Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-45.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.337
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y... Yvette, demeurant ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit du Département du Haut-Rhin représenté par le président du Conseil général du Haut-Rhin, Hôtel du département, ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat du département du Haut-Rhin représenté par le président du conseil général du Haut-Rhin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué et l'arrêt du 20 février 1986 auquel il se réfère, Mme Y... a été engagée le 2 juin 1962 en qualité de femme de ménage à la préfecture du Haut-Rhin en vertu d'un contrat écrit fixant le salaire horaire, mais ne comportant aucune disposition sur la durée du travail ; qu'elle a, jusqu'au 11 juin 1982, été rémunérée sur la base de 162 heures de travail par mois, alors qu'elle n'en fournissait que 77 heures ; qu'à cette date il lui a été notifié qu'à compter du 14 juin suivant elle aurait à effectuer son travail à temps plein, soit 8 heures par jour ; qu'elle a refusé cette modification et a continué à effectuer ses 77 heures mensuelles ; qu'à partir du 1er août 1982, elle n'a plus été payée que pour le nombre d'heures effectivement travaillées ; qu'elle a alors réclamé devant la juridiction prud'homale un rappel de salaire correspondant à la perte de rémunération par elle subie ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, que, d'une part, le débat portait sur l'étendue de l'obligation de rémunération de l'employeur ; que celui-ci n'avait pas allégué qu'il ait eu l'intention de modifier pour l'avenir la rémunération, mais que la preuve n'était pas rapportée qu'il ait été tenu de rémunérer la salariée sur la base de 162 heures alors qu'elle n'en effectuait que 77 ; que la cour d'appel qui a posé le débat en termes de modification substantielle du contrat de travail a modifié les limites du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la salariée avait continué à travailler aux nouvelles conditions demandées par l'employeur depuis le 14 juin 1982, alors qu'il était constant que les nouvelles conditions demandées à la salariée consistaient à effectuer un horaire de 8 heures par jour à l'appartement de fonction du secrétaire général, que celle-ci avait refusé de se plier à ce nouvel horaire et avait continué à travailler aux conditions habituelles et que ce n'est qu'à partir du 1er août que son salaire avait été modifié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en cas de modification de la rémunération d'un salarié, la continuation par ce dernier de l'exécution de son contrat de travail est insuffisante pour établir un nouvel accord entre les parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, sans caractériser aucun des éléments d'un prétendu accord de Mme Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil et L. 143-4 et L. 143-12 du Code du travail ; alors encore, que la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le mode de rémunération de Mme Y... n'était pas un avantage acquis pour une catégorie de personnel à qui il était accordé depuis 15 ans, ce dont il résultait que, s'agissant d'un véritable usage de l'entreprise, l'employeur ne pouvait y mettre fin sans respecter un délai de préavis suffisant ; qu'en refusant de procéder à cette recherche malgré les conclusions et pièces dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que la salariée avait fait valoir que la retenue de salaire qui lui avait été infligée l'avait été à titre de sanction consécutive à son refus d'accepter le nouvel horaire proposé par l'employeur ; que faute d'avoir répondu à un moyen aussi péremptoire dont il résultait que les retenues pratiquées étaient illicites, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail liant les parties stipulait une rémunération horaire, la cour d'appel a retenu que la salariée avait refusé d'effectuer le nombre d'heures de travail qui lui était demandé et qui correspondait au salaire qu'elle percevait ;
Qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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