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Tribunal Administratif de Paris, 21 mai 2024. 2201724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2201724

Date de décision :

21 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 24 janvier, le 4 juillet, le 24 août et le 19 octobre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en raison de ses préjudices nés d'un vice de procédure et du détournement de la loi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il se soumet à ses obligations conjugales en envoyant des subsides à son épouse, qui doivent être regardés comme des charges déductibles ; - son nombre de parts doit être rectifié à 2.5. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2022 et le 1er août 2022, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d'une part, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sont irrecevables et que, d'autre part, les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 151 € avec un quotient familial de 1,5 part en tant que célibataire ayant élevé seul pendant au moins cinq ans un enfant non rattaché à son foyer ou décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre. Il a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 pour un montant de 553 € avec un quotient familial de 1,5 part en tant que divorcé/séparé ayant élevé seul pendant au moins cinq ans un enfant non rattaché à son foyer ou décédé après l'âge de 16 ans ou par suite de faits de guerre. M. B demande la réduction de son imposition par la prise en compte de la part de son épouse ou, à tout le moins, par la prise en compte des sommes qu'il lui alloue à titre de charges déductibles. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2°) () contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 euros ". Aux termes de l'article 214 du code civil : " Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. " 3. Il résulte de ces dispositions que les sommes que l'un des époux, soit verse spontanément, soit est condamné à verser en exécution d'une ordonnance de non-conciliation, pour assurer l'entretien de son conjoint et de ses enfants pendant la durée de l'instance de divorce et qu'il verse effectivement sont déductibles du revenu imposable à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée. 4. M. B, d'une part, ne démontre pas que son épouse ne disposerait pas de facultés suffisantes pour contribuer aux charges du mariage. Dès lors, M. B n'apporte pas la preuve que les versements qu'il ferait au bénéfice de son épouse seraient effectués à due proportion de ses facultés contributives et de celles de son épouse. Par suite, M. B ne peut se prévaloir du caractère déductible de ces sommes. 5. D'autre part, M. B n'apporte pas, par la seule production d'une attestation établie par son épouse que les versements dont ils se prévaut lui étaient bien destinés ou lui ont bien été transmis. Au surplus, il n'est pas plus établi que les sommes en cause, si elles ont été perçues par son épouse, auraient fait l'objet d'un usage pour les besoins du ménage, c'est-à-dire pour les dépenses de logement, de nourriture ou de transport, de santé ou d'entretien et d'éducation des enfants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que de M. B n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 2019 et 2020, ainsi que intérêts moratoires correspondants. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions présentées aux fin d'indemnisation, aucune faute de l'administration n'étant de nature à engager sa responsabilité. Les conclusions de M. B présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A ben M'Hamed B et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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