Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° M 18-24.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
M. Y... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-24.991 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. E..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. E....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR limité à 40.000 € la somme que la caisse régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées est condamnée à verser à M. E... à titre de dommages et intérêts et débouté M. E... du surplus de ses demandes au titre du préjudice fiscal et du préjudice financier ;
AUX MOTIFS QUE « si la banque devait conseiller et informer son client, il ne lui appartenait pas de refuser de passer un ordre, et manifestement, Monsieur E... avait une opinion sur la manière de gérer ses affaires » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les relations contractuelles se sont nouées le 9 décembre 1998, et la convention signée comporte mandat d'administration des titres nominatifs, et stipule que tout ordre d'achat ou de vente doit être signé du titulaire ou du mandataire, la caisse n'étant pas tenue d'exécuter un ordre donné par télécopie ou par téléphone ; qu'une information était en outre donnée au titulaire une fois par an, les contestations devant être formulées dans un délai de quinze jours après la réception des pièces ou avis de négociations ; qu'il était enfin indiqué que : -les marchés de contrats à terme négociables et de produits financiers présentent des risques spécifiques, -le titulaire du compte titre ne peut intervenir sur ces marchés qu'après en avoir expressément exprimé la volonté soit dans les conditions particulières de la présente convention, soit par avenant, -dans le cas où la Caisse régionale admet l'intervention du titulaire du compte sur un de ces marchés, elle remet lors de la signature de la présente ou d'un avenant comportant cette option, le document d'information et les fiches techniques relatives au marché correspondant, -le titulaire du compte s'engage à prendre attentivement connaissance des informations fournies et à respecter les formalités prévues par la règlementation avant toute intervention sur ces marchés et assume seul les conséquences financières des choix qu'il opère ; qu'en l'absence de clause autorisant Y... E... à intervenir seul sur les marchés financiers ou de production d'un avenant, il doit être considéré que la caisse avait seule pouvoir d'intervenir sur le dit marché sous mandat » ;
ALORS QU'il résulte des énonciation de l'arrêt attaqué que la convention de compte titres conclue entre M. E... et le Crédit Agricole Quercy Rouergue le 9 décembre 1998 stipule que « les marchés de contrats à terme négociables et de produits financiers présentant des risques spécifiques, le titulaire du compte titres ne peut intervenir sur ces marchés qu'après en avoir expressément exprimé la volonté soit dans les conditions particulières de la présente convention soit par un avenant » ; qu'il résulte donc du contrat que la banque doit refuser de passer un ordre donné par son mandant, s'il n'en a pas exprimé la volonté dans les conditions prévues par la convention ; que la cour d'appel a relevé l'absence de clause autorisant M. E... à intervenir seul sur les marchés financiers ou de production d'un avenant ; qu'en jugeant cependant qu'il n'appartenait pas au Crédit Agricole de refuser de passer un ordre donné par M. E..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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