Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05798 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBFO
S.C.I. BORDAI
c/
[H] [L]
S.A.S. TENNIS D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 octobre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 15/01518) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2022
APPELANTE :
S.C.I. BORDAI
société civile immobiliére immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 504 212 556, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siége
Représentée par Me DAUDET substituant Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[H] [L]
né le 02 Mars 1958 à [Localité 3] (60)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me DAUDET substituant Me Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX
S.A.S. TENNIS D'AQUITAINE
inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 308 365 014,
dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 26 juin 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis non signé du 18 avril 2013 adressé à M.[L], la société SAE Tennis d'Aquitaine a proposé la construction d'un plateau sportif de 86 X 22 m en Top Ten, , pour un montant de 63.520 euros hors taxes, comprenant:
-un terrain multisports,
- un mini-tennis,
- un terrain de tennis,
- un street basket,
- une mini piste de course,
Toutefois par avenant signé par les parties le lendemain, le 19 avril 2013, des modifications ont été apportées au devis de la veille, en ce que les postes drain, tracé basket et deux massifs pour poteaux de basket ont été enlevés, ce qui constituait une moins-value de 3.870 euros, et un nouveau poste relatif à la fourniture et la pose de deux poteaux de basket compétition pour un montant de 3.000 euros a été ajouté. Un rappel a également été mentionné concernant la fourniture de 1'empierrement qui a été évaluée à la somme de 6.338,20 euros, ce qui a porté la plus-value globale à la somme de 9.338,20 euros. Le montant du devis a été arrêté à la somme de 68 988,20 euros sans précision sur son montant HT ou TTC et a été signé.
La société SAE Tennis d'Aquitaine a adressé le 22 avril 2013 une première facture d'acompte au nom de la SCI Bordai pour un montant de 20.000 euros TTC, laquelle a été réglée par chèque.
La société SAE Tennis d'Aquitaine a adressé le 14 mai 2013 une deuxième facture d'acompte au nom de la SCI Bordai pour un montant de 30.000 euros TTC, laquelle a été réglée par chèque.
La société SAE Tennis d'Aquitaine a adressé le 21 juin 2013 une troisième facture d'acompte an nom de la SCI Bordai pour un montant de 23.898,68 euros, laquelle a fait l'objet d'une contestation par courrier en date du 25 juin 2013 de la SCI Bordai qui considérait que la somme figurant sur l'avenant du 19 avril 2013 devait être considérée t » toutes taxes comprises » et non « Hors Taxes », de sorte qu'elle estimait ne devoir qu'une somme d'un montant de 18. 898,20 euros et mettait en demeure cette dernière de terminer les travaux de construction.
Par actes du 10 juillet 2015, la SAE Tennis d'Aquitaine a fait assigner la SCI Bordai et son gérant, M. [L] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin d'obtenir notamment le paiement du solde de sa facture.
Par jugement du 25 octobre 2016, le tribunal a :
- prononcé la mise hors de cause de M. [L] ;
- dit que les montants exprimés dans le document du 19 avril 2013 doivent être entendus hors taxes ;
- prononcé la rupture du contrat liant la société SAE Tennis d'Aquitaine à la SCI Bordai aux torts exclusifs de cette dernière ;
- condamné la SCI Bordai prise en la personne de son représentant légal verser à la SAE Tennis d'Aquitaine la somme de 32.509,88 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 10 juillet 2015 ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment la SCI Bordai de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la SCI Bordai à verser à la SAE Tennis d'Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Bordai prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de la présente instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SCI Bordai a interjeté appel du jugement le 6 janvier 2017, intimant la SAE Tennis d'Aquitaine et M. [L].
Par arrêt rendu le 27 juin 2019, la Cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement,
Y ajoutant
- déclaré irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire formée par la SCI Bordai à l'encontre de la SAE Tennis d'Aquitaine au titre de la prise en charge de travaux de reprise ;
- condamné la SCI Bordai à verser à la SAE Tennis d'Aquitaine la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI Bordai aux dépens.
La SCI Bordai a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 14 janvier 2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n°19-23.137):
- casse et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la SCI Bordai formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise, l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
- condamne la société Tennis d'Aquitaine aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Par déclaration de saisine en date du 21 décembre 2022, la SCI Bordai a saisi la Cour de renvoi en contestant le jugement en ce qu'il :
- déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment la SCI Bordai de ses demandes reconventionnelles ;
- condamne la SCI Bordai prise en la personne de son représentant légal à verser à la société Tennis d'Aquitaine la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code deprocédure civile ;
- condamne la SCI Bordai prise en la personne de son représentant légal à supporter la charge des dépens de la présente instance ;
La SCI Bordai, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 5 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Bordai du surplus de ses prétentions et de ses demandes reconventionnelles
Avant dire droit :
- désigner tel expert qu'il plaira a la Cour avec pour mission de :
-Convoquer les parties
-Se faire remettre tous documents utiles
-Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2]
-Constater à cette adresse l'état du plateau sportif construit par la société Tennis d'Aquitaine et de ses équipements
-Constater en particulier les malfaçons et désordres ayant pour origine les travaux accomplis par la société Tennis d'Aquitaine
-Constater l'aggravation des désordres par rapport aux désordres constatés par huissier les 29 janvier et 9 avril 2018
Préconiser les travaux à accomplir pour remédier à ces désordres et malfaçons et chiffrer ces travaux procéder à toutes constatations relatives aux causes et à, l'étendue des dommages qui pourront survenir pendant la durée de sa mission
En cas d'urgence ou de péril en la demeure constaté par l'expert désigné :
-Autoriser les requérants à faire procéder, pour le compte de qui il appartiendra, aux travaux jugés nécessaires par l'expert selon ses descriptions et estimations dans un rapport intermédiaire qu'il devra déposer dès que possible, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous l'éventuel contrôle d'un maître d''uvre de leur choix
-Dire que l'expert, s'il l'estime nécessaire, pourra recourir a un sapiteur de son choix dans un domaine ne relevant pas de sa spécialité
Dire que l'expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors impartir un délai pour formuler des dires écrits plus généralement, donner tous éléments indispensables a la solution du présent litige
Si par extraordinaire l'expertise sollicitée n'était pas ordonnée :
- condamner la SAS Tennis d'Aquitaine à verser à la SCI Bordai la somme de 147.637,44 euros à titre de réparation des désordres et malfaçons (travaux de reprise des non conformités) dont la SAS Tennis d'Aquitaine est responsable
En tout état de cause :
- condamner la SAS Tennis d'Aquitaine à verser à la SCI Bordai la somme de 250.000 euros au titre de la perte d'exploitation éprouvée par la SCI Bordai
- condamner la SAS Tennis d'Aquitaine à verser à la SCI Bordai la somme 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SAS Tennis d'Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner la SAS Tennis d'Aquitaine aux entiers dépens de premiére instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'Appel de Bordeaux jusqu'au jour de l'arrêt cassé.
La société Tennis d'Aquitaine, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 9 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Périgueux,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCI Bordai de l'intégralité de ses prétentions et demandes reconventionnelles,
- condamner la SCI Bordai au paiement d'une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2023.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la mise hors de cause du gérant de la SCI Bordai
A titre liminaire, Monsieur [H] [L] a été mis hors de cause par le tribunal de grande instance de Périgueux, la Cour d'Appel de Bordeaux ayant confirmé cette mise hors de cause, ce qui n'a pas donné lieu à cassation, de sorte que la décision est définitive sur ce point.
- Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 14 janvier 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande indemnitaire de la SCI Bordai formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est uniquement saisie de la recevabilité de la demande indemnitaire de la SCI Bordai formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise et le cas échéant du bien fondé de la demande.
- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire formée contre la société Tennisd'Aquitaine au titre de la prise en charge des travaux de reprise
La Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande indemnitaire formée contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de la prise en charge des travaux de reprise, considérant, au visa des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, que :
'8. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pas pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Le troisième de ces textes énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
9. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle la demande indemnitaire formée par la SCI Bordai contre la société Tennis d'Aquitaine au titre de travaux de reprise, l'arrêt retient qu'il ressort des conclusions produites en première instance par la SCI Bordai que celle-ci avait déjà fait valoir devant le premier juge des non conformités s'agissant de la grosseur des graviers concassés en couche inférieure comme de l'épaisseur de la semelle, que le constat d'huissier qu'elle verse aujourd'hui devant la cour ne révèle pas un fait nouveau mais illustre un fait dont l'appelante s'est déjà prévalue en première instance. Il en déduit que, dans ces conditions, sa demande, qui n'avait pas été formée en première instance, constitue bien une demande nouvelle que la cour déclarera irrecevable.
10.En se déterminant ainsi alors que, tenue de rechercher d'office au regard de chacune des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile si la demande présentée par la SCI Bordai comme nouvelle était ou non recevable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'.
La SCI Bordai soutient que c'est devant le juge de première instance qu'elle avait formé une demande fondée sur le non-respect des obligations contractuelles.
La SAS Tennis d'Aquitaine expose au contraire que la Cour de cassation n'a pas jugé que la demande était recevable mais a considéré que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux manquait de base légal pour ne pas avoir motivé sa décision. Or, en l'espèce, la SCI Bordai a formé pour la première fois devant la cour d'appel de Bordeaux une demande indemnitaire au titre des travaux de reprise de manière reconventionnelle. Devant le tribunal de grande instance, elle n'avait formé aucune demande indemnitaire.
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Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En revanche, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent, selon l'article 565 du même code.
En l'espèce, la demande indemnitaire formée par la SCI Bordai repose sur les désordres qui affecteraient les travaux, objet de la procédure principale de la SAS Tennis d'Aquitaine en paiement de ces mêmes travaux.
Celle-ci tend à opposer compensation à la demande en paiement du solde de la facture et ainsi à faire écarter les prétentions adverses, et est ainsi recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle est par voie de conséquence recevable.
Sur le fond
- Sur la demande avant dire-droit d'expertise
La SCI Bordai sollicite avant dire-droit que la Cour de renvoi ordonne une mesure d'expertise visant à déterminer le coût exact des reprises désormais nécessaires, au motif que les désordres se sont aggravés, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 15 février 2023.
La SAS Tennis d'Aquitaine s'y oppose faisant valoir l'ancienneté de l'exécution des travaux et l'absence de preuve des désordres invoqués et qui lui sont imputés .
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Les travaux sont achevés depuis plus de dix ans et ont été achevés par une autre entreprise que la SARL Tennis d'Aquitaine, puisqu'il est définitivement acquis que la SCI Bordai a mis un terme fautivement à leur relation contractuelle.
Par ailleurs, le constat d'huissier qui a été dressé le 29 janvier 2018 ne démontre nullement que les installations ne permettraient pas leur usage normal ou que les rares désordres observés en interdiraient la pratique. Ainsi si l'huissier a relevé une « micofissure » au pied de l'un des panneaux de basket, il n'en tire aucune conséquence sur l'usage qui peut être fait du terrain.
La SCI Bordai a demandé à ce même huissier de revenir au motif que « des dégâts » n'auraient pas été consignés dans son premier rapport. Aussi, ledit huissier a dressé en juin 2018 un second constat aux terme duquel il est noté une « accentuation » de défauts de planéité, accentuation qui n'est pas démontrée faute d'avoir été une première fois constatée, outre l'apparition d'une fissure et un affaissement du revêtement. Le nouveau constat réalisé près de dix ans après les travaux tend à démontrer une évolution des désordres. Toutefois, il n'est pas démontré que ces évolutions d'un terrain de plein air ne sont pas contenues dans des marges acceptables, que ces quelques désordres ne proviennent pas d'un défaut d'entretien de la part du maitre de l'ouvrage, ou de l'intervention d'un tiers puisque ce n'est pas la défenderesse qui a achevé les ouvrages, mais une entreprise tierce dont il n'est fourni aucune indication sur son identité, et ce en raison de la rupture fautive du contrat par la SCI Bordai.
En conséquence, l'expertise sollicitée plus de dix ans après la réalisation des travaux apparait inopportune et inutile.
En conséquence, il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence des parties en ordonnant une expertise pour rechercher la preuve que les travaux réalisés par la SAS Tennis d'Aquitaine en 2013, interrompus fautivement par la SCI Bordai seraient affectés de désordres alors que cette dernière échoue à apporter la preuve que leur existence serait imputable à la défenderesse, qu'ils interdiraient l'usage des infrastructures construites, et d'un lien de causalité entre ceux qui sont allégués et le préjudice invoqué par la demanderesse.
-Sur la demande d'indemnisation des préjudices de la SCI Bordai
La SCI Bordai revendique l'indemnisation de plusieurs postes de préjudices, à savoir des travaux de reprise en raison de diverses malfaçons qui rendent impossible une utilisation normale du terrain multisports et de ses équipements, outre une perte d'exploitation qu'elle chiffre à la somme de 250 000 euros.
La société Tennis d'Aquitaine estime au contraire que les relations contractuelles ont été rompues par la faute de la SCI Bordai qui persistait à refuser de régler la troisième facture, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter l'octroi de dommages et intérêt. Par ailleurs, la demande indemnitaire au titre des travaux de reprise est la seule demande dont est saisie la cour d'appel de renvoi.
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En contemplation de l'arrêt rendu par la cour de cassation, la recevabilité de la demande indemnitaire de la SCI Bordai n'est pas limitée aux seuls travaux de reprise des travaux réalisés par la SAS Tennis d'Aquitaine mais à tous les préjudices qui pourraient en découler.
Sur les travaux de reprise, la SCI Bordai ne démontre nullement la nécessité de refaire les ouvrages construits par la SAS Tennis d'Aquitaine alors qu'il n'est nullement démontré que ceux-ci seraient inutilisables pour un usage normal de ceux-ci au regard de leur ancienneté.
Par ailleurs, la SCI Bordai fait valoir un préjudice d'exploitation mais ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de démontrer son existence.
Notamment le seul document qu'elle a versé aux débats est une feuille recto/ verso qu'elle a dactylographié et sur laquelle elle croit pouvoir établir son préjudice, sans aucune preuve des chiffres d'affaires et des bénéfices qu'elle a officiellement déclarés par le passé.
En conséquence, en application de l'article 9 du code de procédure civile, elle ne prouve pas conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et doit être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La SCI Bordai qui succombe sera condamnée aux dépens devant la cour de renvoi et condamnée à verser à la SA Tennis d'Aquitaine la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant :
Déboute la SCI Bordai de sa demande indemnitaire contre la société Tennis d'Aquitaine ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la SCI Bordai à verser à la SAS Tennis d'Aquitaine la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Bordai aux dépens de la cour de renvoi.
Le présent arrêt a été signé par M. Rémi FIGEROU, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,