Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-13.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.934
Date de décision :
22 mai 2019
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 466 FS-P+B+I
Pourvoi n° T 18-13.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à l'Etablissement français du sang, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan-Barel, Le Gall, Kloda, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang, l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2017), qu'après avoir reçu des produits sanguins, en 1978, au centre médico-chirurgical du Chesnay et, en 1981 et 1983, à l'hôpital Beaujon, M. L... a appris en 1998 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C ; que l'enquête transfusionnelle à laquelle il a été procédé n'a pas permis de contrôler l'innocuité des produits qui lui ont été administrés ; que M. L..., son épouse et leurs filles (les consorts L...) ont saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation par l'Etablissement français du sang (l'EFS) ; que, par un arrêt du 10 octobre 2011, la cour administrative d'appel de Paris a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de M. L... et mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), substitué à l'EFS, le paiement de différentes indemnités aux consorts L... ; que l'EFS a assigné en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), venant aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur du centre de transfusion sanguine de Versailles (le CTS) ayant fourni les produits sanguins transfusés en 1978 ; que l'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé le remboursement par la société Axa de l'intégralité des indemnités versées aux consorts L... ;
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de limiter la garantie due par la société Axa à hauteur de la moitié de ces indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que la garantie due à l'ONIAM par l'assureur d'un établissement ayant fourni au moins un produit administré à la victime porte sur la totalité de l'indemnisation versée à la victime et à ses ayants droit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la contamination de la victime avait une origine transfusionnelle, que le CTS assuré par la société Axa avait fourni au moins un produit administré et que la preuve de l'absence de contamination de ce produit n'avait pas été apportée ; qu'en limitant le recours en garantie de l'ONIAM contre la société Axa à la moitié de la somme versée au titre de l'indemnisation au motif inopérant qu'un poste de transfusion dépendant de l'AP-HP avait également fourni des produits sanguins dont l'absence de contamination n'avait pas été établie et que l'ONIAM se substituait à l'EFS venant aux droits et obligations des deux établissements transfusionnels, la cour d'appel a méconnu l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
2°/ que, lorsque plusieurs établissements de transfusion ont fourni du sang à un patient victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC, que l'EFS a repris les droits et obligations de ces deux établissements et que la preuve de l'absence de contamination de ces produits n'est pas apportée, l'ONIAM qui se substitue à l'EFS peut demander à l'assureur de l'un ou l'autre de ces établissements le remboursement de l'entière indemnisation versée à la victime, à charge pour cet assureur de se retourner contre l'assureur des autres établissements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ONIAM s'était substitué à l'EFS venant aux droits et obligations des deux établissements de transfusion qui avaient fourni des produits sanguins à M. L..., victime d'une contamination transfusionnelle au VHC, et que la preuve de l'absence de contamination des produits fournis par ces deux établissements n'avait pas été apportée ; qu'en limitant le recours en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'un de ces établissements à la moitié de l'indemnisation versée à la victime, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine s'est trouvée engagée lorsque, après qu'ils eurent fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et que ces établissements n'ont pas été en mesure de prouver que leurs produits n'étaient pas contaminés ;
Attendu, ensuite, qu'à l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C et prévu une substitution de celui-ci à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en son article 72, la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM le droit d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ;
Attendu qu'il en résulte que, si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que, cette garantie étant due à l'ONIAM au titre des seuls produits fournis par leur assuré, il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d'autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l'innocuité n'a pu être établie ;
Attendu que l'arrêt relève que deux produits sanguins administrés en 1978 à M. L... ont été fournis par le CTS, tandis que les autres produits administrés en 1981 et 1983 provenaient d'un poste de transfusion dépendant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ; que la cour d'appel a pu en déduire que la garantie de la société Axa, au titre des produits fournis par le CTS, devait être limitée à une partie de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Axa France Iard est condamnée à garantir l'ONIAM à hauteur seulement de 35 774,77 euros ;
Aux motifs propres que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur doit apporter des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; qu'il s'ensuit que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine se trouve engagée lorsque, après avoir fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir que leurs produits n'étaient pas contaminés ; qu'à l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, en application des articles 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, 60 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 et 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 a confié à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de telles contaminations par le virus de l'hépatite C selon la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique et a précisé que l'office recherchait les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 précité ; que la loi a réservé, sous certaines conditions, la possibilité d'une action subrogatoire de l'ONIAM contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, et a prévu une substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en son article 72, la loi du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures, sans avoir à prouver la faute des assurés ; qu'il s'ensuite que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; qu'en l'espèce, par un jugement du 23 octobre 2009, le tribunal administratif retient une contamination de monsieur N... L... par des produits sanguins labiles fournis (pour deux) par le centre de transfusion de Versailles et par un poste de transfusion dépendant de l'AP-HP et sur le fondement de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité de l'EFS « venant aux droits des centres de transfusion précités », l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 10 octobre 2011, reprenant ces considérations pour écarter le recours introduit par l'EFS, auquel s'est ensuite substitué l'ONIAM ; que la SA Axa France Iard ne peut pas prétendre ignorer ces décisions condamnant son assuré (au travers des personnes morales qui y ont été légalement substituées) et qui, constituant, pour elle, la réalisation du risque, lui sont opposables ; qu'au surplus, celles-ci ont été prises sur la base du rapport d'expertise judiciaire à laquelle la SA Axa France Iard a été appelée et représentée, l'échec de l'enquête transfusionnelle n'étant consécutive qu'à l'absence d'identification des donneurs, la provenance des produits labiles y étant mentionnée (sous le titre origine : Versailles pour les deux premiers portant les numéros 4566731 et 4568457 et le poste de transfusion de Beaujon pour les autres) ; qu'au cours de cette expertise, il a été remis à l'expert, un courrier de l'EFS dont les termes n'ont jamais été contestés et qui précise que le docteur T... [...] du centre de transfusion sanguine de Versailles a précisé que le centre hospitalier du Chesnay se fournissait auprès de ce centre de transfusion sanguine en raison de la proximité géographique des deux établissements, l'absence d'archives de distribution permettant de retrouver la trace des produits sanguins administrés à monsieur N... L..., cette précision ne remettant pas en cause l'assertion qui précède d'une fourniture des produits sanguins administrés aux patients de l'établissement du Chesnay par le centre de transfusion de Versailles ; que dès lors, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la SA Axa France Iard doit sa garantie ; que sur l'étendue de ce recours, l'ONIAM prétend qu'ayant indemnité les victimes au titre de la solidarité nationale, il est fondé à réclamer la garantie de la SA Axa France Iard pour le tout, ce que celle-ci conteste ; qu'étant rappelé que l'EFS venait aux droits et actions de deux établissements transfusionnels ayant fourni les produits potentiellement contaminant et dont la responsabilité a été retenue par les juridictions administratives, l'ONIAM se substituant à l'EFS (tenu à un double titre) dans l'obligation d'indemniser les victimes, son action doit dès lors se diviser ; que, s'agissant de la responsabilité sans faute de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, le partage doit se faire par parts viriles soit en l'espèce par moitié ; qu'il s'ensuit, aucune contestation n'étant élevée sur les montants en principal, intérêts et frais versés aux consorts L... (71 549,54 euros), la somme de 35 774,77 euros doit être mise à la charge de la SA Axa France assureur du centre de transfusion sanguine de Versailles, la décision déférée devant être réformée sur le montant de la créance de l'ONIAM ; qu'il convient, ainsi que le sollicite la SA Axa France Iard, de rappeler les limites du plafond contractuel, la garantie du contrat d'assurance n° 37887 0402402 K étant, en l'occurrence, plafonnée à 1 524 490,20 euros par sinistre et par année d'assurance, étant précisé que « le plafond par année se réduit et finalement s'épuise par tout règlement amiable ou judiciaire d'indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement » ;
Et au motifs, à les supposer réputés adoptés des premiers juges, qu'en ce qui concerne le montant qu'il [l'ONIAM] peut réclamer, le tribunal observe d'une part que les parties s'accordent à ce que l'ONIAM substitué à l'établissement français du sang puisse réclamer ce qui relevait de la créance de ce dernier, d'autre part qu'en indemnisant la victime l'établissement français du sang a supporté à la fois ce qui relève de la garantie de Axa assureur du CTS de Versailles mais aussi la dette de l'AP-HP fournisseur de 12 des 14 produits sanguins à l'origine de la contamination ; qu'or en matière de critères de répartition des dettes entre centres fournisseurs le tribunal retient en l'absence de fautes démontrées une contribution par part égales, le nombre de produits fournis étant indifférent au préjudice subi de la contamination ;
Alors qu'hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que la garantie due à l'ONIAM par l'assureur d'un établissement ayant fourni au moins un produit administré à la victime porte sur la totalité de l'indemnisation versée à la victime et à ses ayant-droits ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la contamination de la victime avait une origine transfusionnelle, que le CTS de Versailles assuré par la société AXA France Iard avait fourni au moins un produit administré et que la preuve de l'absence de contamination de ce produit n'avait pas été apportée ; qu'en limitant le recours en garantie de l'ONIAM contre la société Axa France Iard à la moitié de la somme versée au titre de l'indemnisation au motif inopérant qu'un poste de transfusion dépendant de l'AP-HP avait également fourni des produits sanguins dont l'absence de contamination n'avait pas été établie et que l'ONIAM se substituait à l'EFS venant aux droits et obligations des deux établissements transfusionnels, la cour d'appel a méconnu l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
Alors, subsidiairement, que lorsque plusieurs établissements de transfusion ont fourni du sang à un patient victime d'une contamination transfusionnelle par le VHC, que l'EFS a repris les droits et obligations de ces deux établissements et que la preuve de l'absence de contamination de ces produits n'est pas apportée, l'ONIAM qui se substitue à l'EFS peut demander à l'assureur de l'un ou l'autre de ces établissements le remboursement de l'entière indemnisation versée à la victime, à charge pour cet assureur de se retourner contre l'assureur des autres établissements ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'ONIAM s'était substitué à l'EFS venant aux droits et obligations des deux établissements de transfusion qui avaient fourni des produits sanguins à monsieur L..., victime d'une contamination transfusionnelle au VHC, et que la preuve de l'absence de contamination des produits fournis par ces deux établissements n'avait pas été apportée ; qu'en limitant le recours en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'un de ces établissements à la moitié de l'indemnisation versée à la victime, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
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