Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2025. 2416356
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2416356
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, la société Marior Trans 6, représentée par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 49 613 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la destruction ou à la vente de ses véhicules immobilisés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des demandes tendant à l'indemnisation des dommages résultant des actes qui se rattachent à l'exercice des fonctions judiciaires.
3. Il résulte de l'instruction que les véhicules Renault Clio, Renault Captur et Citroën C3 Air Cross appartenant à la société Marior Trans 6, objets du litige, ont été confisqués par le procureur de la République dès lors qu'ils avaient été mis en dépôt chez M. A lequel a fait l'objet de poursuites pénales pour recel. Par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 11 septembre 2023, M. A a été relaxé et la restitution des véhicules ordonnée. Toutefois, ces véhicules appartenant à la société Marior Trans 6 ayant été détruits ou vendus, elle demande la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Ce litige qui a trait aux conséquences de décisions de justice émanant des juridictions de l'ordre judiciaire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Marior Trans 6 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marior Trans 6.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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