Texte intégral
N° RG 24/06839 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3VT
Nom du ressortissant :
[C] [W] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 aout 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W] [O]
né le 21 Janvier 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 août 2024 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 juillet 2024 à 9 heures 46, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[C] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour durant deux ans ayant été ordonné le 12 décembre 2023 et notifié le 19 décembre 2023 au retenu.
Par ordonnance du 26 juillet 2024 à 15 heures 57, confirmée en appel le 28 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[C] [O] pour une durée de vingt-six jours (première prolongation).
Par requête du 21 août 2024, la préfecture du Rhône a demandé la prolongation de cette mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours (seconde prolongation).
Bien que régulièrement convoqué, le retenu a refusé de comparaître à l'audience devant le premier juge, où il a été représenté par son conseil.
Par ordonnance du 22 août 2024 à 14 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de trente jours, après avoir déclaré la requête en prolongation recevable et dit la procédure régulière.
Par déclaration effectuée au greffe le 23 août 2024 à 9 heures 38, [C] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention ». Il reproche par ailleurs à l'ordonnance déférée l'insuffisance de sa motivation s'agissant des diligences effectuées par la préfecture en vue de son éloignement, le premier juge ayant utilisé un paragraphe stéréotypé et seulement constaté l'absence de document de voyage.
Par courriel adressé le 23 août 2024 à 11 heures 53, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 23 août 2024 à 17 heures 49 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, qui relève que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, elle a réclamé aux autorités algériennes un laissez-passer consulaire, par courriel du 18 juillet 2024, des relances ayant été effectuées le 30 juillet 2024 et le 13 août 2024, auxquelles ont été jointes les photographies et empreintes du retenu ;
Vu l'absence d'observations formées par le conseil d'[C] [O].
MOTIVATION
L'appel d'[C] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Selon l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [C] [O], non-comparant mais représenté par son conseil, n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences effectuées pour organiser son éloignement et ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative, et se contente de critiquer la motivation du premier juge, selon lui insuffisante sur cette question.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l'autorité administrative a engagé des diligences avant même le placement en rétention administrative d'[C] [O] pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, en adressant aux services consulaires algériens une demande de laisser passer le 18 juillet 2024, par courriel et par courrier recommandé, puis en effectuant des relances le 30 juillet 2024 et le 13 août 2024, et en joignant à ces demandes la copie du matériel signalétique concernant le retenu, précédemment identifié sous l'identité précitée par les autorités algériennes. La réalité de ces diligences, documentée par les pièces versées au dossier, n'est pas contestée.
Le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Les diligences dont fait état la préfecture sont par ailleurs justifiées dans le cadre de la procédure, et leur efficience et leur réalité ne sont pas contestées, même si [C] [O] fait état d'une carence de motivation du premier juge, qui n'a justifié sa décision que par le défaut de délivrance de documents de voyage ou de l'absence de moyen de transport.
Dans ce contexte, alors qu'il est démontré que la préfecture a bien effectué les diligences dont elle fait état en vue de la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités algériennes, certes sans réponse à ce jour, les éléments invoqués par [C] [O] ne permettent pas de mettre fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ni même aucune carence de l'administration.
Dès lors, son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée, la présente motivation se substituant à celle du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Françoise BARRIER
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