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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 12/09614

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/09614

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 05 JUILLET 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09614 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/80427 APPELANTE Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED , agissant poursuites et diligences de son représentant légal la Sté LEMANN MANAGEMENT LTD domiciliée chez GESTRUT SA, [Adresse 1]- 1 SUISSE Palazzo Pétro Stiges, [Adresse 5] [Adresse 5] MALTE Représentée par Me Sylvie CHARDIN , avocat au barreau de PARIS (toque : B0718) Assistée de Me Sandrine ADIDA, avocat au barreau de PARIS (toque : G 1107) INTIMEE SA NATIXIS LEASE [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Stéphane BONIN , avocat au barreau de PARIS (toque : R118) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller Madame Hélène SARBOURG, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du 16 mars 2012 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale, - débouté la Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED de toutes ses demandes, - condamné la Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED à payer à la Société NATIXIS LEASE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit. La Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED, Société de droit Maltais a relevé appel du jugement. Sur requête de la Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2012. Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 30 mai 2012 à la Société NATIXIS LEASE à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - constater la caducité de la saisie revendication pratiquée le 29 décembre 2011, - à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l'ordonnance rendue sur requête le 13 décembre 2011 et ce faisant dans la mesure de saisie-revendication pratiquée le 29 décembre 2011 au préjudice de la Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED , - en toute hypothèse, ordonner la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée le 29 décembre 2011 au préjudice de la Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED, - débouter la Société NATIXIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions du 11 juin 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la Société NATIXIS LEASE demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré ; Y ajoutant, - condamner la Société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED au paiement de la somme complémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; MOTIFS Considérant que par acte sous seing privé du 10 juillet 2008 la société NATIXIS LEASE a consenti un contrat de location avec option d'achat à la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED portant sur un bateau LARMERA CANADOS 86 d'une valeur de 3 525 000 euros HT ; que Madame [O] [P] s'est engagée en qualité de caution solidaire ; Considérant que la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED a procédé au règlement des loyers de manière irrégulière ; que les loyers des mois de juillet, août, septembre et octobre 2011 n'ont pas été payés ; que se prévalant d'une mise en demeure infructueuse du 31 octobre 2011 et de la résiliation de plein droit du contrat, la société NATIXIS LEASE a obtenu sur requête et par ordonnance du 13 décembre 2011, l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS de faire pratiquer une saisie revendication sur le bateau ; Considérant que la saisie a été pratiquée suivant procès verbal établi le 29 décembre 2011 par Maître [Z] , huissier de justice associé à [Localité 6] (06), le navire se trouvant alors dans le port de [Localité 6] ; que ce procès verbal a été dénoncé le 30 décembre 2011 à la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED « en son siège administratif [Adresse 2] » et à Madame [P] à la même adresse « prise en sa qualité de « co-director « de la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED » ; Considérant que le 30 décembre 2011 la société NATIXIS LEASE a fait délivrer à la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED et à Madame [P] une assignation en référé devant le Président du tribunal de commerce de PARIS en constatation de la résiliation du bail, en paiement solidaire de diverses sommes et en restitution du bateau saisi ; que par ordonnance du 13 mars 2012 le Président du tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu à référé ; que par acte du 26 mars 2012, la société NATIXIS a introduit une instance au fond devant le tribunal de commerce de PARIS ; Considérant que la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la Cour fait siens, étant encore observé que : sur la demande de caducité de la saisie - l'article R.511-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution n'exige pas dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, l'obtention d'un titre exécutoire mais uniquement l'introduction d'une procédure en vue de son obtention ; - la citation en référé délivrée le 30 décembre 2011 par la société NATIXIS en vue de l'obtention d'une provision et de la constatation de la résiliation du bail répond aux exigences de l'article R.511-7 du Code des Procédures Civiles d'Exécution même si comme en l'espèce le juge des référés n'a pas fait droit aux demandes, de sorte que la saisie n'est pas caduque ; sur la compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS - la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED ayant déclaré dans le contrat de location du 10 juillet 2008 que son siège administratif est au [Adresse 2] et la lettre recommandée adressée à la dite société quelques jours avant la requête aux fins de saisie le 09 décembre 2011, au [Adresse 2], ayant été réceptionnée à cette adresse, il doit être considéré que cette adresse correspond au « lieu ou demeure le débiteur » au sens de l'article R.511-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; - au surplus, la saisie revendication portant sur un navire non aisément localisable puisque facilement déplaçable et l'autorisation du juge étant un préalable à la mesure, les dispositions de l'article R.121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution donnant compétence au juge du lieu d'exécution de la saisie ne peuvent trouver à s'appliquer ; - c'est donc à bon droit que l'autorisation a été accordée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS ; sur la validité de la mesure - les dispositions du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatives à la saisie conservatoire des navires, telles qu'invoquées par l'appelante, outre qu'elles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, ne peuvent s'appliquer en l'espèce dès lors que la mesure contestée est une saisie revendication ; - les dispositions du droit maritime international dont il est fait état ne peuvent non plus recevoir application en l'espèce, peu important le tonnage du navire et son immatriculation comme bâtiment de mer ; - le navire n'appartenant pas à la société débitrice mais à la société NATIXIS LEASE, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.112-2-5° du Code des Procédures Civiles d'Exécution relative à l'insaisissabilité de certains biens ; - la saisie revendication étant une mesure conservatoire, c'est sans pertinence que l'appelante fait valoir que l'intimée ne dispose pas d'un jugement constatant ou prononçant la résiliation du contrat de location, l'autorisation du juge accordée sur le fondement de l'article R.222-17 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ayant précisément pour effet de le rendre indisponible dans l'attente de sa remise et d'une décision au fond sur ce point ; - la société NATIXIS LEASE dont la qualité de propriétaire du navire saisi n'est pas contestée et qui a mis en 'uvre la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat du fait du non paiement des loyers à leur échéance, remplit les conditions définies par l'article R.222-17 du Code des Procédures Civiles d'Exécution pour « requérir la délivrance ou la restitution » du bien litigieux ; - le risque éventuel de disparition du bien n'est pas une des conditions requises pour la validité de la saisie, ce qui prive d'effet le moyen développé sur ce point par l'appelante ; Considérant que le jugement doit être confirmé et que la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera la société NATIXIS LEASE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3 000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED à payer à la société NATIXIS LEASE la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société DAY AND NOUS CHARTER LIMITED aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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