Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Août 2024
Martin JACOB, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Août 2024 par le même magistrat
S.A. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01975 - JONCTION avec le N°RG 21/02694
DEMANDERESSE
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Madame [F] [I], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [3]
CPAM DU RHONE
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2011, [M] [L] a été embauché par la société [3] [Localité 4] en qualité d'agent de site ERP.
Le 10 mars 2020, la société [3] [Localité 4] a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de [M] [L] survenu le 9 mars 2020.
Le certificat médical initial, établi le 10 mars 2020, fait état d'une agression sur le lieu de travail, des céphalées ainsi que des douleurs à l'épaule droite et à la cuisse gauche. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [M] [L] jusqu'au 28 mars 2020 inclus.
Le 31 mars 2020, l'accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Rhône.
Le 4 mai 2020, la société [3] [Localité 4] a émis des réserves quant à l'accident d'[M] [L] survenu le 9 mars 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, la société [3] [Localité 4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020.
Lors de sa réunion du 29 septembre 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à la société [3] [Localité 4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020 et a ainsi rejeté la demande de la société [3] [Localité 4].
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 8 octobre 2020, reçue au greffe le 9 octobre 2020, la société [3] [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/1975.
* * * *
Par requête déposée auprès du greffe le 16 décembre 2021, la société [3] [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21/2694.
* * * *
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] [Localité 4] demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des recours,
- juger que la CPAM du Rhône n'a pas respecté la prorogation des délais issue de l'ordonnance du 25 mars 2020,
- constater que la caisse n'a pas pris en compte les réserves qu'elle a formulées,
- juger que la caisse n'apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel dont aurait été victime [M] [L],
- en conséquence, lui juger inopposable la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime [M] [L] le 9 mars 2020,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande d'inopposabilité soutenue par la société [3] [Localité 4].
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 août 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°20/1975 et RG n°21/2694
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/1975 et RG n°21/2694.
Sur le non-respect de la prorogation des délais d'instruction
Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l'espèce, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l'article R441-13 du même code, en vigueur en l'espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10.
Selon l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19,
I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois au titre de la législation professionnelle jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l'espèce, la société [3] [Localité 4] fait valoir que la CPAM n'a pas respecté les délais impartis par l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
La caisse soutient s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la demande de l'employeur au motif qu'elle n'a pas respecté les délais impartis par l'ordonnance n°2020-460.
A cet égard, il est constant que la CPAM a laissé un délai de 10 jours francs, délai prévu hors période de crise sanitaire, pour émettre conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Néanmoins, en raison d'une prise de décision de sa part devant intervenir au plus tard le 2 avril 2021, soit pendant la période fixée par l'ordonnance du 22 avril 2020, la CPAM aurait dû rectifier son délai a posteriori. Elle a cependant rendu sa décision le 31 mars 2020, soit avant l'expiration du délai prorogé de 12 jours francs.
La CPAM du Rhône n'a donc pas respecté la prorogation des délais d'instruction vis-à-vis de l'employeur, la société [3] [Localité 4], de sorte que ce moyen d'inopposabilité est retenu.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire droit à la demande de la société [3] [Localité 4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] [Localité 4] sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/1975 et RG n°21/2694 ;
Déclare inopposable à la société [3] [Localité 4] la décision de la CPAM du Rhône de prise en charge de l'accident du travail de [M] [L] ;
Déboute la société [3] [Localité 4] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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