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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-15.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.062

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de la société anonyme Banque Chalus, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Banque Chalus, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 4 mars 1992), que M. X... s'est porté, à concurrence de 75 000 francs, caution solidaire envers la banque Chalus (la banque) du solde du compte courant de la société Lézovienne de Lombriculture (la société) dont il était le gérant ; que, par acte du 29 juin 1990, la société a contracté un prêt de trésorerie de 250 000 francs dont M. X... s'est porté caution solidaire ; que la société ayant été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement des sommes principales de 9 795,75 francs et de 250 000 francs représentant le montant respectivement du solde du compte courant de la société et du prêt de trésorerie ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, contrairement à la lettre du contrat de "prêt de trésorerie" du 29 juin 1990, cautionné par M. X..., que les parties auraient prévu de substituer le contrat de "prêt de trésorerie" à l'autorisation de découvert, sans rechercher si l'aggravation sans contrepartie de l'engagement de la caution n'excluait pas que M. X... ait eu l'intention d'accepter en connaissance de cause une telle substitution qui ne profitait qu'à la banque, laquelle avait nécessairement eu un comportement déloyal en rompant brusquement une autorisation de découvert après avoir obtenu une garantie plus large de la caution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, à supposer que les parties eussent entendu opérer une telle substitution qui ne profitait qu'à la banque et aggravait la garantie de la caution, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher si, en sa qualité de professionnelle, la banque avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en ayant attiré l'attention de son client sur les conséquences d'une éventuelle mobilisation de la garantie aggravée et par suite sur les risques qu'il devait accepter de courir en concluant cette opération ; qu'en n'ayant pas procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 2011 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient souverainement que le "prêt de reconstitution de la trésorerie de la société" de 250 000 francs était "destiné à couvrir le montant du découvert en compte de dépôt à vue jusqu'alors autorisé verbalement", que le maintien du découvert n'a été ni la condition ni la cause de l'engagement de la caution lorsque celle-ci a garanti ce prêt et qu'au contraire les parties ont entendu "mettre fin" à ce découvert par la "mise en place concertée de mesures précises", à savoir deux prêts d'un montant équivalent au découvert existant et un prêt mentionnant la finalité précise de l'opération ; qu'en l'état de ces appréciations, d'où il résulte que la cessation de l'autorisation du découvert était la conséquence, non pas d'une décision unilatérale et brusque de la banque, mais de la convention des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que, lors de la signature de l'acte de cautionnement du 29 juin 1990, M. X... était "parfaitement informé, en sa qualité de gérant de la société cautionnée, de sa situation et de son état de solvabilité" ; qu'il retient encore que M. X..., qui avait donné sa caution à concurrence de 75 000 francs, "a consenti de manière éclairée et libre, le 25 juin 1990, à étendre sa garantie envers la banque à raison d'un prêt de reconstitution de trésorerie" ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Banque Chalus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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