Cour de cassation, 02 avril 1990. 89-12.082
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.082
Date de décision :
2 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Z..., demeurant à La Ruette (Vendée), Rocheservière,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit de Madame Mélanie A..., veuve de Monsieur Hubert X..., prise tant comme héritière de son mari, décédé le 7 octobre 1986, qu'en tant que de besoin à titre personnel, demeurant à Peymeinade (Alpes-Maritimes), "l'Oasis", chemin de Saint-Antoine à Speracedes,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, conseiller, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 1988), qu'un jugement d'un tribunal de commerce avait condamné M. Z... à payer une somme d'argent à M. X... ; que, sur appel et à la suite de l'intervention volontaire de Mme X..., la cour d'appel a prononcé un arrêt confirmatif qui, sur pourvoi de M. Z..., a été cassé par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation ; que M. Z... a saisi la cour de renvoi le 26 août 1986 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour de renvoi d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la saisine de la cour d'appel, plus de quatre mois s'étant écoulés entre la signification de l'arrêt de cassation faite à la requête de Mme X... et la saisine de la cour, alors que, d'une part, Mme X..., au profit de qui n'avait pas été rendue la décision de première instance n'aurait pu valablement procéder à la signification, et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. Z... objectant que cette signification était dépourvue d'effet, notamment vis-à-vis du jugement de première instance rendu au seul profit de M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'arrêt de renvoi a
été rendu entre M. Z... et Mme X... ; que celle-ci, partie à l'instance devant la Cour de Cassation, avait donc qualité pour procéder à la signification ; qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet de la première branche rend inopérant le grief de la seconde branche ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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