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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-12.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.985

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eternit Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Eternit Industrie, de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, le 1er avril 1990, la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du Tableau n° 30 déclarée par M. Y..., salarié de la société Eternit Industrie; que la cour d'appel (Dijon, 25 janvier 1995) a débouté l'employeur de son recours; Attendu que la société Eternit Industrie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il suffit qu'une seule des conditions médicales exigées par le Tableau n° 30 résultant du décret du 19 juin 1985 ne soit pas remplie pour qu'il soit fait obstacle à la mise en oeuvre de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce tableau; que le tableau n° 30 B retient comme maladie professionnelle les "plaques pleurales plus ou moins calcinées bilatérales..."; que viole les articles L. 461-1 et suivants, R. 461-1 et suivants et le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 l'arrêt attaqué qui admet que la caisse primaire d'assurance maladie a pu, à compter du 1er avril 1990, prendre en charge M. Y... au titre de la maladie professionnelle instituée par le tableau n° 30 au motif que "le rapport médical établi le 16 décembre 1989 par le docteur X... indique que M. Y... a été exposé aux poussières contenant de l'amiante" et qu'il "présente une asbestose radiographique certaine, avec atteinte pleurale essentiellement costale droite...", qu'ainsi, si c'est le poumon droit qui est principalement touché, cela n'exclut pas que le gauche le soit également ainsi que le médecin le décrit dans le même certificat : "au niveau de la plèvre axillaire gauche, on peut discuter un petit épaississement à la limite de la scification...", que ces constatations lui ont permis de conclure, dès cette date, à une "asbestose radiographique certaine", que ce diagnostic a été confirmé au cours d'un nouvel examen du 15 février 1991, qui a permis au docteur X... de "retrouver exactement les mêmes lésions décrites il y a tout juste un an, avec le même épaississement pleural axillaire droit et gauche", qu'ainsi, il en résulte que depuis décembre 1989, la maladie de M. Y... présentait des conditions médicales prévues par le tableau 30 et la caisse primaire d'assurance maladie était fondée à reconnaître, dès le 1er avril 1990, le bénéfice de cette maladie professionnelle", puisqu'il résultait des constatations de la cour d'appel qu'à la date du 1er avril 1990, n'était établie avec certitude qu'une atteinte pleurale droite; alors, d'autre part, que, ayant constaté que, dans son certificat du 16 décembre 1989, le docteur X... avait écrit : "au niveau de la plèvre axillaire gauche, on peut discuter un petit épaississement à la limite de la scification", dénature ces termes clairs et précis dudit certificat, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que ce médecin avait à cette date constaté une asbestose "certaine" du côté gauche; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, pour admettre l'existence d'une asbestose certaine des deux côtés à la date du 1er avril 1989, fonde sa solution sur le motif hypothétique d'un certificat médical énonçant à propos de l'un des côtés : "on peut discuter un petit épaississement à la limite de la scification"; et alors, enfin, que viole les articles L. 461-1 et suivants, R. 461-1 et suivants et le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 l'arrêt attaqué qui, pour apprécier l'existence d'une maladie professionnelle à la date du 1er avril 1990, prend en considération l'état de santé du salarié établi par un certificat médical du 15 février 1991; Mais attendu que, se référant au rapport médical établi le 16 décembre 1989, l'arrêt attaqué relève que M. Y... a été exposé aux poussières d'amiante, qu'il présente une atteinte pleurale essentiellement costale droite et qu'on peut discuter un petit épaississement au niveau de la plèvre axillaire gauche; qu'il retient que dès ce premier rapport, l'expert a conclu à une asbestose radiographique certaine et que les mêmes lésions décrites ont été retrouvées à l'occasion d'un examen du 15 février 1991 avec le même épaississement pleural axillaire droit et gauche; que c'est dès lors sans dénaturation que la cour d'appel a pu décider que M. Y..., qui présentait des lésions pleurales bilatérales, devait être pris en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau n° 30; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eternit industrie à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire la somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Eternit industrie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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