Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10557 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSGM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 24/00179
APPELANTE
S.A.S. DRCC, RCS de Meaux sous le n°512 738 717, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque R243
INTIMÉES
S.C.I. SCI [K], RCS de Bobigny sous le n°885 248 997, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 1er.07.24 à étude
S.A.S. HORS D'EAU, RCS de Meaux sous le n°833 285 646, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : E170
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] et Mme [W] [X] ont contracté mariage le 15 septembre 2017.
Le 3 juillet 2020 ils ont constitué, avec la société Hors d'eau, la société SCI [K], dont les parts sociales sont réparties comme suit : M. [K] : 47%, Mme [X] : 47%, la société Hors d'eau : 6%.
Mme [X] et M. [K] sont co-gérants de la société SCI [K].
M. [K] est l'unique associé et président de la société Hors d'eau.
Mme [X] est associée majoritaire et présidente de la société DRCC.
La société SCI [K] a donné à bail commercial à la société Hors d'eau des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4]), dont elle est propriétaire.
La société DRCC occupe un bureau et un espace de stockage dans ces locaux. Mme [X] se prévaut d'un bail commercial consenti par la société SCI [K] à la société DRCC sur cette partie des locaux.
M. [K] et Mme [X] sont en instance de divorce. Cette procédure est très conflictuelle.
La société DRCC, via sa dirigeante Mme [X], se plaint de ce que la société Hors d'eau, via son dirigeant M. [K], cherche à l'évincer de la partie des locaux qu'elle loue au [Adresse 1] à [Localité 4], en entravant leur libre accès.
Le 4 janvier 2024, la société SCI [K] a fait délivrer à la société Hors d'eau un commandement, visant la clause résolutoire, de ne pas entraver l'accès du local commercial par la société DRCC et de lui remettre la clé du bureau des archives, la clé du rideau métallique, la télécommande du portail extérieur, la télécommande de l'alarme et les codes d'accès aux caméras de vidéo-surveillance.
Par acte du 20 février 2024, la société SCI [K] a fait assigner la société Hors d'eau devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre elles, suite à la délivrance du commandement du 4 janvier 2024.
La société DRCC est intervenue volontairement à l'instance pour exercer à son nom, par la voie oblique, l'action de la société SCI [K] à l'encontre de la société Hors d'eau, dont la société SCI [K] s'est désistée en cours d'instance.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
Déclaré parfait le désistement d'instance de la société SCI [K] ;
Dit que le désistement emporte l'extinction de l'instance à l'égard de la société SCI [K] ;
Rejeté les demandes de la société DRCC ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Hors d'eau ;
Condamné la société DRCC aux dépens ;
Condamné la société DRCC à payer à la société Hors d'eau la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société DRCC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 145-1 et suivants du code de commerce et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 30 avril 2024 (RG n°24.00179) ;
Et statuant à nouveau,
Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la société Hors d'eau et la société SCI [K] le 22 juin 2022 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire pour violation de l'obligation de jouissance paisible des lieux, violation de la destination commerciale des locaux, et violation de respecter la désignation des locaux donnés à bail, rappelé dans le commandement délivré par commissaire de justice le 4 janvier 2024, et ce à effet du 4 février 2024 ;
Ordonner à la société Hors d'eau de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, passer ce délai, d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;
Ordonner l'expulsion de la société Hors d'eau avec l'assistance de la force publique à défaut d'exécution volontaire de la décision à intervenir, et autoriser le concours d'un serrurier si besoin est, et qu'il pourra être procédé au séquestre des meubles, effets et matériels restant dans les lieux dans tel local qu'il plaira à la société SCI [K] aux frais, risques et périls de la société Hors d'eau ;
Fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 5.512,29 euros toutes charges comprises par mois due à compter du 4 février 2024 et jusqu'à la date de libération effective et conforme des lieux ;
Condamner la société Hors d'eau au paiement de cette indemnité d'occupation ;
Condamner la société Hors d'eau à payer à la société DRCC la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Hors d'eau aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2025, la société Hors d'eau demande à la cour, au visa des articles 122, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Déclarer la société DRCC mal fondée en son appel et l'en débouter,
Déclarer la société Hors d'eau bien fondée en son appel incident et y faire droit,
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 30 avril 2024, sauf en ce qu'il a débouté la société Hors d'eau de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Infirmer l'ordonnance de ce chef,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer les demandes de la société DRCC irrecevables en l'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
A titre subsidiaire,
Dire n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses portant sur les demandes de la société DRCC ;
En tout état de cause,
Débouter la société DRCC de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner la société DRCC à payer à la société Hors d'eau une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société DRCC à payer à la société Hors d'eau une somme de 8.000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SCI [K] n'a pas constitué avocat. La société DRCC lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 1er juillet 2024 (remis à étude), et ses conclusions d'appel par acte du 28 juin 2024 (remis à étude).
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025, jour de l'audience des plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
La société SCI [K] s'étant désistée de son action en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, conclu entre elle et la société Hors d'eau, la société DRCC entend reprendre cette action par la voie oblique sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil, reprochant à la société Hors d'eau de manquer à ses obligations contractuelles en commettant un abus de jouissance des locaux qu'elle chercherait à s'accaparer en totalité en évinçant la société DRCC de la partie qu'elle occupe, et une violation de la destination des lieux qu'elle utiliserait à des fins d'habitation pour y loger ses salariés.
Selon l'article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Au cas présent il apparaît, à l'examen des éléments de la cause et comme le fait valoir la société Hors d'eau, que l'action oblique de la société DRCC se heurte à plusieurs difficultés sur ses droits de créancier, qui ne peuvent être tranchées avec l'évidence requise en référé.
En effet, la validité même du commandement visant la clause résolutoire, qui a été délivré le 4 janvier 2024 par la société SCI [K] via sa co-gérante Mme [X] à la société Hors d'eau, fait l'objet par cette dernière d'une action judiciaire, pendante au fond, tendant à voir annuler ce commandement dont la société Hors d'eau soutient qu'il a été délivré de mauvaise foi par la société SCI [K], étant précisé que cette action au fond a été engagée avant que la société SCI [K] n'assigne en référé la société Hors d'eau pour voir constater la résiliation du bail par l'effet dudit commandement.
Ensuite, le bail commercial dont Mme [X] et sa société DRCC se prévalent sur une partie des locaux donnés à bail par la société SCI [K] à la société Hors d'eau, est également contesté dans sa validité même par cette dernière, qui soutient qu'il a été signé par Mme [X] seule, agissant au nom des deux sociétés SCI [K] et DRCC, et cela dans le seul but de se prévaloir d'un titre de jouissance dans le cadre des procédures judiciaires qu'elle a engagées.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de répondre à tous les moyens, l'action oblique de la société DRCC tendant à la résiliation du bail conclu entre la société SCI [K] et la société Hors d'eau relève de l'appréciation du juge du fond tant dans sa recevabilité que dans son bien-fondé. La juridiction du fond a d'ailleurs été saisie le 9 janvier 2024 par la société SCI [K] (via sa co-gérante Mme [X]) d'une action aux fins de voir prononcer la résiliation de ce bail.
En outre, est aussi contestable l'occupation revendiquée par la société DRCC d'une partie des locaux dans la jouissance desquels elle serait entravée par le fait de la société Hors d'eau, la poursuite de son activité dans ces locaux étant incertaine eu égard à la procédure collective engagée contre elle par la société Hors d'eau et M. [K] le 26 novembre 2024, dont il est constant qu'elle a donné lieu au prononcé d'un redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Meaux le 20 janvier 2025, comme indiqué par les parties à l'audience.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société DRCC, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu à référé, le premier juge ayant considéré, au-delà, que les conditions d'exercice de l'action oblique n'étaient pas réunies.
Le caractère abusif de l'action n'est pas caractérisé alors que cette action s'inscrit dans le conflit conjugal opposant M. [K] et Mme [X], et qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier la recevabilité et le bien-fondé de cette action. La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Hors d'eau.
Elle sera également confirmée sur le sort des dépens et frais de première instance qu'elle a justement appréciés.
Perdant en appel, la société DRCC sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la société Hors d'eau la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la cour dit n'y avoir lieu à référé sur l'action de la société DRCC,
Y ajoutant,
Condamne la société DRCC aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à la société Hors d'eau la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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