Tribunal Administratif de Grenoble, 25 février 2025. 2108366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2108366
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. et Mme A B, représentés par la SAS Huglo Lepage Avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains à leur verser une somme de 15 000 euros par personne à parfaire en raison du préjudice subi du fait de manifestations organisées durant l'été 2021 dans le secteur du château de Montjoux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Lacroix, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce que soit appelé en garantie l'office de tourisme de Thonon-les-Bains ;
- à titre très subsidiaire, à ce que la somme demandée au titre des préjudices subis soit ramenée à de plus justes proportions ;
- à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Thonon-les-Bains tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Thonon-les-Bains et à l'office de tourisme de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108366
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