiement initiale formée par la SASU Record Portes Automatiques, les premiers juges ont considéré que :
- la SARLU Ama 76, qui n'était pas comparante, n'avait pas contesté la réalisation des travaux ;
- la SARLU Ama 76 avait contesté l'achèvement des travaux, selon courrier électronique du 1er juillet 2019, après avoir reçu la mise en demeure du 13 juin 2019 ;
- la SASU Record Portes Automatiques avait soutenu que les travaux de reprise qui lui avaient été demandés ne faisaient pas partie de ses prestations ;
- en l'absence de devis signé et de tout autre élément pouvant justifier de la nature des travaux réalisés, « seule [était] recevable la première facture émanant de la première situation à 90% de l'avancement », facture du 21 février 2018 ;
- la facture du 21 février 2018 mentionnait bien un taux d'intérêt majoré et des pénalités en cas de retard.
Le dossier remis à la cour comporte :
- des pièces relatives au marché qui a été attribué à la SARLU Ama 76 par le groupe SNCF selon acte sous seing privé du 21 septembre 2016 ;
- un devis établi par la SASU Record Portes Automatiques, ne comportant aucune mention d'intérêts ou de pénalités de retard ni aucun renvoi à des conditions générales de vente, portant sur la pose de deux portes coulissantes pour un total de 8220 euros (hors taxes) qui a été accepté par la SARLU Ama 76 le 16 mai 2017 ; ce devis exclut expressément de la prestation promise par la SASU Record Portes Automatiques la serrurerie, l'alimentation électrique, le fourreau de liaison entre le mécanisme et le boîtier de commande, la maçonnerie et le frais de compte prorata et de pilotage ;
- de multiples courriers électroniques adressés à la SARLU Ama 76 ou émanant de cette dernière, certains étant destinés à la SASU Record Portes Automatiques, desquels il résulte que le groupe SNCF s'est plaint du retard du chantier, s'est heurté à l'absence de la SASU Record Portes Automatiques lors de la visite d'inspection commune puis a exigé des travaux de reprise (distance minimale entre le capot et le mur non respectée, fixation de rail au sol à terminer, boîtiers de commande mal placés, verrouillage de boîtier de commande par clé exigé, marquage de la vitre à faire) qui ont bien été portés à la connaissance de la SASU Record Portes Automatiques le 1er février 2018 ;
- une facture de 4 320 euros TTC émanant de la société Omni Fermetures du 18 août 2019 qui a été chargée par la SARLU Ama 76 de procéder aux travaux de reprise qui avaient été portés à la connaissance de la SASU Record Portes Automatiques.
La cour ne dispose d'aucune facture émise par la SASU Record Portes Automatiques ni de la mise en demeure du 13 juin 2019 de sorte que la pertinence des motifs des premiers juges ayant accueilli sa demande en première instance ne peut être vérifiée.
En revanche, il résulte des courriers électroniques visés ci-dessus que la SASU Record Portes Automatiques a bien été avisée de la nécessité de réaliser des travaux de reprise qui n'étaient pas exclus contractuellement de sa prestation et que ces travaux ont été réalisés par une entreprise tierce.
Dès lors que les pièces versées aux débats qui ne comportent aucun décompte, ne permettent pas de déterminer, eu égard aux montant des travaux de reprise effectués aux frais de la SARLU Ama 76, si la SASU Record Portes Automatiques demeure créancière de cette dernière, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la demande en paiement formée par la SASU Record Portes Automatiques contre la SARLU Ama 76 sera rejetée.
Réciproquement, aucun élément ne permettant de déterminer que la SARLU Ama 76 ait procédé à un quelconque paiement à l'égard de la SASU Record Portes Automatiques, sa demande en paiement de la somme correspondant au montant des travaux de reprise sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute la SASU Record Portes Automatiques de toutes ses demandes en paiement formées contre la SARLU Ama 76 ;
Y ajoutant :
Déboute la SARLU Ama 76 de sa demande en paiement formée contre la SASU Record Portes Automatiques ;
Condamne la SASU Record Portes Automatiques aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SARLU Ama 76 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller pour la présidente empêchée,
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