Texte intégral
N° U 17-81.666 F-D
N° 2910
VD1
29 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Antoine X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de TOULOUSE, en date du 18 janvier 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 390-2, 410 et 411 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Antoine X... a été poursuivi pour excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h ; que, la veille de l'audience, son conseil a sollicité le renvoi de l'affaire afin de pouvoir disposer d'une copie du dossier de la procédure, et en raison de son indisponibilité le jour de l'audience ;
Mais attendu que le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision de la juridiction de proximité en réponse à cette demande, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Toulouse, en date du 18 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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