Cour d'appel, 05 décembre 2018. 18/10010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/10010
Date de décision :
5 décembre 2018
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2018
(n° 666 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10010 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5W4W
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Mai 2016 -Cour de Cassation de PARIS - RG n°564 F-D
APPELANTE
SARL SAVEURS DU SOLEIL, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié [...]
Représentée par Me Patricia X... de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me Patrick Y... , avocat au barreau de PARIS, toque : D681
INTIME
Monsieur C...
[...]
Représenté et assisté par Me Michèle Z... de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina A... DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina A... DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par acte du 7 avril 2003, M. B... a donné à bail à Mme D... ou à toute personne morale qu'elle constituerait au siège du fonds, un local commercial sis [...] .
La société Saveurs du Soleil a été constituée par Mme D... , nommée gérante, et s'est trouvée substituée à cette dernière dans ses droits et obligations afférents audit bail.
Par ordonnance de référé du 5 novembre 2010, la société Saveurs du Soleil a été condamnée à payer à M. C... la somme de 22.958,22 euros au titre des loyers impayés.
Par acte du 25 juillet 2012, M. B... a fait délivrer à la SARL Saveurs du Soleil un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'un montant total de 14.660,34 euros au titre des loyers des mois de février à juillet 2012 inclus, outre le montant d'un chèque impayé pour 171,73 euros et le coût de l'acte pour 202,61 euros.
Par acte du 4 octobre 2012, M. B... a fait assigner en référé la société Saveurs du Soleil devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion des lieux de la société Saveurs du Soleil et de tout occupant de son chef et condamner la société Saveurs du Soleil au paiement par provision de la somme de 23.638,27 euros au titre des loyers impayés pour les mois de janvier à octobre 2012 inclus.
Par ordonnance contradictoire du 12 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 26 août 2012 avec toutes les conséquences en découlant et a condamné la société Saveurs du Soleil à payer à M. C... la somme de 37.446,44 eu titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012 sur la somme de 14.660,34 euros, et à compter du 15 mai 2013 sur le surplus, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant indiqué que ladite société a été déboutée de sa demande de délais pour s'acquitter de sa dette.
Par déclaration du 25 juin 2013, la société Saveurs du Soleil a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 18 septembre 2014, la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2) a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Prononcé la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries ;
- Confirmé l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamné la SARL Saveur du soleil à payer à M. C... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Saveur du soleil aux dépens d'appel, qui pourrait être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Saveurs du Soleil s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 12 mai 2016, la troisième chambre civile de la cour de cassation a :
- Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
- Condamné M. B... aux dépens ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Saveurs du Soleil;
Le 17 juin 2016, la SARL Saveurs du Soleil a saisi la cour d'appel de Paris sur renvoi après arrêt de cassation.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le président de la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3) a :
- Ordonné la radiation de l'affaire ;
- Rappelé que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Par saisine du 14 mai 2018, la société Saveurs du Soleil a sollicité de la cour la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour, qui a été acceptée le 25 mai 2018.
Par ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 octobre 2018, la société Saveurs du Soleil demande à la cour de :
- Dire la société Saveurs du Soleil recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions - excepté en ce qu'elle a constaté que M. C... s'était engagé à restituer à la société Saveurs du Soleil deux chèques impayés de 173,73 euros et 2.381,66 euros,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- Débouter M. B... de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de saisine en date du 17 juin 2016,
- Déclarer en conséquence recevable la déclaration de saisine en date du 17 juin 2016,
- Déclarer irrecevable, et subsidiairement fondée, la demande de M. B... tendant à voir déclarer irrecevable la procédure d'appel pour tardiveté de la demande de rétablissement au rôle en date du 14 mai 2018 et l'en débouter,
- Débouter M. B... de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Saveurs du Soleil et les déclarer recevables,
Sur le fond,
- Débouter purement et simplement M. C... de l'intégralité de ses demandes eu égard à leur caractère injustifié, et à défaut, eu égard aux contestations sérieuses existantes,
A titre reconventionnel,
- Condamner M. C... à restituer à la société Saveurs du Soleil la somme totale provisionnelle de 37.048,93 euros indûment perçue par lui et décomposée comme suit :
20.728,93 euros de « trop versé » après mise en ouvre de l'indexation prévue au bail,
7.200,00 euros au titre des charges perçues à tort du 1er novembre 2009 à fin 2011,
1.800 euros au titre des charges perçues à tort pour les périodes de fermeture administrative,
7.320,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- Condamner M. C... à verser à la société Saveurs du Soleil la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par elle,
- Désigner à titre subsidiaire tel huissier qu'il plaira à la présente juridiction avec pour mission de procéder à l'établissement des comptes entre les parties,
En tout état de cause,
- Condamner M. C... à verser à la société Saveurs du Soleil la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner M. C... en tous les dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia X... - SELARL 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- Que la cour doit dire la société Saveurs du Soleil recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions dès lors que :
la déclaration de saisine est recevable, la radiation d'office de la société au RCS du 8 septembre 2015 ne lui ayant pas fait perdre sa personnalité juridique et a été rapportée ;
la déclaration de saisine est recevable en ce que la société se maintient pour les besoins de la procédure ;
le délai de péremption n'est pas acquis dans la mesure où ce moyen est irrecevable en ce qu'il n'a pas été soulevé in limine litis et en raison de la saisine régulière de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2016 ;
la société Saveurs du Soleil a régularisé la procédure en adressant son extrait Kbis lors de la remise au rôle et a régularisé ses conclusions avant la clôture conformément à l'article 961 du code de procédure civile.
- Que la cour doit infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a constaté que M. B... s'était engagé à restituer à la société Saveurs du Soleil deux chèque impayés de 173,73 euros et 2.381,66 euros et débouter purement et simplement M. C... de l'intégralité de ses demandes eu égard à leur caractère injustifié, et à défaut, eu égard aux contestations sérieuses existantes quant au montant réclamé dans la mesure où :
la société Saveurs du Soleil ne devrait pas être redevable de la TVA ;
en application du bail les sommes réclamées au titre des loyers et charges sont bien au delà de ce à quoi peut prétendre M. B... ;
M. B... a continué à percevoir les loyers pendant la période où le local était inexploité en raison d'un incendie entre 2009 et 2011.
- Statuant à nouveau, que la cour doit condamner M. C... à restituer à la société Saveurs du Soleil la somme totale provisionnelle de 37.048,93 euros dès lors que ce montant correspond à des sommes indûment perçues par lui.
- Que la cour doit condamner M. C... à verser à la société Saveurs du Soleil la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi par elle dès lors que l'action engagée a porté atteinte à ses intérêts dans la mesure où, sur le fondement d'une décision exécutoire de plein droit, elle a été contrainte de quitter les locaux loués depuis plus de 10 ans et ces derniers sont loués à une autre personne si bien qu'aucune reprise n'est envisageable.
Par ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA du 24 septembre 2018, M. C... demande à la cour de :
- Dire tardive la demande de rétablissement au rôle en date du 14 mai 2018 suite à la réinscription de l'appelante au registre du commerce et en conséquence la procédure d'appel irrecevable ;
- Dire en tout état de cause les conclusions de l'appelante irrecevables faute de mise en conformité avec les prescriptions de l'article 961 du code de procédure civile;
Subsidiairement,
- Constater que l'appelante forme des demandes nouvelles irrecevables pour la première fois en cause d'appel ;
- Constater au surplus l'absence totale de sérieux des moyens invoqués, non argués en première instance pas plus qu'à l'occasion des procédures antérieures notamment celle ayant donné lieu à une ordonnance du 5 novembre 2010, les comptes n'ayant jamais été contestés ;
- Débouter la SARL Saveurs du Soleil de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SARL Saveurs du Soleil au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Il fait valoir :
- Que la cour doit dire irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi en date du 17 juin 2016 dès lors que la société Saveurs du Soleil était radiée du RCS le 8 septembre 2015.
- Que la cour doit dire tardive la procédure tendant au rétablissement de l'affaire au rôle de la cour dès lors que la demande de rétablissement au rôle valable est intervenue le 14 mai 2018 soit plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt de la cour de cassation en date du 12 mai 2016.
- Que la cour doit dire les conclusions de l'appelante irrecevables faute de mise en conformité avec les prescriptions de l'article 961 du code de procédure civile.
- Subsidiairement, que la cour doit débouter la SARL Saveurs du Soleil de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dès lors que :
les comptes n'ont jamais été contestés ce qui vaut approbation et en tout état de cause la société Saveur du soleil ne conteste ni l'acquisition de la clause résolutoire ni l'expulsion ;
le moyen tiré du non assujettissement à la TVA est irrecevable comme étant nouveau en cause d'appel ;
le moyen tiré des erreurs d'application de l'indice du coût de la construction et des comptes est nouveau en cause d'appel ;
l'ordonnance de référé en cause a exactement statué suivant comptes actualisés au 15 mai 2013 qui prenaient bien en compte les règlements déjà effectués ;
l'examen de l'ordonnance du 5 novembre 2010 qui a réactualisé les comptes au 30 septembre 2010 soit postérieurement au sinistre allégué, ne fait pas apparaître une quelconque contestation de l'exigibilité du loyer ni ne fait état de l'incendie du 30 octobre 2009 ;
la demande de dommages et intérêts est nouvelle en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 383 dudit code prévoit :
' La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en ce qui concerne la radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci'.
Il résulte de l'article 392 alinéa 2 que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance, sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, disposition qui vise les décisions de sursis à statuer.
En effet, la justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation est un événement aléatoire laissé à la seule initiative des parties, de sorte que la radiation de l'instance ne peut suspendre le délai de péremption.
En l'espèce, la radiation de l'affaire du rôle de la cour a été ordonnée le 24 janvier 2017 et la demande de réinscription émanant de l'appelante, justifiant de l'accomplissement de la formalité ayant causé la radiation, est datée du 14 mai 2018.
Le délai de péremption court, en cas de renvoi après cassation, du jour du prononcé de l'arrêt si ce dernier a été rendu contradictoirement, ou du jour de la signification au défaillant s'il a été rendu par défaut.
L'arrêt de cassation du 12 mai 2016 a été rendu en l'absence de M. B... et ce dernier, qui soulève la péremption de l'instance, ne produit pas aux débats l'acte de signification de cette décision.
En conséquence, il n'est pas démontré que la demande de réinscription de l'affaire au rôle de la cour le 14 mai 2018 est intervenue alors que la péremption de l'instance était acquise.
M. B... soutient que la déclaration de saisine après cassation par acte du 17 juin 2016 serait irrégulière car formée par la société Saveurs du Soleil à une date à laquelle elle était radiée du registre du commerce.
L'acte a été formalisé au nom de la société Saveurs du Soleil SARL, ayant son siège social [...] , prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
L'extrait Kbis produit aux débats mis à jour le 19 janvier 2017 indique que la société Saveurs du Soleil a été radiée d'office le 8 septembre 2015 en application des article R. 123-125 et R.123-136 du code de commerce pour cessation d'activité.
Ces dispositions prévoient que lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiqué, le greffier porte la mention de la cessation d'activité Il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.
L'article 1033 du code de procédure civile dispose que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction.
L'indication d'une adresse comme étant le siège d'une société qui n'y aurait plus d'activité constitue une irrégularité de forme qui doit faire grief à celui qui l'invoque pour encourir la sanction de la nullité de l'acte, grief que l'intimé ne démontre pas.
La radiation du registre du commerce de la demanderesse à la saisine comme l'indication de Mme D... comme représentante légale d'une société radiée constitueraient aussi, selon M. B..., une irrégularité de fond touchant au défaut de capacité d'ester en justice et de pouvoir de représenter en justice.
Cette radiation d'office, qui n'est pas motivée par la dissolution de la société ni par la clôture d'une procédure collective, et qui peut être rapportée, n'a pas pour effet la perte par cette société de sa personnalité morale, et n'a pas non plus pour conséquence la cessation des fonctions de son dirigeant social.
La nullité pour vice de fond de la déclaration de saisine n'est donc pas encourue.
L'article 961 du code de procédure civile prévoit que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. L'alinéa 2 de l'article 960 précise que l'acte doit indiquer, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
L'alinéa 2 de l'article 961 dispose que la fin de non recevoir prévue à l'alinéa précédent peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
La société Saveurs du Soleil a joint à sa demande de réinscription l'extrait Kbis à jour au 12 avril 2018 mentionnant la nouvelle adresse de son siège social et ses conclusions transmises le 19 octobre 2018 dénoncent à l'intimé sa nouvelle adresse.
Dès lors aucune sanction sur ce fondement n'est encourue.
Par acte du 25 juillet 2012, M. C... a fait délivrer à la SARL Saveurs du Soleil un commandement de payer visant la clause résolutoire, d'un montant total de 14 660, 34 euros, au titre des loyers des mois de février à juillet 2012 inclus (soit 6 X 2 381 euros), outre le montant d'un chèque impayé pour 171, 73 euros et le coût de l'acte pour 202, 61 euros.
Il n'est pas contesté par la société locataire que celle-ci ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Elle fait valoir qu'elle est elle-même créancière du bailleur, qui aurait perçu indûment la TVA ainsi que des sommes à hauteur de 20 728, 93 euros à la suite de calculs erronés de l'indexation prévue au bail ; qu'à supposer même que la TVA serait due, elle a dressé un récapitulatif des loyers et charges avec TVA appelés et réglés, laissant apparaître un trop versé de 1 773,23 euros ; que les provisions sur charges de 300 euros mensuels ne sont pas dues durant les deux ans pendant lesquels le local était inexploitable consécutivement à un incendie survenu le 30 octobre 2009, soit un indu de 7 200 euros pour cette période ; qu'elle justifie de trois fermetures administratives de son établissement pendant deux mois chacune, pendant lesquelles le bailleur a continué à lui prélever le montant prévisionnel des charges alors que le fonds n'était pas exploité ; qu'elle a ainsi versé à tort la somme de 1800 euros dont elle demande le remboursement ; qu'enfin, rien ne vient justifier, dans ces conditions, que le dépôt de garantie de 7 320 euros, soit conservé par le bailleur.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SARL Saveurs du Soleil n'ait jamais contesté devoir la TVA et les sommes réclamées au titre de l'indexation et des provisions sur charges avant la première instance d'appel.
M. B... expose être assujetti à la TVA pour y avoir opté en qualité de loueur de biens immobiliers, et verse aux débats un extrait répertoire SIRENE concernant l'activité de location des locaux litigieux et des déclarations de TVA pré remplies à son nom adressées à l'administration fiscale .
Le bail commercial prévoit par ailleurs une clause de révision du loyer, et l'appelante ne précise pas en quoi le calcul effectué par le bailleur ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles. Le décompte qu'elle produit en outre, (pièce 12), n'est pas exploitable, faisant état d'un arriéré locatif au 31 octobre 2010 supérieur à celui indiqué dans le décompte du bailleur (pièce 5) et les règlements invoqués ayant été pour partie imputés sur la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2010.
En effet, à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 5 novembre 2010 dont il n'a pas été relevé appel, condamné contradictoirement la preneuse à payer au bailleur la somme provisionnelle de 22 958, 22 euros en deniers ou quittances sous réserve du bon encaissement des chèques de 2 381 euros, au titre des loyers et charges arriérés au 30 septembre 2010 inclus et lui accordait la faculté de s'acquitter de cette somme en 22 versements mensuels, en suspendant les effets de la clause résolutoire. A l'audience devant ledit juge, la société locataire a sollicité des délais pour s'acquitter des loyers en proposant de verser des mensualités de 1 000 euros en sus des loyers courants, sans contester aucunement devoir les sommes réclamées, alors que les fermetures administratives dont elle fait état dans le cadre de la présente instance datent des 7 décembre 2007,12 juin 2008 et 25 août 2008.
L'appelante n'a pas non plus contesté le principe et le montant des sommes réclamées par lettre recommandée du 22 avril 2013 comportant un décompte arrêté au 3 avril 2013, et à l'audience faisant suite à l'assignation introductive de la présente instance, Mme E... D... , ès qualités, n'a pas discuté les sommes dues, s'étant au contraire «engagée à payer 17 000 euros dès que le bailleur lui aura restitué les chèques qu'elle lui avait remis mais pour lesquels elle n'a donné aucune précision et ensuite 500 euros par mois en sus du loyer courant».
Si la société appelante justifie par la production de lettres d'assureur qu'un incendie a endommagé son local professionnel, le 30 octobre 2009, la preuve du caractère inexploitable du local pendant deux ans n'est pas rapportée, dès lors que la lettre de l'assureur du 11 février 2011 fait référence à une information de l'avocat de la locataire selon laquelle les travaux relevant du syndic n'auraient toujours pas été réalisés à cette date, et que la lettre de Mme D... adressée à l'assureur le 28 février 2011, dont l'envoi en recommandé n'est pas justifié, émane de la partie qui s'en prévaut, sans qu'il soit justifié d'une quelconque information du bailleur au sujet de cet incendie ni de sa mise en demeure ou même de celle du syndic d'effectuer des travaux.
En conséquence, les contestations formées par la preneuse ne rendent pas son obligation à paiement sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions, et les demandes reconventionnelles formées par la SARL Saveurs Soleil seront rejetées, étant précisé que celle formée à titre de dommages et intérêts ne peut être qualifiée de nouvelle comme étant la conséquence des prétentions soumises au premier juge.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Partie perdante, l'appelante ne peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de procédure et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Saveurs du Soleil à payer à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Saveurs du Soleil aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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