Texte intégral
N° RG 23/01231 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKVY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
RENVOI APRES CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTAN du 18 Décembre 2017
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel ARIN de la SCP SCP D'AVOCATS HUAUME-LEPELLETIER-ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMES :
SASU SPIE INDUSTRIE venant aux droits de la société CIMLEC INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 18/04/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [T] a été engagé par la société Tenwili en qualité d'ingénieur robotique par contrat du 11 février 2011. Son contrat a été successivement transféré à la société Robokeep puis, à compter du 1er décembre 2013, à la société [Localité 7] robotique, aux droits de laquelle est venue la société Cimlec industrie, puis la société SPIE Industrie.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
Le 7 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Par requête du 28 novembre 2016, M. [M] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 18 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [M] [T] en démission, débouté M. [M] [T] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [M] [T] à verser à la société [Localité 7] robotique la somme de 11 192 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, correspondant à 3 mois de préavis non effectués, condamné M. [M] [T] à verser à la société [Localité 7] robotique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [M] [T] aux entiers dépens.
Saisi de l'appel interjeté par le salarié, par arrêt du 23 mai 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement entrepris sauf ses dispositions ayant condamné M. [M] [T] à verser à la société [Localité 7] robotique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, sur le chef infirmé et y ajoutant, a débouté la société [Localité 7] robotique de sa demande au titre de l'article 700du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel et condamné M. [M] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Sur pourvoi du salarié, par arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payes afférents, et tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, condamné la société Cimlec industrie aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cimlec industrie et l'a condamnée à verser à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros.
La cour d'appel de Rouen a été régulièrement saisie le 4 avril 2023.
Par conclusions remises le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [T] demande à la cour de :
- juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SASU SPIE Industrie venant aux droits de la société Cimlec industrie à lui verser les sommes et indemnités suivantes :
rappel d'heures supplémentaires : 14 464,97 euros,
congés payés afférents : 1 446,50 euros,
préavis : 11 192,25 euros,
indemnité de licenciement : 4 228,18 euros,
dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 44 769 euros,
- juger que ces sommes et indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- rappeler dans le dispositif de l'arrêt, pour l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail, que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 3 730,75 euros,
- condamner la SASU SPIE Industrie venant aux droits de la société Cimlec industrie à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SASU SPIE Industrie, venant aux droits de la société Cimlec industrie, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- juger que la prise d'acte de rupture de M. [M] [T] doit produire les effets d'une démission,
- juger que M. [M] [T] ne produit aucun élément précis à l'appui de ses demandes d'heures supplémentaires
- débouter en conséquence M. [M] [T] de l'ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
si la cour devait entrer en voie de condamnation au titre des heures supplémentaires,
- juger M. [M] [T] ne peut se prévaloir du non-paiement des heures supplémentaires, à l'appui d'une prise d'acte intervenue en septembre 2016, moyennant un intervalle de temps de 2 ou 3 ans,
- juger que M. [M] [T] n'a jamais considéré que son employeur avait manqué à des obligations rendant impossible la continuation du contrat de travail, bien que revendiquant des paiements d'heures supplémentaires antérieurs à 2 ou 3 années à sa prise d'acte de rupture,
- juger que la prise d'acte de rupture de M. [M] [T] doit produire les effets d'une démission,
- débouter en conséquence l'appelant de ses prétentions au titre du préavis, de l'indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
en tout état de cause,
- condamner, à titre reconventionnel, l'appelant au versement de dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 11 192 euros, équivalant a trois mois de préavis auquel il était tenu,
- condamner M. [M] [T] à titre reconventionnel, au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
si la cour devait entrer en voie de condamnation au titre de la prise d'acte de rupture,
- juger que M. [M] [T] ne justifie pas de circonstances de nature à lui ouvrir droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà du plancher prévu par le barème Macron,
- condamner la SASU SPIE Industrie venant aux droits de la Société Cimlec Industrie à 3 mois à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 11 192,25 euros.
L'Etablissement public Pôle Emploi, à qui M. [M] [T] a signifié ses conclusions le 5 juin 2023 et la SASU SPIE Industrie le 1er août 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la nullité de la convention de forfait
M. [M] [T] soutient que la convention de forfait à laquelle il était soumis lui est inopposable aux motifs que l'employeur n'a pas respecté les termes de l'accord de la branche de la métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par les avenants des 29 janvier 2000 et 14 avril 2003
en ce qu'il n'a jamais bénéficié, ni d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jour de repos au titre de la réduction du temps de travail, ni d'un entretien annuel au cours duquel seraient évoquées l'organisation et la charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité.
Dans sa version applicable au litige, l'article L.3121-46 du code du travail disposait qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En l'espèce, l'employeur ne contredit pas le salarié lorsqu'il invoque l'ineffectivité du contrôle de ses jours travaillés et jours de repos dans des conditions de nature à assurer la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, de sorte que, quelque soit la période visée par la demande et la convention collective applicable, la convention de forfait lui est inopposable.
II - Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Dés lors que la convention de forfait est inopposable au salarié, son temps de travail s'apprécie au regard des règles de droit commun.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [M] [T], soutenant qu'en matière de convention de forfait la réalisation d'heures supplémentaires est acquise, explique avoir accompli un grand nombre d'heures supplémentaires.
A l'appui de sa prétention, il communique au débat :
- un document mentionnant les jours travaillés et le temps de travail accompli au cours de la journée du 3 janvier 2013 au 29 novembre 2013 comprenant une colonne 'AFF' dans laquelle est mentionné un numéro pour les jours effectivement travaillés
- à compter de janvier 2014 et jusqu'au 3 juillet 2016, pour chaque semaine un calendrier mentionnant pour chaque jour, s'il est travaillé ou non, le temps de travail quotidien et les travaux concernés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société SPIE Industrie, outre qu'elle soulève l'imprécision des demandes du salarié qui ne sont corroborées par aucune pièce, et leur caractère autodéclaratif, relève le manque de crédibilité des mentions portées par le salarié, lequel en 2013 mentionne sans varier 12 heures de travail les samedis et dimanches sans déduire de pauses, ou encore que toutes les journées sont comptabilisées a minima à hauteur de 7,60 heures travaillées alors que le forfait en jour permet la réalisation de journées de travail plus courtes, qu'il ajoute au temps de travail des jours non travaillés comme la prise de congés payés, un jour férié, RTT ou encore en arrêt maladie, alors que seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte.
Il est constant qu'en dehors des critiques apportées à la présentation des demandes du salarié, la société SPIE Industrie n'apporte aucun élément sur le temps effectif de travail du salarié.
Cependant, certaines observations sont pertinentes. En effet, s'agissant de prendre en compte pour l'appréciation de la durée du travail hebdomadaire, les heures de travail effectif et des temps assimilés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, les jours fériés ou de congés payés ou de maladie dès lors qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et servir de base au calcul des heures supplémentaires.
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Aussi, au vu de l'ensemble de ses éléments, la cour a la conviction que M. [M] [T] a accompli les heures supplémentaires suivantes :
- 2013 : 46 heures majorées à 25 % et 33 heures majorées à 50 % pour un montant total de 2 469,56 euros
- 2014 : 86,50 heures majorées à 25 % pour un montant de 2 599,32 euros
- 2015 : 102 heures majorées à 25 % pour un montant de 3 117,12 euros
- 2016 : 21 heures majorées à 25 % pour un montant de 645,75 euros
soit une créance de 8 831,75 euros à laquelle la société SPIE Industrie est condamnée, outre les congés payés afférents.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation.
II - Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail
M. [M] [T], qui a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 8 septembre 2016, reprochant à l'employeur de :
- avoir diminué ses responsabilités lors de son transfert vers la société [Localité 7] Robotique en novembre 2013,
- n'avoir régularisé sa situation salariale conformément à la convention collective, son emploi et sa qualification que deux ans après ses réclamations, lui versant alors 10 434,59 euros,
- n'avoir pas tenu les promesses pour qu'il effectue six grands déplacements par semaine à raison de sa mutation à [Localité 7],
- n'avoir perçu ni 13ème mois ni prime de découcher depuis de même transfert,
- n'avoir plus perçu la prime de résultat depuis 2012,
- n'avoir pas indemnisé ses grands déplacements dépassant les 400 km à hauteur de 84 euros au lieu de 74 euros,
- ne pas prendre ses déplacements comme temps de travail,
- n'avoir jamais bénéficié d'entretien individuel alors qu'il a conclu une convention de forfait,
- n'avoir pas rémunéré ses heures supplémentaires et les repos compensateurs,
- lui avoir fait subir des pressions dès lors qu'il a réclamé les sommes qui lui étaient dues,
- avoir déclaré auprès de la CNAV la somme de 3 300 euros pour l'année 2013, intégralement travaillée,
- ne pas lui avoir proposé le poste de chef de chantier disponible au sein du service rénovation robotique, le laissant reléguer au poste de technicien,
invoque les mêmes griefs devant la cour au soutien de sa prétention, considérant qu'il s'agit de manquements graves justifiant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SPIE Industrie, précisant que l'arrêt de la Cour de cassation ne remet pas en cause les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses autres demandes, fait valoir qu'en tout état de cause, les manquements invoqués sont, soit non établis, soit ont été régularisés, soit n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il impute à l'employeur.
Il convient d'apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s'assurer qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A défaut , la prise d'acte s'analyse en une démission.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur qu'ils soient mentionnés dans l'écrit ou invoqués au soutien de ses prétentions.
Le salarié invoque les mêmes manquements depuis l'origine de la procédure judiciaire et avait aussi saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire pour ancienneté, rappel de forfait grands déplacements, de treizième mois, prime d'objectif et dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Ces prétentions ont toutes été rejetées en première instance et en appel et la Cour de cassation ne les ayant pas remises en cause, le rejet est définitif.
Aussi, il convient de considérer que les manquements invoqués en résultant sont définitivement non établis.
Reste le manquement tenant au paiement des heures supplémentaires.
S'il est établi par les développements qui précèdent que l'employeur est redevable de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires à raison d'une inopposabilité de la convention de forfait jours, il convient aussi d'observer que le salarié n'a jamais remis en cause cette situation auprès de l'employeur et, en la laissant perdurer, quand bien même il en est résulté une créance pour le salarié, pour un montant qui peut être qualifié de modique par rapport à la rémunération que percevait le salarié, à savoir un salaire mensuel de base de 3 300 euros, auquel s'ajoutaient des indemnités de grands déplacements généralement supérieures à 1 000 euros par mois, et alors qu'il n'est pas établi de lien entre les arrêts de travail du salarié et sa situation professionnelle, le manquement ne présente pas un caractère de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit que la rupture s'analyse en une démission, a débouté le salarié des demandes au titre de la rupture du contrat de travail et l'a condamné au versement du préavis.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société SPIE Industrie est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SPIE Industrie à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 831,75 euros
congés payés afférents : 883,17 euros
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau d'orientation et de conciliation ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société SPIE Industrie aux dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPIE Industrie à payer à M. [M] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société SPIE Industrie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente