Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PB & M Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Wolseley France bois et matériaux (la société Wolseley), a fait assigner la société L'Auxiliaire de matériel aux fins d'obtenir le paiement de factures ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Wolseley à payer à la société L'Auxiliaire de matériel la somme de 20 810,40 euros en principal, l'arrêt retient que cette créance est établie au vu d'une facture du 3 juin 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société L'Auxiliaire de matériel se bornait à demander à titre principal l'annulation du jugement, à titre subsidiaire le rejet des demandes de son adversaire et, à titre infiniment subsidiaire, la compensation de la somme de 20 810,40 euros que lui devait la société Wolseley avec le montant des sommes réclamées par cette dernière, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Wolseley France bois et matériaux à payer à la société L'Auxiliaire de matériel la somme de 20 810,40 euros en principal, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société L'Auxiliaire de matériel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Wolseley France bois et matériaux la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour la société Wolseley France bois et matériaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SNC WFBM à payer à la SARL L'Auxiliaire de Matériel la somme principale de 20.810,40 euros ;
Aux motifs que cette société a établi le 3 juin 2008 une facture n° FC 1177 contre la société BP & M Méditerranée d'un montant net de 20.810,40 euros pour 4 prestations, suite à une télécopie manuscrite émise la veille avec à la fin ses initiales par Monsieur Franck X... de cette seconde société ; que le document mentionne à l'attention de « Serge » que ces montants et prestations constituent des « moins-values à appliquer sur la facturation que je dois te faire » ; que le numéro d'envoi de ce document est celui de la société BP & M Méditerranée (04 93 08 86 16), laquelle soutient avoir licencié Monsieur X... mais n'en rapporte pas la preuve ; qu'au vu de ces éléments la Cour retiendra que la créance de 20.810,40 euros invoquée par L'Auxiliaire de Matériel est démontrée ;
Alors, de première part, qu'au soutien de son recours, la société L'auxiliaire de Matériel invoquait principalement la nullité du jugement déféré, subsidiairement sa réformation en ce qu'il l'avait condamné au versement de la somme de 19.111,59 euros et « à titre infiniment subsidiaire », demandait à la cour d'appel de « constater que L'auxiliaire de Matériel étant créancière d'une somme de 20.810,40 euros à l'encontre de la société BP & M Méditerranée, du fait de moins-values consenties par cette dernière, il convient dès lors d'effectuer une compensation entre les moins-values et les sommes réclamées par la société BP & M Méditerranée » ; que dès lors, en statuant d'emblée sur la demande formulée « à titre infiniment subsidiaire » pour la première fois en cause d'appel par la société L'auxiliaire de Matériel, sans égard pour le fondement de cette demande, à savoir la compensation avec la somme qui lui était réclamée par sa cocontractante, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de deuxième part et subsidiairement, que si la preuve entre commerçants est libre, elle doit néanmoins être rapportée et nul ne peut se fournir de preuve à soi-même, a fortiori pour établir l'existence d'une obligation contestée et ne s'inscrivant pas dans le flux normal des échanges commerciaux entre les deux litigants dont l'un est le fournisseur habituel de l'autre ; qu'une simple mention portée sur une télécopie au demeurant non signée était impropre à administrer la preuve de l'obligation invoquée, tant dans son principe que dans son montant ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce et l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de troisième part et subsidiairement, qu'il incombe à celui qui se prévaut d'une créance d'en démontrer l'existence ; qu'en retenant, pour accueillir la demande en paiement de la société L'auxiliaire de Matériel, que l'intimée ne démontrait pas avoir effectivement licencié le salarié dont les initiales figuraient sur la télécopie invoquée par l'appelante comme fondement de la facture par elle établie à l'encontre de son fournisseur, la Cour d'appel, qui s'est retranchée derrière cet argument pour s'abstenir de se prononcer sur l'incohérence des allégations de la société L'auxiliaire de Matériel, s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du Code de commerce ;
Alors, de quatrième part et subsidiairement, que dans ses écritures dûment motivées, la société WFBM soulignait, après avoir relevé les explications embarrassées de la société L'Auxiliaire de Matériel et mis en exergue les contradictions entre ses propos prétendument justificatifs de la facture par elle émise envers son fournisseur et l'absence de précision, dans la télécopie dont elle se prévalait, sur la réalité de la surfacturation ou des désordres allégués, qu'« il est pour le moins curieux que la Société L'Auxiliaire de Matériel n'ait jamais réagi si elle était effectivement créancière de la Société PBM Méditerranée et ce depuis juin 2008 » (conclusions, p.9, § 6), lors même que « la Société PB M Méditerranée, tout au long de l'année 2008, lui a adressé des mises en demeures d'avoir à payer des factures » (ibid., § 7) auxquelles elle n'a jamais répondu (ibid., § 8), précision étant apportée qu'« il n'avait jamais été adressé de facture à PBM en date du 3 juin 2008 » (conclusions, p.9, avant-dernier alinéa) et que « la seule facture émise par L'Auxiliaire de Matériel à son propre profit ne saurait servir à entrer en voie de condamnation » ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
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