Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 février 2025. 2500214
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2500214
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lévy, avocat, demande à la juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est maintenue dans une situation précaire anormalement longue et risque de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que son dossier, déposé il y a plus d'un an, est toujours en cours d'instruction et qu'aucune alternative n'est proposée à la prise de rendez-vous par Internet ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 14 août 2022, munie d'un visa touristique. Le 3 octobre 2023, elle a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site Internet " démarches-simplifiées.fr ". La requérante fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande, en dépit de quatre relances adressées par son conseil au préfet des Hauts-de-Seine, en novembre et décembre 2024. Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, Mme B fait valoir que le traitement de sa demande, déposée le 3 octobre 2023, est anormalement long, qu'elle est en situation de précarité et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Mme B fait également valoir qu'elle est arrivée en France pour y rejoindre sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qui s'est remariée et a eu deux autres enfants. Elle se prévaut également de son insertion professionnelle en qualité d'agent de service depuis le 1er septembre 2022. Par ces éléments, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour, qui présente le caractère d'une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée n'est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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