Cour de cassation, 19 février 1991. 89-85.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.670
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre), en date du 12 septembre 1989, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 432-1 du Code du travail, 591 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; "aux motifs propres que c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir analysé les mesures incriminées, ont estimé qu'elles apportaient des changements significatifs à l'organisation générale, à la gestion et partant à la marche de la Sonacotra et aux conditions de travail des salariés, telles que visées par l'article L. 432-1 du Code du travail, et aux motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que les nouvelles dispositions relatives à la création d'un comité exécutif "entraînaient un remaniement complet de la direction générale, modification qui n'était pas seulement formelle, puisque d'une direction unique, on arrivait à une direction collégiale, les six membres du comité exécutif collectivement responsables de la direction de l'entreprise et disposant à ce titre d'un pouvoir hiérarchique général, ayant notamment autorité (article 5 de la décision du 30 septembre 1987) même sur les "pouvoirs de contrôle préalable et de décision sur tout sujet susceptible de retentir sur la politique générale de l'entreprise", ce pouvoir portant en particulier sur "la détermination des politiques ayant un impact stratégique ainsi que les conditions générales de leur mise en oeuvre, l'organisation générale des directions, la définition du type de management, l'adoption des plans marketing, la politique de recrutement et le choix des cadres de haut niveau, tous termes suffisamment explicites de la portée générale de leur contenu" ; "alors que dans des conclusions d'appel, restées sans réponse, X... avait rappelé qu'il résultait clairement des organigrammes de la société Sonacotra, antérieurs à la décision critiquée, qu'il existait déjà un comité de direction composé de six directeurs régionaux, de cinq directeurs fonctionnels et du président en sorte
que la décision du 30 septembre 1987 avait eu pour seul effet de créer une sorte de conseil restreint sans incidence sur la direction, d'ores et déjà collégiale, de l'entreprise (conclusions d'appel, p. 2) ; qu'en se dispensant de répondre à ces écritures péremptoires du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; d "et aux motifs adoptés des premiers juges, d'autre part, que "si deux des décisions postérieures du 6 octobre 1987 n'ont été que la traduction et la mise en oeuvre des objectifs portés dans celle du 30 septembre 1987 (période transitoire jusqu'au 1er janvier 1988 pour le redécoupage des zones) ou la solution d'un cas ponctuel (nomination d'un directeur adjoint par intérim pour la zone Midi Méditerranée Aquitaine), la troisième décision de ce jour concerne plus fondamentalement les structures de la Sonacotra ; "qu'en effet, après un exposé des motifs plus qu'explicite sur un nécessaire redressement économique et financier par une politique qui notamment "s'appelle une adaptation progressive des structures et du mode d'organisation de l'entreprise, ce document porte redéfinition de la fonction de délégué du secteur "appelée à évoluer", le comité exécutif décidant que cette évolution de la fonction se traduira par un accroissement des responsabilités et un élargissement des missions du délégué de secteur" ; "alors qu'il résulte de ces propres motifs que la seule décision du 6 octobre 1987 à prendre en considération comme n'ayant pas un caractère seulement ponctuel ou individuel procédait d'une simple déclaration d'intention, étant seulement précisé que la fonction de délégué du secteur serait "appelée à évoluer" et que cette évolution se traduirait par un accroissement des responsabilités et un élargissement des missions du délégué de secteur" ; qu'ainsi, à défaut de modification effective et immédiate de l'organisation ou de la gestion de l'entreprise, c'est en violation de l'article L. 432-1 du Code du travail que les juges du fond ont estimé que de telles "mesures" devaient faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, que le 30 septembre 1987 la direction de la société Sonacotra, dont Michel X... préside le conseil d'administration, a fait afficher dans les lieux de travail une communication informant le personnel de l'institution d'un comité exécutif réunissant autour du président six membres collectivement responsables de la direction de l'entreprise et disposant à ce titre d'un pouvoir hiérarchique général, ainsi que de la création de trois nouvelles zones opérationnelles par refonte et découpage des anciennes zones d'activité ; d Que le 6 octobre 1987 trois décisions portant la signature de Michel X... étaient également prises ;
que l'une d'entre elles n'était que la mise en oeuvre du redécoupage des zones, qu'une autre était une décision ponctuelle nommant un directeur-adjoint intérimaire, et que la troisième prévoyait un accroissement des responsabilités et un élargissement des missions des délégués de secteurs ; Que ces mesures n'ayant fait l'objet d'aucune information ou consultation préalable du comité d'entreprise qui n'en a été prévenu que lors de la réunion du 8 octobre 1987, ce comité a cité directement Michel X... pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ; que le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que les décisions critiquées relevaient de la gestion courante de l'entreprise, (et notamment que la création d'un conseil restreint n'avait pas transformé le caractère collégial de la direction,) la juridiction du second degré énonce notamment que, malgré l'interprétation donnée par Michel X... à ces mesures, elles intéressent l'organisation générale et les structures de l'entreprise (modification de la direction générale et création de zones opérationnelles avec transfert de certaines zones géographiques) ainsi que sa gestion (redéfinition de la fonction de délégué de secteur) ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié légalement sa décision sans encourir les griefs allégués ; que, d'une part, elle a répondu à aux conclusions du prévenu sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation ; que, d'autre part, elle a considéré à juste titre que la décision prise de modifier les attributions des délégués de secteur intéressait la gestion de l'entreprise, même si ces attributions n'avaient pas été encore définies ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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