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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 octobre 2023. 2306442

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306442

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette d'un montant de 9 206,62 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2019 à décembre 2020. Elle soutient que dépressive suite au décès de son père, elle est restée sept mois à l'étranger et ne savait pas qu'elle devait informer la CAF de ce changement de situation ; en outre son retour en France a été retardé par l'épidémie de Covid-19 ; étant sans revenu, elle ne peut rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de ses conclusions la requérante se borne à indiquer, sans apporter le moindre justificatif, que souffrant d'une dépression suite au décès de son père, elle est restée sept mois à l'étranger, qu'elle ne savait pas qu'elle devait informer la CAF de ce changement de situation et que son retour en France a été retardé par l'épidémie de Covid-19. Elle soutient encore, sans davantage en justifier, ne percevoir aucun revenu et donc n'être pas en mesure de rembourser sa dette. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par courrier en date du 7 août 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. L'intéressée a été avisée le 9 août 2023 de la mise en instance de ce courrier à la poste mais le pli a été retourné au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé " et doit donc être regardé comme régulièrement notifié. 5. Mme B n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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