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Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-86.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.874

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me HEMERY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Claude, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des Impôts, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Claude Y... coupable d'avoir volontairement omis de faire la déclaration de ses revenus dans les délais prescrits, au titre des exercices 1996 et 1997, l'a condamnée, de ce chef, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage de son arrêt à la mairie de Melle et sa publication dans le journal "La Nouvelle République du Centre-Ouest", aux frais de M. et Mme René-Pierre Y..., dans la limite de la somme de 3 000 francs (457,35 euros), et a dit que la contrainte par corps s'exercerait à l'encontre de Marie-Claude Y... pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dont l'assiette a motivé les poursuites, ainsi que des pénalités et amendes fiscales y afférentes ; "aux motifs que "l'élément matériel de l'infraction reprochée visée à l'article 1741 du Code général des Impôts, à savoir le défaut de dépôt de déclaration annuel des revenus, sil n'est pas établi par l'Administration, s'agissant d'un fait négatif, est reconnu par la prévenue ; attendu que Marie-Claude Y... fait valoir qu'elle n'a pas reçu les mises en demeure d'avoir à régulariser la situation dans un délai de 30 jours, prévues aux articles L. 66 et L. 67 du Livre des procédures fiscales, qu'elle en conclut à l'absence d'élément intentionnel de sa part, faute d'avoir été informée ; mais attendu que les mises en demeure des articles L. 66 et L. 67 ne concernent que les procédures de recouvrement et nullement l'appréciation de l'infraction elle-même, constituée dès que le délai de souscription requis est écoulé ; attendu que, de jurisprudence constante, l'intention frauduleuse exigée par la loi pénale, se résout au caractère volontaire de la non-déclaration, lequel caractère se déduit du seul fait pour un contribuable dûment averti de ne pas déposer la déclaration dans le délai prescrit ; attendu que tous les contribuables français, dont Marie-Claude Y..., dont la profession d'enseignante de Français démontre assez l'intégration dans la société et le niveau socioculturel, sont informés de l'obligation légale de déclaration et des délais fixés annuellement pour ce faire, que le simple fait de ne pas déposer de déclaration constitue l'infraction reprochée ; attendu que, suite à des redressements déjà effectués en 1983 et 1992 sur les revenus de M. Y..., Marie-Claude Y... avait parfaitement pris conscience des défaillances de son époux en la matière, d'autant que son propre salaire avait été soumis à avis à tiers détenteur dans le cadre des procédures de redressement lancées à l'encontre de son époux en 1992, qu'il lui appartenait, comme à toute épouse française, au moins de s'assurer, avant que de la signer, que son époux avait établi la déclaration annuelle et avait bien reporté dans la case prévue à cet effet le montant exact de son traitement de fonctionnaire ; attendu, dès lors, que Marie-Claude Y... sera déclarée coupable de ce chef de la prévention ; attendu qu'eu égard à la gravité de son insouciance coupable, et à sa personnalité, il convient de la condamner à une peine de trois mois d'emprisonnement assortie en son intégralité du sursis à exécution ; attendu que les peines complémentaires obligatoires de publication et d'affichage du présent arrêt ordonnées à l'encontre de M. Y... produiront nécessairement leur plein effet à l'encontre de Marie-Claude Y... et qu'il ne paraît pas nécessaire de les répéter sauf à ordonner le paiement solidaire par les deux prévenus du coût de ladite publication ; attendu que, pour répondre aux demandes de la partie civile et assurer la bonne perception des impôts fraudés, sous peine de mettre en péril le budget de l'Etat, il convient de prévoir l'application éventuelle de la contrainte par corps aux termes des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale à l'encontre des deux prévenus ; attendu, dès lors, que la Cour confirmera le jugement de ce chef et l'étendra à Marie-Claude Y... (cf arrêt attaqué, p. 6) ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que le délit de fraude fiscale consistant en l'omission de procéder à la déclaration de ses revenus dans les délais prescrits ne déroge pas à ce principe et suppose, pour être constitué, qu'une telle omission ait été volontaire et, donc, ait résulté de la volonté du prévenu d'éluder les droits de l'administration fiscale ; qu'en considérant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Marie-Claude Y..., que le simple fait de ne pas déposer de déclaration de revenus dans les délais prescrits suffirait à constituer le délit de fraude fiscale consistant en l'omission de faire la déclaration de ses revenus dans les délais prescrits, alors que le simple fait n'en constitue que l'élément matériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que le délit de fraude fiscale consistant en l'omission de faire la déclaration de ses revenus dans les délais prescrits suppose, pour être constitué, une intention coupable et, donc, qu'une telle omission ait résulté de la volonté du prévenu d'éluder les droits de l'administration fiscale, et non d'une simple négligence exclusive de toute intention frauduleuse, ce qui implique, à tout le moins, que le prévenu ait eu connaissance d'une telle omission ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Marie-Claude Y..., à raison de l'omission de déclaration, dans les délais prescrits, des revenus du foyer fiscal qu'elle constituait avec son mari, sans rechercher si, comme le soulignait la prévenue dans ses conclusions d'appel, celle-ci n'avait pas ignoré, en l'absence de tout avertissement ou mise en demeure reçue par elle de la part de l'administration fiscale, l'existence d'une telle omission, en raison de l'attitude de son époux, qui lui avait caché qu'il avait omis de procéder aux déclarations de revenus litigieuses, ce qui excluait toute volonté de fraude de la part de la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions ont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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