Texte intégral
MINUTE N° 24/766
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H72H
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [O] [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [P] [F] d'une décision du 26 avril 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a fixé au 9 mai 2019 la consolidation d'une maladie qualifiée burn-out déclarée le 1er août 2015 et prise en charge le 18 mai 2017 au titre de la législation professionnelle, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable après expertise, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré son incompétence pour infirmer ou confirmer une décision de la commission de recours amiable ;
- débouté la requérante de sa demande de nouvelle expertise ;
- dit que la maladie était consolidée le 9 mai 2019 ;
- condamné Mme [F] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la consolidation s'entend comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible ;
- que l'expertise ordonnée en application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale avait été réalisée et concluait à une consolidation au 19 mai 2019 ;
- et que ni les éléments médicaux produits par Mme [F] ni l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal ne remettaient réellement en cause les conclusions de l'expert, de sorte que la consolidation doit être fixée à la date précitée, sans nécessité d'une nouvelle expertise qui ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence probatoire de la requérante.
Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2022 à Mme [F], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 19 janvier 2023.
L'appelante, par conclusions en date du 31 mai 2023, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
- ordonner une nouvelle expertise en application de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale ;
- annuler la décision de la caisse et celle de la commission médicale de recours amiable ;
- fixer la consolidation au 31 juillet 2019 ;
- condamner la caisse à donner plein effet la date de consolidation qui sera arrêtée par « le tribunal » et à la rétablir dans ses droits par rapport aux prestations auxquelles elle aurait dû pouvoir prétendre jusqu'à cette date en application de la législation sur les accidents du travail et la maladie professionnelle, notamment à indemniser les arrêts maladie sur la période du 9 mai 2019 au 31 juillet 2019 ;
- condamner la caisse à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que le tribunal n'a pas tiré les justes conséquences des pièces médicales qu'elle avait produites ; que les avis du Dr [Z], expert, comme celui du sapiteur le Dr [J] sont insuffisamment motivés ; que son état de santé était encore évolutif au 9 mai 2019, comme le démontrent plusieurs certificats médicaux ; et que c'est ainsi au 12 août 2019, date de sa nouvelle embauche à temps partiel, que son état de santé devait être considéré comme stabilisé ; qu'en outre le Dr [G], expert désigné dans le cadre d'une autre instance, l'avait examinée au mois d'août 2021et avait estimé que son état n'était pas consolidé ; qu'ainsi de nombreux éléments médicaux contredisent les conclusions de l'expert et justifient une nouvelle expertise, de même qu'ils justifient de fixer la consolidation au 31 juillet 2019.
La caisse, par conclusions en date du 18 septembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- rejeter la demande d'expertise ;
- débouter Mme [F] de ses autres demandes ;
- et la condamner aux dépens.
L'intimée soutient que les conclusions de l'expert en faveur d'une consolidation au 9 mai 2019 sont claires, nettes et dépourvues d'ambiguïté ; qu'elles sont confortées par un avis du médecin conseil de la caisse du 22 décembre 2021 ; et que les pièces médicales produites par l'appelante ne justifient pas une nouvelle expertise
À l'audience du 27 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La consolidation médicale est le moment où l'état de santé d'une victime d'accident ou de maladie devient stable, indiquant l'existence permanente de séquelles malgré les soins reçus.
Pour retenir que l'état de Mme [F] pouvait être considéré comme consolidé le 9 mai 2019, le Dr [Z], dans son rapport d'expertise du 19 septembre 2019, mentionne que Mme [F] s'est présentée à lui en bon état général, qu'elle a évoqué le contexte professionnel lourd et conflictuel ainsi que le harcèlement subi au cours de l'année 2014, puis, en 2015, la rupture conventionnelle de son contrat de travail et son implication dans des structures socio-culturelles et associatives d'abord comme bénévole puis comme salariée depuis le mois d'août 2019. L'expert note ensuite que l'examen psychiatrique retrouve un discours clair, cohérent, précis et détaillé, et que Mme [F], attentive et concentrée, au parler précipité, à la personnalité fragile sur le plan émotionnel, s'exprimait cependant sans ralentissement idéo-moteur ni douleur morale.
Pour discuter la conclusion de l'expert et obtenir une expertise ou la fixation de la consolidation le 31 juillet 2019, c'est-à-dire deux mois et douze jours plus tard que la date retenue par l'expert, Mme [F] a la charge de démontrer que son état de santé évoluait encore pendant cette courte période.
Pour connaître son état de santé au 19 mai 2019, la cour dispose d'abord du certificat du Dr [J], psychiatre, intervenu comme sapiteur pour la caisse, qui à l'issue d'un examen réalisé le 22 mars 2019 a estimé que Mme [F] ne présentait plus aucun signe de dépression ni de symptôme psychiatrique, mais conservait comme séquelles un fond anxieux aspécifique de nature à justifier une incapacité de 5 %.
La cour dispose ensuit du certificat établi le 31 mai 2019 par Dr [R], médecin traitant de Mme [F], qui affirme que sa patiente n'était pas consolidée le 19 mai précédent, sans toutefois motiver cette affirmation, étant observé que la mention complémentaire d'une inaptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque donne une information sur les conséquences de la pathologie mais non sur son évolutivité.
De même, ne témoignent pas d'une évolutivité de l'état de santé les prescriptions de Propranolol de juin et juillet 2019 pour prévenir les palpitations liées à une situation stressante transitoire, ni la constatation d'un état de stress psychique avec nombreuses manifestations somatiques par le Dr [X] le 5 juillet 2019, ni encore les nombreux symptômes relevés le 15 juillet 2019 par le Dr [R], avec toutefois une légère amélioration de l'état global, dès lors que des symptômes similaires sont encore mentionnés après le 31 juillet 2019, date de consolidation revendiquée par Mme [F], et qu'ils apparaissent ainsi correspondre à des séquelles stabilisées.
En effet le syndrome anxiodépressif majeur avec séquelles marquées, relevé le 21 août 2019 par le Dr [V], puis la diminution des capacités fonctionnelles rendant impossible la reprise du travail dans le cadre de l'ancienne activité professionnelle et ayant nécessité la reprise du travail à temps partiel sur un nouveau poste et avec un nouvel employeur, relevée le même 21 août 2019 par le Dr [V], caractérisent un état de santé comparable à celui précédemment décrit, de sorte que cet état de santé doit être regardé comme stable depuis le 19 mai.
Par ailleurs, Mme [F] ne peut, sans se contredire elle-même, à la fois soutenir qu'elle était consolidée le 31 juillet 2021 et invoquer les conclusions du Dr [G] qui, l'ayant examinée deux ans plus tard au mois d'août 2021dans le cadre d'une autre instance, a estimé que son état n'était pas encore consolidé, ce qui conduit à écarter l'avis du Dr [G] comme contraire aux propres demandes de celle qui s'en prévaut.
Il résulte de ces éléments que l'évolutivité de la pathologie entre le 9 mai et le 31 juillet 2019 n'est pas démontrée, et qu'aucun des éléments fourni ne laisse même entrevoir une évolutivité pouvant être vérifiée par expertise. La demande en sera donc rejetée, et le jugement sera confirmé.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne Mme [P] [F] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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