Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00127
Date de décision :
19 décembre 2024
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ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 28 Novembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00127 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGQH du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL KALIACT BENAZET-MAÏSETTI, Commissaires de Justice Associés à SAINT-QUENTIN, en date du 13 Novembre 2024, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SOISSONS, en date du 06 Janvier 2022, enregistré sous le n°19/00427.
ET :
La S.E.L.A.R.L EVOLUTION ( EX SELARL GRAVE RANDOUX), SELARL de mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EVOLUBAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me [W] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
- Me [F] qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 6 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Soissons, saisi à la requête de la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat, qui a :
- déclaré recevable l'action engagée par la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat ;
- condamné M. [B] [I] à payer à la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat la somme de 17.811,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
- condamné M. [B] [I] à payer à la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [B] [I] aux dépens dont distraction au profit de Maître Eric Clément, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu l'appel formé par M. [B] [I] par déclaration reçue le 10 février 2022 au greffe de la cour ;
Par exploit en date du 13 novembre 2024, M. [B] [I] a fait assigner la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat à comparaître à l'audience du 28 novembre 2024 devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens et demande d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 6 janvier 2022 et condamner la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie Guyot, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse, la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat fait valoir que la demande de M. [B] [I] est irrecevable en ce qu'elle suppose un appel en cours alors que l'appel a fait l'objet d'une radiation pour inexécution par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2023.
Au surplus, la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat, estime que la procédure d'appel est atteinte par la péremption à défaut d'acte de la part de l'appelant depuis deux ans à compter de la déclaration d'appel.
En réponse, M. [B] [I] fait valoir que la radiation est une simple mesure administrative et qu'il a communiqué des pièces le 9 février 2023 dans la procédure pendante devant la cour, aucune péremption n'étant encourue de ce fait.
Il demande donc d'écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat et sollicite l'entier bénéfice de son assignation.
En réponse, la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat fait valoir que la communication de pièces dont il est fait état n'est pas suffisante pour éviter le péremption de l'appel et demande de :
- déclarer irrecevable et en tous cas non fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 janvier 2022 et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- juger que M. [B] [I] doit être déclaré irrecevable en ce que l'appel initié à sa requête à l'encontre du jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 janvier 2022 a fait l'objet d'une radiation ainsi qu'il ressort de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre économique de la Cour d'appel d'Amiens en date du 11 mai 2023 ;
- l'appel interjeté par M. [B] [I] est en tout état de cause atteint par la péremption dans les prévisions de l'article 386 du code de procédure civile ;
- au fond, juger que M. [B] [I] ne saurait exciper de conséquences manifestement excessives du fait du jugement exécutoire par provision rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 6 janvier 2022 et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- condamner M. [B] [I] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] [I] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit.
A l'audience, les conseils des parties se sont référé à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé exhaustif des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Sur le texte applicable
Par acte d'huissier en date du 20 mai 2019, la Selarl Grave-Randoux es qualité de liquidateur de la Sarl Evolubat a fait assigner M. [B] [I] en vue de sa condamnation au paiement de la somme principale de 17.811, 66 euros due au titre de divers travaux réalisés par la société Evolubat suivant commande de mai 2014, ladite société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 22 novembre 2018, publié au BODACC le 30 novembre 2018.
L'assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020, l'ancien article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 09 novembre 2014 au 01 janvier 2020 modifié par décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014 est applicable dont il ressort que :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En effet, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, ainsi qu'il résulte du II de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, s'agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020.
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire
Aux termes du jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce de Soissons a ordonné l'exécution provisoire de la décision qui a condamné M. [B] [I] à payer à la Selarl Grave-Randoux la somme de 17.811,66 euros en principal outre les intérêts légaux avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code de commerce.
M. [B] [I] ayant formé appel de ce jugement, par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 mai 2023, l'appel a fait l'objet d'une radiation.
Néanmoins, la radiation n'ayant qu'un effet interruptif de la procédure d'appel, ce seul fait ne rend pas irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de M. [B] [I].
Par ailleurs, la péremption de l'instance suppose que la partie n'ait pas fait de diligence pendant plus de deux ans à compter de la radiation de l'affaire prononcée par ordonnance du 11 mai 2023, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Sur le bien fondé de la demande
Dans le cadre de l'article 524 ancien, la demande de suspension de l'exécution provisoire suppose que l'appelant démontre que l'exécution risque d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les moyens de réformation dont l'appelant entend se prévaloir devant la cour.
Les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision à intervenir.
Le revenu fiscal de référence de M. [B] [I] s'élève à la somme de 45 452 euros au titre des revenus de 2023 soit mensuellement 3787 euros. L'intéressé déclare des charges mensuelles de 3638,66 euros dont plusieurs prêts, l'appelant étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers à [Localité 5].
Il partage ses charges avec sa compagne qui perçoit l' ARE pour un montant mensuel de 1082,40 euros, le couple ayant la charge d'un enfant né le 1er janvier 2022.
Il justifie avoir des difficultés pour le recouvrement du loyer dû par un de ses locataires.
Il fait état de problèmes de santé dont il ne justifie pas.
Dans ces conditions, M. [B] [I] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement et sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'existence d'un patrimoine immobilier enlève toute pertinence au moyen tiré par M. [B] [I] du refus de prêts qui lui aurait été opposé par la société Cofidis et par la société Cetelem, les pièces produites ne permettant pas de savoir sur la base de quels éléments ces sociétés ont eu à se prononcer.
Enfin, M. [B] [I] a tardé à nous saisir, ce qui est peu compatible avec l'existence prétendue et non suffisamment justifiée de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire, la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat, étant pour sa part tenue d'agir avec la célérité nécessaire à la défense des intérêts de la liquidation judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [B] [I] de sa demande fondée sur l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat la totalité des sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [I] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile, la présente procédure étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [B] [I] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 6 janvier 2022,
Condamnons M. [B] [I] à payer à la Selarl Grave-Randoux, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Selarl Evolubat, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [B] [I] aux dépens de la présente instance en référé.
A l'audience du 19 Décembre 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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