Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Mai 2023
N° RG 21/00116 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTIF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Décembre 2020
Appelante
S.A.S. MECA-TP, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimée
Entreprise [W] [B], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 mars 2023
Date de mise à disposition : 30 mai 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Suivant ordre de service du 12 mars 2019, M. [W] [B], qui exerce dans les travaux publics, a acquis une pelle araignée et divers autres matériels accessoires auprès de la SAS Méca TP pour un montant de 334 320,00 euros TTC. Le matériel était livré le 18 juillet 2019 et la facture n°116217 sollicitait paiement par virement au 25 juillet 2019.
Une lettre de rappel du 18 novembre 2019 et une mise en demeure du 2 décembre 2019 étaient adressées à M. [W] [B] par le cabinet Mailley, mandataire de la société Meca TP.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2019, après autorisation obtenue par ordonnance du 12 décembre 2019, la société Meca TP assignait à bref délai M. [W] [B] devant le tribunal de commerce de Chambéry en recouvrement de sa créance de 334 320 euros et de trois factures complémentaires d'indemnisation d'un total de 22 323,95 euros, au titre de la dépréciation et de l'indisponibilité des biens pour la période de juillet à novembre 2019.
En cours de procédure, cinq autres factures complémentaires, ayant le même objet, ont été émises pour la période couverte jusqu'au 31 mai 2020, totalisant 30 088,80 euros. La somme de 334 320 euros était réglée par virement du 7 juillet 2020.
Par jugement en date du 23 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- constaté le règlement par M. [W] [B] le 7 juillet 2020 de la somme de 334 320 euros, montant de la cause sus-énoncée ;
- condamné M. [W] [B] à payer à la SAS Meca TP :
- les intérêts au taux légal sur la somme de 334 320 euros TTC du 3 octobre 2019 jusqu'au 7 juillet 2020 ;
- la somme de 40 euros au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement ;
- la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ;
- la somme de 2 000 euros au titre d'indemnité sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, incluant le coût de l'ordonnance présidentielle autorisant l'assignation à bref délai.
Le tribunal a retenu que :
' la société Méca TP ne peut se prévaloir d'un préjudice de dépréciation et d'indisponibilité de la pelle araignée, dès lors que le prix en a été payé, même si c'est avec retard ;
' que la clause pénale prévoyant une indemnité égale à 10% du prix de vente est manifestement excessive et qu'en l'absence de preuve d'un préjudice, il convient de la limiter à 500 euros ;
' qu'il n'est pas démontré que le matériel vendu ait subi des pannes, de sorte que la demande reconventionnelle d'indemnisation à hauteur de 8 000 euros doit être rejetée.
Par déclaration au Greffe en date du 21 janvier 2021, la société Meca TP interjetait appel de cette décision en ce qu'elle a limité le montant de la condamnation au titre de la clause pénale à 500 euros, rejeté les autres demandes de la société Meca TP dont celle de règlement de la somme de 52 412,75 euros TTC (indemnisation contractuelle) outre intérêts établis à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, et celle de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 11 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Méca-TP sollicitait l'infirmation du jugement déféré et demandait à la cour de :
- condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 33 432 euros au titre de
la clause pénale ;
- condamner M. [W] [B] à lui régler les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 334 320 euros sur la période de 3 octobre 2019 au 7 juillet 2020 ;
- condamner M. [W] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Méca-TP se prévaut de l'application de la clause pénale contenue dans les conditions générales de vente, et rappelle que les parties ont conventionnellement convenu d'évaluer le préjudice en cas de retard à 10% des sommes dues.
Elle relate également avoir mis à disposition de M. [B] un engin équivalent à la pelle araignée commandée, à compter du mois de mars 2019, dans l'attente de la livraison du bien, et que ce prêt à titre gratuit est d'une valeur estimée à 25 000 euros.
L'appelante fait valoir que le recouvrement de la créance a mobilisé divers perssonels, l'agent commercial, la société de recouvrement, les services administratifs et comptables, et que les premiers juges ont contribué à rendre dérisoire la pénalité prévue.
La société Méca-TP énonce dit enfin n'avoir jamais renoncé à se prévaloir du taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, et que le premier juge a retenu par erreur qu'elle avait abandonné cette demande qui ne figurait pas dans ses dernières conclusions.
Par dernières écritures en date du 5 janvier 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [W] [B] prétend à ce que la cour :
- déboute la société Méca TP de sa demande de 33 432 euros au titre de la clause pénale ;
- déboute la société Méca TP de sa demande relative aux intérêts de la clause pénale ;
- condamne la société Méca TP à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient, au profit de sa défense, que les délais intervenus dans le paiement du bien ne lui sont pas imputables, et sont liés à la grève des avocats, de décembre 2019 à février 2020, puis à l'état d'urgence sanitaire, du 12 mars au 23 juin 2020.
Une ordonnance en date du 6 février 2023 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
La déclaration d'appel porte uniquement sur l'application de la clause pénale, soit l'octroi de la somme de 33 432 euros (10% des sommes dues) et le taux d'intérêt appliqué (taux légal). La société Méca-TP a, en outre, renoncé au terme de ses conclusions, à l'octroi d'une somme de 52 412,75 euros TTC, qualifiée de 'clause indemnitaire'.
L'article 1231-5 du code civil dispose 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera d'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
Les conditions de vente-location-services versées aux débats (pièce 5) stipulent : 'le défaut de paiement à l'échéance fixée entrainera la facturation d'intérêts de retard (3 fois le taux légal) calculés à partie de la date d'échéance non respectée. En outre, en réparation des frais administratifs et commerciaux engagés, une clause pénale égale à 10% des sommes dues sera appliquée.'
M. [W] [B] a commandé une pelle araignée et divers autres matériels suivant bon de commande n°09739 du 12 mars 2019, avec une livraison prévue à 12 semaines. Le bon de livraison a été établi le 18 juillet 2019, mentionnant 'T 21/08. Il a vu avec [M], le règlement va trainer un peu. Il a changé de banque. Il voit avec sa banque semaine prochaine.'
Une première mise en demeure avec accusé de réception a été délivrée le 3 octobre 2019 par la société Méca-TP, puis une seconde le 18 novembre 2019 par la société Cabinet Mailley, spécialisée dans le recouvrement de créance, et enfin une troisième mise en demeure le 2 décembre 2019.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que les frais administratifs et commerciaux engagés étaient restreints et qu'en l'état des justificatifs produits, l'application de la clause pénale de 10% des sommes dues telle que fixée dans les conditions générales était manifestement excessive. Dès lors, en l'absence d'éléments probants complémentaires versés aux débats en appel, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a réduit le montant de la clause pénale à 500 euros.
Il résulte par ailleurs du jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 23 décembre 2020, en page 3, que l'appelante sollicitait les intérêts établis à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture, sans que ne soient produits l'assignation ou les conclusions versées aux débats en première instance.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d'application du taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, sur la somme de 334 320 euros TTC, du 3 octobre 2019 au 7 juillet 2020, conformément aux conditions de location-vente-services versées aux débats.
Il ne paraît enfin pas inéquitable de faire supporter à la société [W] [B] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [B] à payer à la SAS Méca TP les intérêts au taux légal sur la somme de 334 320 euros TTC du 3 octobre 2019 jusqu'au 7 juillet 2020,
Statuant de nouveau,
Condamne M. [W] [B] à payer à la SAS Méca TP les intérêts au taux de trois fois le taux légal sur la somme de 334 320 euros TTC du 3 octobre 2019 jusqu'au 7 juillet 2020,
Condamne M. [W] [B] à payer à la SAS Méca TP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 mai 2023
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la AARPI ASSIER & SALAUN
Copie exécutoire délivrée le 30 mai 2023
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
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