Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Reviron, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, le Cabinet GRL, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Reviron, de Me Cossa, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires avait désigné comme syndic la société Reviron, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni d'effectuer des recherches sur la qualification des collaborateurs du syndic, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le président-directeur général de la société investie du mandat de syndic était titulaire de la carte professionnelle "gestion" et justifiait de la garantie financière, conformément aux exigences de la loi ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... avait reçu notification des procès-verbaux des assemblées générales des 8 janvier 1989, 3 avril 1991 et 2 avril 1992 et n'en avait contesté aucun dans le délai légal prévu à cet effet, la cour d'appel, en l'absence d'invocation par cette copropriétaire d'une nullité du mandat de syndic ayant le caractère d'une nullité de plein droit, en a exactement déduit que les décisions de ces assemblées générales étaient devenues définitives ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 9 000 francs, et à la société Reviron la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf février deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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