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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-12.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.906

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Redoute dont le siège soical est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de la société American express bank GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est 16, Bergstrasse, Hambourg (République fédérale allemande), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SCI La Redoute, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société American express bank GMBH, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 janvier 1989), que la société civile immobilière La Redoute a chargé la société de droit allemand Nordheide Hallen (la société NHH) de la construction d'un immeuble ; que celle-ci a cédé à la société American express bank GMBH (la banque) ses créances sur la société La Redoute correspondant aux factures émises les 31 juillet, 21 août et 1er octobre 1981 ; que la banque ayant assigné la société La Redoute en paiement, celle-ci a prétendu s'être acquittée d'une partie de sa dette entre les mains de la société Intergest ; Attendu que la société La Redoute fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir que la société Intergest était "le représentant fiscal de la société NHH ainsi qu'il ressort de ses propres factures", ce qui était de nature à établir l'existence d'un mandat à tout le moins apparent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Intergest n'avait pas reçu mandat d'encaisser les factures litigieuses, n'avait pas à rechercher si les paiements invoqués avaient pu être effectués par la société La Redoute sur la foi d'une apparence de mandat, dès lors que cette société s'est bornée à énoncer que la société Intergest était le "représentant fiscal" de la société NHH, sans en tirer les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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