Texte intégral
ARRET
N° 174
S.A.S. [12]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/02665 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWL
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 08 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me JOREL substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [E] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur [R] [V] et Monsieur [Z] [N], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [U] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [12] exploite une entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Le 3 novembre 2020, le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a effectué un contrôle sur un chantier de construction de logements sur lequel intervenait la société [12], située au [Adresse 7].
Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l'entreprise étaient exposés à des risques de chute de hauteur, de conduite de véhicules ou d'engins sans formations et autorisations adaptées, d'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail et d'atteintes à la santé lié aux conditions d'hygiènes et de travail.
Par courrier du 9 novembre 2020, la société [12] en a été informée par la CARSAT qui a entrepris à son encontre une procédure d'injonction lui ordonnant, sur l'ensemble des chantiers situés dans le secteur Rhône-Alpes (départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73 et 74), de réaliser les mesures de prévention suivantes :
Enlever en sécurité collective, les 3 recettes à matériaux de fortune et protéger les rives de dalle au moyen de protection collective conforme à la norme EN 13374 sur les protections provisoire ;
Transmettre des photos ;
Mettre en place des protections toute hauteur de trémies ascenseurs de type gemagrille sur les quatre niveaux, conformes à la norme EN 13374 sur les protections provisoires. Leur pose devra être réalisée en sécurité collective ;
Mettre en place des lisses extensibles en tableaux des ouvertures en façade conforme à la norme EN 133374 sur les protections provisoires ;
Retirer tout stockage sur les containers, en sécurité ;
Démonter les tréteaux de maçons ;
Transmettre des photos pour ces quatre points ;
Équiper les chantiers en cours et à venir au moins d'une recette à matériaux manufacturée correspondant aux besoins du chantier de type sateco ou hussor ;
Transmettre le bon de commande ou de location pour les chantiers d'[Localité 10] et de [Localité 13] avec la documentation (dimensions, capacité de charge, etc') ;
Supprimer l'utilisation de tous les bayards en fer tor disponibles dans l'entreprise ;
Faire dispenser la formation et le test CACES suivant la recommandation R487 par un organisme testeur certifié pour la conduite de grue à tour, aux salariés concernés ;
Transmettre les attestations CACES correspondantes ;
Sensibiliser l'ensemble du personnel chargé de l'élingage et levage des charges aux règles de sécurité y afférant. S'appuyer sur le brochure ED 919 ' memento de l'élingage de l'INRS et ses illustrations ;
Transmettre la feuille de présence des participants avec leur émargement, date et contenu de la sensibilisation ;
Mettre en conformité la base-vie :
En terme de capacité d'accueil avec les corps d'état secondaire à venir ;
Avec un bloc sanitaire conforme, raccordé au réseau ;
Des vestiaires propres avec mesure de distanciation sociale respectée et sans stockage ;
Un réfectoire avec mesure de distanciation sociale respectée ;
En prévoyant une prestation de nettoyage journalière ;
Transmettre des photos ainsi que le contrat de prestation de nettoyage ;
Transmettre au choix, relativement à l'absence de bouton d'urgence sur la scie à ruban :
Le bon de commande portant pour la prestation en conformité ainsi que le certificat de vérification générale annuelle le cas échéant, avec la levée des observations le cas échéant ;
Le justificatif de sa mise au rebut.
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devront être réalisées dans un délai de 1, 7, 15 jours et 1 mois.
Par échange de courriers électroniques des 3, 4 et 6 novembre 2020, la société [12] a informé la CARSAT des mesures prises afin de répondre à l'injonction.
Le 8 septembre 2021, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une nouvelle visite de vérification sur un autre chantier de construction situé au [Adresse 3] sur lequel intervenait la société [12]. Celui-ci a constaté que l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction n'était pas exécuté.
Par courrier du 30 septembre 2021, la CARSAT a informé la société [12] de l'engagement d'une procédure de majoration de son taux de cotisations.
Lors de sa séance du 15 novembre 2021, la commission paritaire permanente (ci-après la CPP) du Comité Technique Régional (ci-après le CTR) a donné un avis favorable à l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 3 novembre 2021. Ce taux fera l'objet d'une majoration à 50 % à compter du 1er janvier 2022 et à 200 % à compter du 1er mars 2022 si les mesures prescrites ne sont toujours pas réalisées.
Par courrier du 3 février 2022 réceptionné le 7 février 2022, la CARSAT ayant constaté que la société [12] ne l'avait pas avisé de l'exécution complète des mesures sur l'ensemble de ses chantiers avant le 31 décembre 2021, celle-ci l'a informée de sa décision de lui imposer une aggravation de cotisation supplémentaire de 50% à effet du 1er janvier 2022.
Par courrier du 8 mars 2022, réceptionné le 9 mars 2022, la CARSAT ayant constaté que la société [12] ne l'avait pas avisé de l'exécution complète des mesures sur l'ensemble de ses chantiers avant le 28 février 2022, celle-ci l'a informée de sa décision de lui imposer une aggravation de cotisation supplémentaire de 200% à effet du 1er mars 2022.
Par courrier électronique en date du 9 mars 2022, la société [12] a communiqué à la CARSAT la liste de six chantiers sur lesquels elle était intervenue depuis le novembre 2020, ainsi que la liste de quatre chantiers sur lesquels elle intervenait.
Par courrier électronique en date du 9 mars 2022, la CARSAT transmettait à la société [12] des informations utiles quant à la réalisation des mesures prescrites. Elle lui demandait encore de l'aviser de l'exécution complète desdites mesures et de lui confirmer la liste des chantiers en cours sur laquelle elle intervenait.
Le 11 mai 2022, le contrôleur de sécurité de la CARSAT a effectué une nouvelle visite de vérification sur le chantier de construction situé à [Localité 11] sur lequel intervenait la société [12]. Celui-ci a constaté que l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction n'était pas exécuté.
Par courrier en date du 23 mai 2022, la CARSAT a de nouveau informé la société [12] de l'aviser de l'exécution complètes des mesures prescrites par l'injonction.
Par courrier du 7 juin 2022, la société [12] a informé la CARSAT de la réalisation de mesures prescrites par l'injonction sur le chantier de construction situé à [Localité 11], et fournit une liste de ses chantiers réduite à ceux ayant débuté entre octobre 021 et février 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2022, la société [12] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Lors de l'audience du 2 décembre 2022, un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 29 mars 2022 et la date des plaidoiries au 7 avril 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2022 soutenues oralement à l'audience, la société [12] prie la cour de :
A titre principal :
Juger que la CARSAT n'a pas adressé à la société [12] de notification imposant une cotisation supplémentaire préalablement à la notification du 8 mars 2022 imposant une nouvelle aggravation de cotisation supplémentaire ;
Juger que la CARSAT a violé les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 9 décembre 2010;
En conséquence,
Annuler la décision de la CARSAT du 8 mars 2022 imposant à la société [12] des cotisations AT/MP supplémentaires, ainsi que toute décision s'y rapportant ;
Juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations prenant en compte l'annulation des cotisations supplémentaires au titre de l'injonction n°2020 069 ;
A titre subsidiaire :
Juger que la décision de la CARSAT du 8 mars 2022 imposant à la société [12] des cotisations AT/MP supplémentaires n'est pas signée par le Directeur de la CARSAT ;
Juger que la CARSAT ne justifie pas avoir délégué à M. [D] la signature des notifications des impositions de cotisations ;
En conséquence,
Annuler la décision de la CARSAT du 8 mars 2022 imposant à la société [12] des cotisations AT/MP supplémentaires, ainsi que toute décision s'y rapportant ;
Juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations prenant en compte l'annulation des cotisations supplémentaires au titre de l'injonction n°2020 069.
A titre très subsidiaire :
Juger que la société [12] s'est conformée à l'ensemble des injonctions mises à la charge de la CASRSAT ;
Juger que l'injonction n°2020 069 édictée par la CARSAT à l'encontre de la société [12] a été exécutée par cette dernière ;
En conséquence,
Annuler la décision de la CARSAT du 8 mars 2022 imposant à la société [12] des cotisations AT/MP supplémentaires, ainsi que toute décision s'y rapportant ;
Juger comme nulle et non avenue toute notification de la CARSAT notifiant une imposition complémentaire au titre de l'injonction n°2020 069 ;
Juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations prenant en compte l'annulation des cotisations supplémentaires au titre de l'injonction n°2020 069.
En toute hypothèse :
Condamner la CARSAT au paiement à la société [12] de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes la société [12] fait valoir que les deux notifications portant sur l'aggravation de cotisation supplémentaire de 25 % et 50 % du taux AT/MP, ne lui ont jamais été adressées.
En outre, la société [12] souligne que l'injonction prise par la CARSAT en date du 9 novembre 2020 n'a pas été signée par son directeur, mais par un ingénieur conseil régional adjoint. A cet égard, la Direction de la CARSAT ne justifie pas avoir délégué cette tâche.
Enfin, la société demanderesse fait valoir qu'elle a rapidement mis en conformité l'ensemble de ses installations et qu'elle s'en est justifiée par courriel les 3, 4, 6, 12, 20 et 24 novembre 2020. Au surplus, la société demanderesse souligne qu'elle a répondu à l'ensemble des injonctions et qu'elle s'en est acquitté en adressant la Caisse toutes les pièces et justificatifs nécessaires dans les temps qui lui étaient imparti.
Lors de l'audience, le conseil de la société a indiqué renoncer au moyen tiré d de l'irrégularité de l'injonction et de l'absence de délégation de signature.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2023 soutenues oralement à l'audience, la CARSAT prie la cour de :
Déclarer irrecevable le recours de la société [12] pour forclusion concernant la contestation de la décision du 30 novembre 2021 notifiant une cotisation complémentaire de 25 % du taux 2020 a effet du 3 novembre 2020 et du taux 2021 à effet du 1er janvier 2021, ainsi que la décision du 3 février 2022 notifiant une cotisation complémentaire de 50 % à effet du 1ert janvier 2022 ;
Constater que la société [12] n'a pas contesté l'injonction du 9 novembre 2020 devant la DREETS ;
Constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ;
Constater que l'ensemble des mesures prescrites dans l'injonction n'a pas été réalisé sur l'ensemble des chantiers de la société et que les quatre risques identifiés persistaient au 16 décembre 2020, date à laquelle tous les délais fixés par la réalisation des mesures contenues dans l'injonction étaient expirés, et persistent encore aujourd'hui ;
Dire et juger que la décision du 30 novembre 2021 notifiant à la société [12] une cotisation supplémentaire de 25 % est justifiée ;
Dire et juger que la décision du 3 février 2022 notifiant à la société [12] une cotisation supplémentaire de 50 % est justifiée ;
Dire et juger que la décision du 8 mars 2022 notifiant à la société [12] une cotisation supplémentaire de 200 % est justifiée ;
Débouter la société [12] de sa demande de condamnation à l'article 700 du CPC et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que la société [12] disposait, en application de l'article R 143-21 du code de la sécurité sociale, d'un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision portant application de cotisation supplémentaire pour contester le nouveau taux applicable. Or, la CARSAT soutient que la société demanderesse a toujours contesté ces dites décisions en dehors du délai imparti, de sorte que l'ensemble de ces recours est entaché de forclusion.
Aussi, la Caisse souligne que s'agissant du formalisme des notifications d'imposition d'une cotisation supplémentaire, M. [D] dispose d'une délégation de la direction de la CARSAT qui a pris effet à compter du 7 juillet 2020, lui permettant de les signer sans limitation de montant, de sorte que les trois impositions de cotisation signées par ce dernier et notifiées à la société demanderesse, sont régulières en la forme.
De plus, la Caisse fait valoir qu'ayant notifié l'ensemble des notifications ainsi que l'injonction à la même adresse, avec avis de réception datés, signés par la société [12] et retournés à la CARSAT, la demanderesse ne saurait soutenir n'avoir réceptionné que la seule notification d'imposition d'une cotisation de 200 %.
En outre, s'agissant de l'injonction, la Caisse soutient que celle-ci est en tout point régulière, dès lors qu'elle fait suite à l'enquête sur place d'un agent de la CARSAT et a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Caisse souligne encore que l'injonction indique les mesures à prendre, les possibilités techniques de réalisation, les délais impartis d'exécution de ces mesures, les sanctions ainsi que les délais et voies de recours. Au surplus, la Caisse souligne que la demanderesse n'ayant pas user de son droit de recours devant la DREETS, ladite injonction est devenue définitive et exécutoire.
Aussi, la Caisse fait valoir que dès lors que la demanderesse n'a pas justifiée de l'exécution complète des mesures visant à résorber les risques exceptionnels sur l'ensemble de ces chantiers dans les délais impartis par l'injonction, elle est fondée à lui imposer des cotisations supplémentaires et, au reste, à les maintenir.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la forclusion des taux de 2020 et 2021impactés par la cotisation supplémentaire de 25 % et du taux 2021 impacté par la cotisation supplémentaire de 50 %
L'article R 142-1-A-III du Code de la sécurité sociale dispose que « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En d'autres termes, le recours de l'employeur doit donc être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans le délai de 2 mois suivant la notification du taux, saisi la CARSAT d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour d'appel d'Amiens court du jour où est notifiée la décision de la CARSAT sur le recours gracieux.
En l'espèce, les taux de cotisation AT/MP 2020, 2021 et 2022 mentionnaient les voies et délais de recours et ont été notifiés de façon dématérialisée à la société [12] (Pièces n° 11, 24, 25 et 26).
Le taux de cotisation AT/MP 2020 impacté par la cotisation supplémentaire de 25 % ayant été consulté pour la première fois le 9 décembre 2021, celui-ci est réputé avoir été notifié à cette date à la société [12]. La société [12] avait donc jusqu'au 9 février 2022 pour contester son taux AT/MP 2020 impacté par la cotisation supplémentaire de 25 % devant la CARSAT ou la cour d'appel d ' Amiens.
Ce n'est que le 28 février 2022 que, pour la première fois, une des personnes habilitées à le faire a consulté la décision relative au taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [12], soit après l'expiration du délai de 15 jours ouvert pour consulter la décision de taux (Pièce n 028).
De même, la date de réception du taux de cotisation AT/MP 2021 impacté par la cotisation supplémentaire de 25 %qui doit être retenue est celle de l'envoi du mail de la CARSAT, soit 8 décembre 2021, le site n'ayant été consulté que le 28 février 2022.
Conformément au premier alinéa de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, la société [12] avait donc jusqu'au 8 février 2022 pour contester son taux AT/MP 2021 devant la CARSAT ou la cour d'appel d'Amiens.
Le taux de cotisation AT/MP 2021 impacté par la cotisation supplémentaire de 50%ayant été consulté pour la première fois le 8 février 2022, celui-ci est réputé avoir été notifié à cette date à la société [12] (Pièce 29).
Conformément au premier alinéa de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, la société [12] avait donc jusqu'au 8 avril 2022 pour contester son taux AT/MP 2022 impacté par la cotisation supplémentaire de 50%devant la CARSAT ou la Cour d'appel d'Amiens.
Cependant ce n'est que le 29 avril 2022 que la société [12] a formé un recours auprès de la cour d'appel d'Amiens, contestant notamment la décision de notification du taux 2020 à effet du 3 novembre 2020, la décision de notification du taux 2021 à effet du 1 er janvier 2021, ainsi que la décision de notification du taux 2022 à effet du I er janvier 2022, soit après l'expiration des délais qui lui étaient ouverts.
La société [12] n'a produit aucune observation à l'encontre des pièces produites par la carsat.
La Cour ne peut que déclarer irrecevable le recours de la société [12] pour forclusion concernant la contestation de la décision du 30 novembre 2021 notifiant une cotisation complémentaire de 25 % du taux 2020 à effet du 3 novembre 2020 et du taux 2021 à effet du 1er janvier 2021, ainsi que la décision du 3 février 2022 notifiant une cotisation complémentaire de 50% du taux 2022 à effet du 1er janvier 2022.
Sur le bien-fondé de la mise en 'uvre d'une cotisation supplémentaire de 200 %
Le 3 novembre 2020, le Contrôleur de sécurité de la CARSAT Rhône-Alpes a effectué une visite sur un chantier de construction de 14 logements situé au [Adresse 6], sur lequel intervenait la société [12].
Le Contrôleur de sécurité a pu constater que les salariés de la société étaient exposés à :
-Un risque de chute de hauteur,
-Un risque lié à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées,
-Un risque d'atteinte à la santé lié aux conditions d'hygiène et de travail,
-Un risque lié à l'accès aux organes en mouvement d'un équipement de travail.
La société [12] n'ayant pas usé de son droit de recours devant la DREETS, l'injonction du 9 novembre 2020 est devenue définitive et l'employeur était, en conséquence, tenu d'exécuter, dans les délais fixés, les mesures de prévention prescrite par la CARSAT.
Dans cette injonction, la CARSAT précisait à la société [12] qu'elle était tenue de l'informer par lettre recommandée dans les délais impartis de l'exécution complète des mesures prescrites. La CARSAT précisait également que les mesures de prévention définies devaient être réalisées sur le chantier visité le 3 novembre 2020 situé à [Localité 8], mais également sur tous ses autres chantiers situés dans un secteur sur ressort de la CARSAT lequel comprend les départements 01.07. 26. 38. 42 .69 .73. 74, cela afin d'assurer la pérennité des mesures de prévention.
La cour relève que la société [12] a adressé des mails à la caisse mais ne l'a jamais avisé par lettre recommandée de l'exécution complète des mesures prescrites sur l'ensemble de ses chantiers, y compris celui situé à [Localité 8], comme demandé dans l'injonction et ne produit aucune pièce en ce sens.
Le Contrôleur de sécurité de la CARSAT a relevé lors d'une première visite de vérification effectuée le 8 septembre 2021 sur le chantier de [Localité 11], soit plusieurs mois après l'expiration des délais impartis, que la société n'avait pas installé au niveau des trémies d'ascenseurs des protections de type GEMAGRILLE (Pièces n 03 et 4).
Lors de sa seconde visite de vérification réalisée le 11 mai 2022 sur le chantier de [Localité 11], le Contrôleur de sécurité n'a pas pu vérifier que la société avait bien mis en place ces protections puisque les portes paliers de l'ascenseur étaient désormais en place. Par ailleurs le contrôleur de sécurité n'a pas pu vérifier que des recettes à matériaux avaient été installées afin d'assurer la sécurité des salariés puisque les approvisionnements avaient déjà été effectués.
Lors de cette visite de vérification sur le chantier de [Localité 11], le contrôleur de sécurité a pu relever que les feuilles de présence du personnel chargé sur ce chantier de l'élingage et du levage des charges à une formation de sensibilisation aux règles de sécurité n'avaient pas été communiquées. Ce n'est qu'à partir de février 2022 que la société s'est rapprochée d'organismes de formation. Monsieur [F] et Monsieur [M] ont été convoqués le 1 er avril 2022 à une formation dispensée par l'organisme [9].
La société [12] n'a jamais justifié auprès de la CARSAT avoir mis en place sur l'ensemble de ses chantiers compris ceux déclarés dans son mail du 9 mars 2022, des protections toute hauteur de trémies ascenseurs de type GEMAGRILLE, alors même qu'elle avait assuré à la CARSAT par mail du 20 novembre 2020 disposer de GEMAGRILLES qu'elle poserait au fur et à mesure.
La société [12] n'ayant pas avisé la CARSAT de l'exécution complète des mesures sur l'ensemble de ses chantiers avant le 28 février 2022, par courrier du 8 mars 2022, la CARSAT a informé la société [12] de sa décision de lui imposer une nouvelle aggravation de cotisation supplémentaire à 200 0/0 à effet du 1er mars 2022. Elle précisait encore à la société qu'elle devait informer la Caisse de la mise en 'uvre complète des mesures figurant dans l'injonction par lettre recommandée avec la liste et l'adresse des chantiers ouverts (Pièce n 011).
Cette notification d'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200 % a été réceptionnée le 9 mars 2022 par la société [12].
La société ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalisation de l'ensemble des injonctions précitées, contestant la nécessité de certains matériels et l'existence de risques de chutes dans le cadre de l'injonction alors même que celle 'ci est devenue définitive.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que la société [12] n'avait pas réalisé l'ensemble des mesures de sécurité prescrites dans les délais imposés par l'injonction, que dès lors les cotisations des supplémentaires successives mise en place par la carsat sont parfaitement justifiées.
Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société succombant à l'instance, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée
Elle sera également condamnée aux dépens de l'instance
Par ces motifs
La cour statuant en premier et dernier ressort par décision contradictoire par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable le recours de la société [12] pour forclusion concernant la contestation de la décision du 30 novembre 2021 notifiant une cotisation complémentaire de 25 %du taux 2020 à effet du 3 novembre 2020 et du taux 2021 à effet du 1 er janvier 2021, ainsi que la décision du 3 février 2022 notifiant une cotisation complémentaire de 50% du taux 2022 à effet du 1er janvier 2022.
Déclare que la décision du 8 mars 2022 notifiant à la société [12] une cotisation supplémentaire de 200 % est justifiée.
Constate que l'injonction est devenue définitive et exécutoire
Déboute la société de [12] de sa demande de condamnation à l'article 700 du CPC et aux dépens.
La condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,