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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-11.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.924

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Michel X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 1995 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Reims, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Michel X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims, en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 7 novembre 1995 M. X... n'a pas été inscrit; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret susvisé; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte, ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'expert immobilier qui est la sienne; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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