Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-13.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.123
Date de décision :
22 avril 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Y...,
2°/ Mme Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Société d'études et de réalisations pour les économies d'énergie (SERPEE), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 10 janvier 1987, les époux Y... ont passé commande à la Société d'études et de réalisations pour les économies d'énergie (SERPEE) de travaux d'isolation et de chauffage, moyennant le prix de 53 534 francs sur lequel ils ont versé un acompte de 10 000 francs; que, se plaignant de malfaçons, ils ont obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a préconisé un certain nombre de reprises; que, le 11 juillet 1988, cet expert a noté que l'entreprise s'était engagée à terminer, à brève échéance, les travaux nécessaires; que, le même jour, les parties ont signé une transaction mettant fin au litige, objet de l'assignation en référé du 9 janvier 1988; que, toutefois, le solde du prix n'a pas été réglé; que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 13 décembre 1994) a condamné les époux Y... à régler la somme restant due, et les a déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer, à la société SERPEE, la somme de 43 534 francs, alors, selon le moyen, que la transaction du 11 juillet 1988 avait pour seul objet de mettre fin au litige relatif aux malfaçons; qu'en retenant que cette transaction valait également engagement par les époux Y... de régler le solde du prix des travaux, l'arrêt attaqué a violé les articles 2048 et 2052 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que la transaction valait engagement des époux Y... de payer le solde du prix stipulé à la commande; qu'elle a, au contraire, retenu que cette transaction avait un objet limité au litige portant sur les malfaçons, et ne pouvait donc décharger les époux Y... de leur obligation de régler ce solde; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux Y... de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles la société SERPEE n'avait pas respecté son engagement de trouver un financement pour ses clients, qui avaient subi de ce chef un préjudice, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, lors de la signature du bon de commande du 10 janvier 1987, les époux Y... avaient déclaré qu'ils financeraient les travaux à l'aide d'un prêt patronal, et qu'ils n'avaient fait aucune allusion à une demande d'octroi d'une prime à l'amélioration de l'habitat, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le second moyen ne peut davantage être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique