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Cour administrative d'appel de Versailles, 17 janvier 2023. 21VE02726

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE02726

Date de décision :

17 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101559 du 30 août 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B, représenté par Me Bulajic, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 25 août 1989 à Bejaïa, est entré en France le 6 octobre 2018. Marié le 22 août 2020 à une ressortissante française, il a sollicité le 7 décembre 2020 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 30 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 6 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 8 du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 janvier 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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