Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.518

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (14e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1993 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Buffet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Y... reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 9 mars 1993) de les avoir condamnés à payer certaines sommes à M. X..., alors que, selon le moyen, il résulte d'une lettre adressée par M. Y... au tribunal d'instance, le 24 février 1993, que des justifications lui avaient été demandées, qu'il avait adressées au tribunal d'instance ; que les documents fournis étaient de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en prononçant son jugement sans tenir compte des documents ainsi fournis, bien qu'aucun délai n'ait été imparti au défendeur, ni mise en demeure à lui adressée, le jugement attaqué a violé les droits de la défense et les articles 16 et 844 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni du jugement ni du dossier de la procédure, que le Tribunal ait invité M. Y... à produire des documents ou justifications de nature à éclairer les débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme qu'il ne chiffre pas ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz