Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 714, alinéa 2, et 724 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un juge des référés à désigné M. X... en qualité d'expert dans un litige opposant notamment M. et Mme Y... à la société Auris ; que M. X... a notifié le 1er juin 2006 l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ayant fixé à une certaine somme le montant de sa rémunération ; qu'à la suite d'une lettre que lui avait adressée le conseil de M. et Mme Y..., ce juge a demandé, le 22 juin 2006, aux parties leurs observations sur la demande de réouverture des opérations d'expertise ; qu'en l'absence de réponse des parties, M. X... a, par lettre du 1er décembre 2006, demandé à M. et Mme Y... de lui verser sa rémunération ; que ces derniers ont alors, par lettre du 26 décembre 2006, formé un recours contre l'ordonnance qui avait fixé la rémunération de l'expert ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours, le premier président retient que le point de départ du délai de recours a été implicitement suspendu par la lettre du magistrat du 22 juin 2006 envisageant une réouverture des opérations d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la première notification de l'ordonnance fixant la rémunération de l'expert avait fait courir le délai de recours de sorte que le recours formé par M. et Mme Y... était tardif, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le recours de M. et Mme Y... irrecevable ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens exposés tant devant le juge du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auris ; condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par Monsieur et Madame Y... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 24 mai 2006 fixant le montant des honoraires de Monsieur X..., d'avoir fixé à la somme de 8.000 euros le montant des frais et honoraires de l'expert, et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 714 du Code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois ; que l'ordonnance de taxation en date du 24 mai 2006 a été notifiée le 1er juin 2006 à Monsieur et Madame Y... ; que ces derniers ont formé un recours le 26 décembre 2006 ; que cependant les époux Y... sont fondés à soutenir que le délai n'a pas commencé à courir le 1er juin 2006 ; qu'en effet leur conseil s'adressait au magistrat chargé du contrôle des expertises afin que soit fixé un incident compte tenu du fait qu'ils n'avaient pas été informés par l'expert de manière contradictoire des demandes d'honoraires complémentaires ; que l'expert n'avait pas été en mesure de chiffrer les désordres et demandait donc aux parties de le faire ; que suite à cette démarche le magistrat adressait ce 22 juin un courrier à l'expert, au conseil de la société PITCH et à Monsieur et Madame Y... pour inviter les premiers à formuler des observations sur la demande de réouverture des opérations de Monsieur X... ; qu'en définitive les opérations n'ont été clôturées que le 3 octobre 2006 en l'absence d'observations formulées par les parties ; que dans ces conditions l'expert a adressé un courrier le 1er décembre à Monsieur et Madame Y... pour leur demander de payer le montant de sa rémunération ; qu'il ne saurait se fonder sur l'expiration du délai de recours le 1er juillet 2006 alors que les intéressés étaient dans l'attente d'observations dont ils pouvaient légitimement penser qu'elles étaient susceptibles de conduire à une réouverture des opérations d'expertise ; qu'en définitive on peut considérer que la lettre de rappel de l'expert du 1er décembre 2006 a constitué le point de départ du délai de recours implicitement suspendu par le courrier du magistrat du 22 juin 2006 ; que d'ailleurs le visa des articles 714, 715, 724 et 725 qui concernent les modalités du recours contre les ordonnances de taxe démontre la portée que l'expert a entendu donner à son courrier ; que l'exception d'irrecevabilité du recours de Monsieur et Madame Y... n'apparaît pas fondé ; qu'il convient de le rejeter (ordonnance attaquée p. 7 al. 2 à 6) ;
1°) ALORS QUE le délai d'un mois du recours contre l'ordonnance fixant le montant de la rémunération de l'expert court à l'égard de chacune des parties du jour de la notification qui en est faite par le technicien ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que l'ordonnance de taxation des honoraires de Monsieur X... a été notifiée aux époux Y... le 1er juin 2006 et que le recours de ces derniers n'a été formé que le 26 décembre 2006 ; qu'en déclarant ce recours recevable, le magistrat taxateur a violé les articles 714 et 724 du Code de procédure civile,
2°) ALORS QU'à partir du moment où il a fixé, par une ordonnance de taxe, le montant de la rémunération de l'expert, le juge chargé du contrôle des expertises n'a pas le pouvoir de suspendre le délai de recours contre cette décision ; que s'il envisage d'ordonner un complément d'expertise, celui-ci peut donner lieu à une rémunération complémentaire de l'expert, mais, en aucun cas, permettre de revenir sur la rémunération des opérations déjà fixée par une ordonnance de taxe ; qu'en jugeant néanmoins que le délai du recours avait été «implicitement suspendu» par un courrier du Juge chargé du contrôle des expertises du 22 juin 2006 demandant aux parties leurs observations sur une éventuelle réouverture des opérations d'expertise pour en déduire que le délai de recours n'avait commencé à courir qu'à compter de la lettre de rappel de l'expert du 1er décembre 2006, l'ordonnance attaquée a violé les articles 714 et 724 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à relever que dans sa lettre de rappel du 1er décembre 2006 par laquelle Monsieur X... réclamait le paiement de ses honoraires au montant fixé dans l'ordonnance du 24 mai 2006, celui-ci avait visé les articles 714, 715, 724 et 725 du Code de procédure civile, sans rechercher si Monsieur X... aurait manifesté, dans cette lettre de rappel et non de notification de l'ordonnance de taxe, clairement et sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la notification de l'ordonnance de taxe effectué le 1er juin 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 714 et 724 du Code de procédure civile.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 8 000 euros le montant des frais et honoraires de l'expert et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le juge des référés a désigné Monsieur X... le 12 juillet 2002 ; que le 8 octobre Monsieur X... demandait aux époux Y... leur accord sur le principe de la désignation d'un sapiteur économiste de la construction ; qu'il indiquait qu'à défaut il n'accepterait pas cette mission ; que malgré l'accord des requérants donné par courrier du 23 octobre 2002, le déboursé prévisionnel du sapiteur n'était porté à la connaissance de ceux-ci que par courrier du 10 janvier 2005 soit plus de deux ans après l'acceptation par l'expert de sa mission; que le montant des prétentions du sapiteur a conduit le juge chargé du contrôle à fixer une provision complémentaire de 20 000 euros à supporter par les époux Y... et par la Société Pitch Promotion laquelle a refusé de consigner la somme de 10 000 euros mise à sa charge; que par la suite les consorts Y... n'ont reçu aucune indication utile quant au coût prévisible de la mesure d'expertise ; qu'en tout état de cause, Monsieur et Madame Y... sont fondés de reprocher à l'expert d'avoir ignoré les prescriptions de la décision qui l'a désigné, formulant l'obligation de l'expert d'établir lors de l'établissement de sa première note d'expertise le coût prévisionnel de la mesure; que c'est dans ces conditions que Monsieur X... a été conduit à renoncer à l'assistance d'un sapiteur alors que celle-ci lui apparaissait nécessaire à l'efficience de la mesure; que les manquements de l'expert à son obligation d'informer les parties et de faire des demandes de provision successives, sont manifestement à l'origine des errements qui s'en sont suivis dans l'exécution des diverses décisions du juge chargé du contrôle et notamment de l'ordonnance du 22 novembre 2005 fixant la consignation à 8 900 euros à la charge de Monsieur et Madame Y...; que les parties ont été contraintes de chiffrer les divers postes de travaux, tâche qui devait relever des attributions de Monsieur Z... ; que l'expert a chiffré sa rémunération à la somme de 10 822 euros TTC ; qu'il explique que ce montant est justifié, la demande de provision de 20 000 euros couvrant une rémunération de Monsieur Z... à hauteur de 11 000 euros, le reste devait lui revenir ; que les époux Y... ne pouvaient effectivement ignorer la part revenant à l'expert celle-ci résultant de l'ordonnance du 5 avril 2005 qu'ils avaient pour leur part accepté d'exécuter ; que l'expert a chiffré à 90 euros le coût horaire de ses vacations; que ce tarif est habituel dans ce genre de mission; qu'en raison de la complexité de la mission, du nombre de désordres, de parties et des dires qu'elles ont rédigés, le chiffre de 64 heures de diligences n'est pas sérieusement contestable; que les frais de secrétariat et autres frais ne sont pas critiquables ; qu'il apparaît que cependant, Monsieur et Madame Y... ne sauraient se voir chiffrer les services d'un sapiteur que l'expert a sollicité et associé partiellement à sa mission, certes avec l'accord des requérants, mais sans avoir donné aux parties les informations nécessaires concernant le coût entraîné par son intervention ; que le défaut d'information des parties apparaît au moins partiellement à l'origine du caractère tardif et incomplet de la mesure d'expertise ; que les époux Y... ont été contraints de faire chiffrer une partie des désordres par un architecte ; que les lacunes de l'expertise apparaissent imputables à son auteur et justifient de diminuer le montant de sa rémunération; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de fixer forfaitairement à la somme de 8 000 euros le montant des frais et honoraires de l'expert (ordonnance attaquée p. 7 dernier alinéa, p. 8) ;
ALORS QUE la rémunération de l'expert est fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; que l'ordonnance attaquée a relevé que le coût horaire retenu par l'expert était habituel dans ce genre de mission et que le chiffre de 64 heures de diligence qu'il a facturé ainsi que ses frais ne sont pas sérieusement contestables ; qu'en diminuant néanmoins le montant de sa rémunération pour tenir compte d'un prétendu manquement de l'expert à son obligation d'informer les parties sur le coût prévisionnel de la mesure et de faire des demandes de provisions successives alors que ces éléments étaient sans conséquence sur l'importance des diligences accomplies, le respect des délais impartis et la qualité du travail fourni, le Premier Président a violé l'article 284 du Code de procédure civile.
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