Cour de cassation, 16 mars 1988. 85-16.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.448
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Alain X... ayant été victime le 16 juin 1981, par suite d'un éboulement d'une tranchée, d'un accident mortel, reconnu imputable à une faute inexcusable de M. Y... son employeur, ses ayants-droit font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 juillet 1985) d'avoir réduit le taux de la majoration de rente qui leur avait été allouée en considération de la faute de la victime, alors, d'une part, que pour que celle-ci soit prise en considération dans la fixation de la majoration, elle doit avoir été de nature à atténuer la gravité de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel retient que le défaut de port du casque par la victime avait eu pour seul effet de rendre les conséquences de l'accident plus graves ; qu'elle n'a ainsi nullement caractérisé en quoi cette négligence, qui n'avait joué aucun rôle dans la survenance de l'accident, avait pu atténuer la gravité de la faute de l'employeur ; alors, d'autre part, que ladite négligence n'aurait pu avoir une incidence sur le calcul de la majoration de la rente que si le décès de la victime était exclusivement dû à une fracture du crâne ; qu'il résulte au contraire de l'arrêt que l'intéressé était atteint de " multiples blessures " ; qu'en conséquence et faute d'avoir constaté que le port d'un casque aurait évité le décès, la cour a encore entaché sa décision d'un manque de base légale, alors, enfin, que la souveraineté d'appréciation des juges du fond pour fixer le taux de la majoration de rente ne les dispense pas de motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour limiter ce taux à 15 % du salaire annuel, " à mentionner le rôle de la victime dans la réalisation du dommage ", tout en rappelant que le tribunal correctionnel avait fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à X... ce qui conduisait à un taux de majoration de 35 %, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en ne portant pas de casque, la victime avait elle-même commis une imprudence de nature à aggraver les conséquences d'un éboulement de la tranchée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation qui lui appartenait de fixer dans les limites légales le montant de la majoration de rente incombant à l'employeur ; que contrairement aux allégations du pourvoi le taux de 15 % auquel elle s'est arrêtée n'est pas en contradiction avec le pourcentage de responsabilité relevé, eu égard aux dispositions combinées des articles L. 454, § IV, et L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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