Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-44.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.850

Date de décision :

7 juillet 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les Chamois niortais, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'association Les Chamois niortais, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 septembre 1989), que M. X... avait été engagé le 17 juillet 1985 en qualité d'entraîneur de football pour trois saisons par l'association Les Chamois niortais ; que son contrat ayant été prorogé jusqu'au 30 juin 1991, il a été mis fin à ses responsabilités d'entraîneur le 7 novembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen, qu'en l'état des conclusions non contredites de l'association Les Chamois niortais, faisant valoir qu'après être descendu de première en deuxième division à l'issue de la saison 1987-1988, l'équipe du club se retrouvait au mois de novembre 1988 dans une situation catastrophique au point que ses résultats laissaient penser qu'il allait descendre en troisième division, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si ces résultats ne constituaient pas en eux-mêmes une faute grave justifiant la rupture du contrat compte tenu des responsabilités confiées à M. X... et des conditions financières consenties, qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant décidé que le salarié, qui n'était tenu que d'une obligation de moyens, n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait retrouvé un emploi identique dans un club de même division, ne pouvait lui allouer la somme de 10 000 francs en réparation de la perte de chance de percevoir des primes, sans violer l'article 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que l'indemnité forfaitaire prévue par l'avenant en solde de tout compte procédait d'une erreur de droit, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant d'allouer à M. X... une indemnité de principe ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'avenant du 21 septembre 1987 prévoyait le versement au salarié de primes en cas de victoire ou de match nul, la cour d'appel a estimé que, privé de la possibilité de percevoir ces primes, le salarié subissait un préjudice certain ; que, d'autre part, ayant retenu que l'indemnité envisagée par l'avenant si le contrat était résilié du fait du club, n'était illicite qu'en ce qu'elle était stipulée pour solde de tout compte en méconnaissance des dispositions de l'article L. 12238 du Code du travail, alors applicable, elle a pu décider d'allouer au salarié une indemnité en application de cet avenant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Chamois niortais, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-07-07 | Jurisprudence Berlioz